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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2023, N° 2200144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Badina a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son employeur, la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (ci-après « FFB 67 »), à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement no 2200144 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2024, 17 mai 2024 et 5 août 2024, M. Badina, représenté par Me Simonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas, lors de la nouvelle instruction de la demande d’autorisation de le licencier, réexaminé tous les griefs qui lui étaient reprochés en méconnaissance de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal administratif du 2 novembre 2021, qui avait annulé la décision par laquelle la ministre chargée du travail avait initialement refusé de faire droit à cette demande ;
- le refus de communiquer ses codes d’accès personnels pour l’accès au serveur, qui était justifié et n’a causé aucun préjudice à son employeur, n’est pas fautif ;
- les griefs relatifs à l’interférence dans la gestion de la FFB67 et à la violation du secret des correspondances ne sont pas matériellement établis et ne constituent, en tout état de cause, pas une faute ;
- aucun des griefs retenus, pris isolément ou ensemble, n’est de nature à justifier son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2024 et 16 juillet 2024, la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, représentée par Me de Ravel d’Esclapon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Badina ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Simonnet, avocat de M. Badina ;
- et les observations de Me de Ravel d’Esclapon, avocate de la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. Badina, conseiller prud’homal auprès du conseil des prud’hommes de Haguenau depuis le 11 septembre 2002, a été engagé en qualité de chargé de développement par la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (FFB 67) le 2 janvier 2006 et en est devenu le secrétaire général adjoint à compter du 1er avril 2014. Le 9 avril 2020, la FFB 67 a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 26 mai 2020, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Saisie sur recours hiérarchique formé par la FFB 67, la ministre du travail a, par une décision du 29 septembre 2020, annulé la décision de l’inspectrice du travail et refusé d’autoriser le licenciement de M. Badina en raison de l’irrégularité entachant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. La ministre du travail a ensuite implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 5 octobre 2020 par la FFB 67. Par un jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux dernières décisions, à la demande de la FFB 67, et a enjoint à l’administration de procéder à un réexamen de la demande d’autorisation de licencier M. Badina présentée par la FFB 67. Par une nouvelle décision du 21 décembre 2021, la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. Badina. Ce dernier relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le réexamen de la demande par la ministre chargée du travail :
Si l’annulation par le juge d’une décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l’administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l’autorité de la chose jugée, l’étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l’annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n’est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d’un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d’intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l’administration est appelée à prendre une nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif s’est borné à annuler la décision ministérielle ayant refusé l’autorisation de licencier M. Badina au motif que la convocation à l’entretien préalable au licenciement, contrairement à ce qu’avait estimé le ministre, avait été régulière. Son employeur ayant maintenu sa demande, l’inspectrice du travail chargée de la contre-enquête dans le cadre du réexamen de cette demande a demandé au salarié de lui faire part de tout élément nouveau de fait ou de droit concernant le dossier au plus tard le 15 novembre 2021. Il ressort du rapport de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est du 1er décembre 2021 que l’inspectrice du travail a estimé qu’il n’y avait aucune information nouvelle à communiquer sur ce dossier. En outre, ce rapport indique qu’une contre-enquête contradictoire relative aux seuls griefs, qui avaient été reconnus comme établis et fautifs, a été menée par l’administration au cours de laquelle M. Badina a été auditionné le 16 novembre 2021 et a pu adresser par écrit les observations et éléments qu’il jugeait utiles, prendre connaissance et répondre aux éléments communiqués par la FFB 67. Dans ces conditions, M. Badina n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’a pas satisfait à l’obligation de réexamen qui lui incombait.
En ce qui concerne les fautes d’une gravité suffisante :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d’autorisation de licenciement que si l’ensemble de ces exigences sont remplies.
S’agissant de l’existence des fautes :
La ministre du travail a autorisé le licenciement de M. Badina aux motifs que celui-ci a refusé de communiquer les mots de passe permettant de se connecter au serveur de la FFB 67, qu’il a interféré dans la gestion de la FFB67 en utilisant l’adresse mail « secrétariat@d67ffbatiment.fr » pour convoquer le bureau à une réunion extraordinaire alors que cela ne relevait pas de sa compétence et a violé le secret des correspondances en transférant sur sa boite mail privée un courriel adressé à la secrétaire générale.
