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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2307629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095744 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2307629 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Une pièce a été produite pour M. A…, le 17 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né le 14 septembre 1999 est entré en France le 14 avril 2017, accompagné de ses parents. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2020. Le 7 mars 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 2017, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27 novembre 2020. Il se prévaut de ses efforts d’intégration par l’apprentissage du français et ses activités bénévoles auprès de l’association « au coude à coude » qui a une activité de réparation de bicyclette. Toutefois, l’arrivée en France de M. A…, était relativement récente au jour de la décision attaquée. Si ses parents et son frère, résident également sur le territoire français, ils sont en situation irrégulière et ont ainsi vocation à retourner dans leur pays d’origine. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas disposer d’autres attaches personnelles sur le territoire français. Enfin, si M. A… a été scolarisé en France, dans un cursus de certificat d’aptitudes professionnelles au métier d’installateur sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait obtenu un diplôme à son issue. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence de liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 3 du présent arrêt, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ou permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, dès lors que M. A… est majeur et qu’il n’a pas d’enfant mineur à sa charge, il ne peut utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant leur pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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