Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2024, N° 2200811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095740 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2200811 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté un non-lieu partiel dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
La société par action simplifiée (SAS) Majestic Cinémas a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2200769 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (C… 70 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2202050 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le numéro 24NC00614, M. et Mme A…, représentés par Me Sirat, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement ci-dessus visé sous le numéro 2200811 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il ne répond pas à leur moyen relatif à la base légale de l’imposition et pas davantage à celui relatif au bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré ;
- l’administration ne pouvait fonder l’imposition litigieuse sur le a) de l’article 111 du code général des impôts dès lors que la société Majestic Cinémas ne lui a pas versé les sommes litigieuses à titre d’avances de prêts ou d’acomptes ;
- le versement des 70 000 euros litigieux n’a eu aucune influence sur les capitaux propres de la société et son résultat imposable puisqu’il a eu pour effet de diminuer la dette de la société vis-à-vis de M. Jean-Claude Tupin ; cette somme constituant le remboursement partiel du prêt qu’ils avaient accordé à M. Jean-Claude Tupin ;
- en tout état de cause, ils ont remboursé à la société la somme de 70 000 euros de sorte qu’ils peuvent se prévaloir du second alinéa du a) de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré 22 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les époux A… ne sont pas fondés.
II.) Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le numéro 24NC00617, E…, représentée par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ci-dessus visé sous le numéro 2200769 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce qu’il existait un lien direct entre l’acquisition des éléments de mobilier litigieux et son activité soumise à la taxe ;
- c’est à tort que l’administration, qui ne saurait s’immiscer dans les choix de gestion d’une entreprise, entend refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de mobiliers de bureau installés au domicile de ses dirigeants pour les besoins de leurs fonctions lesquelles sont exécutées à leur domicile pour les besoins de son activité taxable.
Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présente requête n’est recevable que dans la mesure de la contestation du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14 514 euros en droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et est irrecevable, en vertu des articles R. 411-1 du code de justice administrative et R. 200-5 du livre des procédures fiscales, pour le surplus des conclusions tendant à la décharge des sommes mises à la charge de la société par l’avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2021 en l’absence de tout moyen et de réclamation préalable s’agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés ;
- les moyens invoqués par E… ne sont pas fondés.
III.) Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le numéro 24NC00618, C… 70, représentée par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ci-dessus visé sous le numéro 2202050 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux nécessaires à la réparation du sinistre pris en charge par sa compagnie d’assurance n’ont été réalisés qu’au cours de l’année 2022 ; c’est en conséquence par une exacte application de l’article 944-48 du plan comptable général, rendu applicable en matière fiscale par l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, qu’elle a maintenu dans le compte 487 « produits constatés d’avance », l’indemnité d’assurance de 151 725 euros qu’elle avait perçue au cours des années 2008 et 2009, conformément au 2 bis de l’article 38 du code général des impôts ;
- subsidiairement, cette indemnité d’assurance relève du régime des plus-values en vertu de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts tel qu’interprété par l’instruction administrative BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 ; dès lors, la sortie de l’actif n’ayant pas eu lieu en 2008 ou 2009, années de perception de l’indemnité, la réintégration du produit constaté d’avance se solde par la constatation, en produit exceptionnel, d’un montant de 151 725 euros compensé partiellement par une charge exceptionnelle correspondant à la valeur de l’actif indemnisé, évalué en l’espèce à 79 656 euros, somme égale aux amortissements pratiqués de sorte que seule la somme de 72 069 euros à titre de plus-value pourrait être imposée s’agissant de cette indemnité d’assurance.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la société Ciné 70 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement de l’autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général homologué par l’arrêté du 8 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. E… est la société mère d’un groupe de sociétés, fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, dont les filiales exploitent des salles de cinéma parmi lesquelles filiales figurent C… 70. M. D… A… est actionnaire et directeur général de E…. La société Majestic Cinémas a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 tandis que la société Ciné 70 a fait l’objet d’un semblable contrôle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ces deux sociétés ont fait l’objet, selon la procédure contradictoire de rectification, notamment, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la première et de rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés pour la seconde, qu’elles ont partiellement contestés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement conformément aux avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et les réclamations préalables des deux sociétés ont été respectivement rejetées par décisions des 7 mars et 17 octobre 2022. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Majestic Cinémas, M. A… a été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l’article 111 du code général des impôts et a été informé de la rectification envisagée à ce titre par une proposition de rectification du 2 août 2019. Cette rectification ayant été refusée par le contribuable, le service a confirmé sa position par lettre du 25 novembre 2019 et la réclamation préalable de M. et Mme A… a été rejetée le 10 mai 2022. Par les trois requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme A…, E… et C… 70, relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des jugements ci-dessus visés du 9 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à leur charge à la suite de ces procédures de rectification.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la société Majestic Cinémas :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2200769 :
2. Le jugement attaqué a répondu de manière suffisante au moyen invoqué par la société Majestic Cinémas tiré de ce que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui avait été refusée par l’administration avait grevé l’achat des biens et services entrant dans ses frais généraux pour avoir été directement affectés à l’ensemble de ses activités. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
3. Aux termes du 1 du I de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ». Aux termes du 1 de l’article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. / Ils fixent notamment : / (…) – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limitée ou réduite ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) / III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ».
4. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. Lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, ce dernier bénéficie d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’étendue varie selon l’usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations taxées et pour la réalisation d’opérations exonérées, la déductibilité n’est que partielle, y compris dans l’hypothèse particulière où l’assujetti est tenu de répercuter l’intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées.
5. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d’acquisition de mobilier et d’éléments de décoration installés au domicile personnel du président directeur-général de la société ainsi que des acquisitions de vêtements, des frais de séjour à caractère personnel et d’honoraires d’avocats, après avoir estimé, que ces biens et services revêtaient un caractère personnel étranger aux besoins de l’activité de la société. Si la société requérante soutient que son dirigeant utilise le mobilier et les éléments de décoration pour l’exercice de ses fonctions à son domicile personnel, elle n’en justifie pas par ses seules allégations, alors que l’administration a établi que le siège social de la société se situait à Paris tandis qu’elle disposait à Vesoul d’un établissement secondaire ainsi que d’un bureau mis à disposition par une de ses filiales, à proximité du domicile de son dirigeant. Dans ces conditions, la société Cinémas Majestic, laquelle ne conteste pas l’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens et services autres que le mobilier et la décoration et ne saurait utilement prétendre que l’administration se serait immiscée dans ses choix de gestion dans le cadre de son activité d’holding animatrice, n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse serait intégralement déductible comme ayant grevé des acquisitions de frais généraux liés à l’ensemble de son activité économique.
Sur le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de C… 70 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 944-48 du plan comptable général : « Le compte 487 « Produits constatés d’avance » enregistre les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies. Il est crédité, en fin d’exercice, par le débit des comptes de produits intéressés. Il est débité, à l’ouverture de l’exercice suivant, par le crédit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l’enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de régularisation 487 la quote-part des produits se rapportant à un exercice ultérieur ».
7. D’autre part aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B ». Aux termes de l’article 39 quaterdecies de ce code : « 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l’année de leur réalisation et sur les deux années suivantes. / Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987. (…) / 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 18 juin 2018, que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que le compte 487 « produits constatés d’avance » présentait un solde créditeur de 330 976 euros au 31 décembre 2016 comprenant une somme de 151 725 euros correspondant à deux indemnités d’assurance de 106 710 euros, perçue le 8 septembre 2009 à la suite d’un sinistre de dégâts des eaux et une somme de 54 247 euros, perçue le 2 octobre 2008 à la suite d’un sinistre électrique. Le service a relevé que ce montant de 151 725 euros, au lieu d’être comptabilisé dans un compte de produits, a été maintenu au passif du bilan au crédit du compte 487 susmentionné depuis les exercices 2008 et 2009. En admettant, comme le soutient la société requérante sans cependant le démontrer, que ces sinistres aient entraîné la destruction d’immobilisations inscrites à son actif, les indemnités d’assurance ont été encaissées postérieurement à cet évènement et à la réalisation de la perte. En conséquence, ces indemnités constituent des produits des exercices au cours desquels elles ont été perçues, en application des dispositions ci-dessus rappelées au point 6 et non pas des produits constatés d’avance. Dans ces conditions, la date de réalisation des travaux nécessaires à la reprise des sinistres demeure sans influence sur le principe du rattachement des produits correspondant à ces indemnités d’assurance aux exercices au cours desquels elles ont été versées. Par suite, c’est à juste titre, en application de l’article 38 du code général des impôts ci-dessus reproduit, que l’administration a estimé que ces indemnités ne pouvaient demeurer au passif du bilan en tant que produits constatés d’avance et a réintégré le montant global dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015, premier exercice non prescrit.