Quant au grief relatif au refus de communiquer ses mots de passe :
Il ressort des pièces du dossier que M. Badina, qui exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint de la FFB 67, disposait de la qualité d’administrateur du réseau informatique de son établissement. Si, à ce titre, il ne bénéficiait pas d’un compte utilisateur spécifique mais d’autorisations d’administration sur son compte utilisateur personnel, il lui appartenait toutefois de communiquer à son employeur, pendant son absence, les mots de passe permettant à ce dernier d’accéder à ce réseau, sans que M. Badina puisse utilement soutenir que les informations stockées sur ce réseau n’étaient pas nécessaires pour administrer la fédération. De plus, alors même qu’il aurait en conséquence pu accéder à l’espace de travail de M. Badina, hébergé sur ce serveur, son employeur n’aurait en tout état de cause pas pu consulter les dossiers personnels qu’il conservait sur cet espace. La FFB 67 justifie en outre, par le procès-verbal de constat émis par un huissier le 24 février 2020, que l’abstention de M. Badina à lui communiquer les accès au réseau a engendré des difficultés dans l’exécution des missions qui lui incombent, même si un informaticien du support national a permis d’en surmonter certaines. A cet égard, l’attestation produite par M. Badina, émise par l’ancien président de la FFB 67, qui précise que lorsqu’il était en fonction, il n’a pas eu besoin des codes d’accès détenus par le salarié pour piloter la fédération, ne suffit pas à remettre en cause les difficultés techniques rencontrées par la FFB 67 pendant l’absence de M. Badina, qui ont nécessairement porté atteinte au bon fonctionnement de celle-ci. Dans ces conditions, en refusant de communiquer ses accès à son employeur pendant son absence pour maladie et en empêchant ainsi ce dernier d’accéder au réseau informatique, M. Badina a commis un manquement professionnel susceptible d’être pris en compte pour justifier un licenciement.
Quant au grief relatif à la convocation d’une réunion extraordinaire du bureau :
Il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2019, M. Badina, à la demande de M. B…, membre du bureau de la FFB 67, a, sans l’autorisation du président, convoqué le bureau à une réunion extraordinaire en utilisant l’adresse de messagerie du secrétariat de la fédération. Il n’est pas contesté que la convocation d’une telle réunion relève de la compétence du seul président. Si cette réunion, annulée le jour même, après que M. B… y a renoncé, ne s’est pas tenue, M. Badina, eu égard à son emploi de secrétaire général adjoint, a néanmoins commis une faute en convoquant cette réunion, sans en avertir au préalable le président, seul compétent pour l’autoriser et a ainsi méconnu les obligations lui incombant.
Concernant le grief relatif au transfert d’un message électronique dans sa messagerie privée :
Il est constant que le 10 février 2020, alors qu’il était absent pour raison de santé, M. Badina a transféré sur sa boîte de messagerie privée un courriel adressé à la FFB 67 dans la boite fonctionnelle de l’établissement, que seul lui et la secrétaire générale étaient en mesure de consulter dès lors qu’ils détenaient seuls les accès. Ce courriel était une demande de renseignements concernant la secrétaire générale, qui faisait alors l’objet d’une procédure de licenciement, émanant d’un cabinet d’huissier qui envisageait l’exécution d’une mesure de saisie sur rémunération. M. Badina a ensuite transféré ce message depuis sa messagerie privée à l’intéressée. Si M. Badina fait valoir qu’il n’a commis aucune faute professionnelle et que cet acte n’a pas nui aux intérêts de son employeur, il a toutefois, en utilisant les moyens professionnels mis à sa disposition et en transférant le message sur sa messagerie privée, violé le secret des correspondances. Contrairement à ce qu’il soutient, il a ce faisant méconnu l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.
S’agissant de la gravité des faits :
Compte tenu des fonctions d’encadrement exercées par l’intéressé, les fautes susmentionnées commises par ce dernier dans un court laps de temps sont, prises dans leur ensemble, constitutives d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de le licencier. Par suite, la ministre du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en délivrant l’autorisation sollicitée par la FFB 67.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Badina n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. Badina et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Badina est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Badina, à la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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