9. Il est vrai que la société Ciné 70 demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, que le montant de la réintégration soit limité à celui de la plus-value égale à la différence entre les indemnités d’assurance versées et la valeur nette comptable des immobilisations détruites lors des sinistres subis et sorties en conséquence de l’actif immobilisé. Toutefois, alors qu’il est constant qu’elle n’a enregistré en comptabilité au cours des exercices 2008 et 2009 aucun produit au titre du versement des indemnités d’assurance, la société requérante ne justifie d’aucun élément comptable permettant de déterminer la nature et la valeur nette comptable des immobilisations qui auraient été sorties de l’actif à la suite des deux sinistres survenus en 2008 et 2009. Par suite, la société Cine 70 n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander que la réintégration effectuée par l’administration en application de l’article 38 du code général des impôt soit limitée à une somme de 72 069 euros en application de l’article 39 quaterdecies du même code.
En ce qui concerne le bénéfice de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. L’instruction administrative référencée BOFIP BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 190, qui précise le régime fiscal applicable aux indemnités d’assurance, ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait ci-dessus application. Par suite, la société Cine 70 n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables de M. et Mme A… et la pénalité pour manquement délibéré :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2200811 :
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que les sommes litigieuses constituaient des revenus imposables sur le fondement du a de l’article 111 et que l’administration avait rapporté la preuve d’un manquement délibéré de nature à justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un revenu distribué par E… :
12. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». M. A… ayant refusé les rectifications, il incombe à l’administration d’établir que les sommes litigieuses ont été mises à la disposition de l’intéressé au cours de l’année 2016.
13. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que l’administration a établi, au cours de sa vérification de comptabilité, que la société Majestic Cinémas avait viré, le 16 juin 2016, sur le compte personnel de M. D… A… une somme de 70 000 euros. Ce paiement a été enregistré en comptabilité par le débit du compte courant que M. Jean-Claude Tupin, président directeur-général de la société et père de l’intéressé, détient dans les écritures de la société Majestic Cinémas. Cet encaissement sans justification étant établi, et au demeurant non contesté, l’administration rapporte la preuve qui lui incombe de la mise à disposition et de l’appréhension de la somme litigieuse par M. D… A…, actionnaire de la société Majestic Cinémas.
14. Afin de renverser la présomption de revenu ainsi établie, M. et Mme A… font valoir que M. Jean-Claude Tupin avait entendu, par l’opération litigieuse, rembourser un prêt qu’ils lui avaient consenti en débitant son compte courant créditeur dans la société Majestic Cinémas. Les requérants ne produisent toutefois à l’appui de ces allégations aucune précision ou justification utile. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers imposables de M. et Mme A… la somme litigieuse de 70 000 euros que leur a avancée la société Majestic Cinémas.
En ce qui concerne le remboursement des sommes avancées :
15. Aux termes du deuxième alinéa du a) de l’article 111 du code général des impôts : « Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts, le remboursement des avances, prêts ou acomptes ouvre droit au bénéficiaire concerné à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. L’article 49 quinquies de cette annexe prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu’elle est subordonnée, notamment, à la production d’une attestation du comptable public justifiant du paiement de l’impôt.
16. Les dispositions précitées n’ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l’imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes.
17. L’administration établit qu’à la date où cette cour est amenée à statuer, M. A… ne s’est pas encore acquitté des impositions correspondant aux revenus distribués dont il a bénéficié au titre de l’année 2016. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il avait procédé au remboursement des sommes avancées par la société Majestic Cinémas, il ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées pour pouvoir prétendre à la restitution de ces impositions sur le fondement du second alinéa du a) de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
19. Afin de dissimuler l’appréhension sans cause ni contrepartie de la somme de 70 000 euros virée sur son compte personnel au cours de l’année 2016, M. A… s’est entendu pour faire débiter d’un égal montant le compte courant créditeur ouvert au nom de son père dans les écritures de la société Majestic Cinémas. Il résulte de ces éléments, sur lesquels l’administration s’est fondée et que les requérants n’ont pas réussi à remettre en cause, que M. A… a ainsi entendu s’approprier d’importants revenus en franchise d’impôt. Par suite, l’administration a rapporté la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de nature à justifier la pénalité litigieuse.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l’égard d’une partie des conclusions en décharge présentées par la SAS Majestic, que les sociétés Majestic Cinémas, Ciné 70 et M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a, selon le cas, rejeté leurs demandes ou le surplus de leurs demandes. Par suite, leurs requêtes ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées présentées respectivement par E…, par C… 70 et par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et M. D… A…, à E…, à C… 70 et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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