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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2024, N° 2100658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095748 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Coeurdor a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2100658 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la SAS Coeurdor, représentée par Me Favre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans ses bénéfices la provision pour risque sanitaire des salariés alors que celle-ci est suffisamment justifiée dans son principe et son montant ; en effet, le risque qu’elle soit amenée à indemniser certains de ses salariés à la suite de maladie contractée dans l’exercice de leur emploi est probable ainsi qu’il ressort des documents produits, dont le caractère postérieur aux exercices vérifiés n’affecte en rien leur caractère probant (rapport Socotec, consultation cabinet Huglo-Lepage) et qu’il résulte de l’évolution en jurisprudence de l’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
- il en va exactement de même pour la provision pour risque environnemental laquelle est justifiée par les données techniques de l’entreprise et corroborée par l’analyse juridique réalisée par le cabinet Huglo-Lepage ;
- la provision pour risque de perte de marchés liés au client LVMH est non seulement justifiée dans son principe mais également dans son montant s’agissant de ses trois composantes relatives à la dépréciation de l’outil de production, des stocks et des ressources humaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la SASU Coeurdor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Coeurdor, dont la création remonte à l’année 1956, a pour activité le traitement et revêtement des métaux par des procédés de laquage, traitement de surface, dépôts sous vide et dépôts galvaniques précieux en vue de la production de pièces et accessoires métalliques, principalement à destination de l’industrie du luxe. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 7 avril 2017, l’administration fiscale a porté à sa connaissance qu’elle envisageait d’effectuer, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, certains rehaussements de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés. La société a contesté la réintégration de trois provisions pour risques et le service a maintenu sa position par lettre du 24 juillet 2017. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable aux rectifications le 11 juin 2018. Les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018. Les réclamations préalables de la société ont été rejetées par une décision expresse du 13 juin 2019 et par une décision implicite. La SAS Coeurdor relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 206 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/ (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997 ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. En vertu de ces mêmes dispositions, il incombe à l’entreprise, quelle que soit la procédure d’imposition suivie par l’administration, de justifier dans son principe et dans son montant de l’exactitude de ses écritures de provisions.
En ce qui concerne la provision pour perte du marché LVMH :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 7 avril 2017, que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que figurait au crédit du compte 151100 « provisions pour litiges » une somme de 1 000 000 euros au 31 décembre 2015. La SAS Coeurdor a justifié cette provision par la nécessité d’anticiper la perte progressive du client LVMH, ou en tout cas la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec celui-ci, attestée par la volonté de ce donneur d’ordre de délocaliser une partie de la production auprès d’autres sous-traitants, notamment en Chine, ainsi que par sa politique consistant à limiter le taux de dépendance de ses fournisseurs à 50 % de leur chiffre d’affaires. La société a ensuite présenté les modalités de calcul du montant de cette provision, fondées sur une dépréciation exceptionnelle de l’outil de production estimée à 80 %, une dévalorisation totale des stocks et en-cours de production non couverts par la garantie de reprise en cas de rupture du marché et enfin, les coûts en termes de ressources humaines liés aux licenciements économiques consécutifs à la suppression anticipée de trente-deux postes de travail directs et quinze postes de travail indirects. L’administration, après avoir relevé plusieurs erreurs de calcul dans l’évaluation de son montant et constaté qu’aucun justificatif n’avait été produit concernant la dotation de l’exercice 2014, a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable, à raison de 923 000 euros correspondant à la dotation de l’exercice 2014 et de 77 000 euros correspondant à la dotation nette de l’exercice 2015, après avoir estimé qu’elle n’était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
4. Le principe de la provision litigieuse repose sur l’intention que le client LVMH aurait manifestée de vouloir réduire ses commandes auprès de la société Coeurdor afin de ramener le taux de dépendance de ce sous-traitant de 80 % à 50 % de son chiffre d’affaires. Il résulte de l’instruction que la société requérante a constitué une dotation pour une telle provision avant même le premier exercice vérifié, puisque ce compte présentait un à nouveau de 100 000 euros au 1er janvier 2013. Il est constant que la société Cœurdor n’a présenté aucun justificatif concernant la dotation de la provision de l’exercice 2014 à hauteur de 923 000 euros. Pour ce seul motif, c’est à juste titre que l’administration a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable. S’agissant de la dotation nette de l’année 2015, en admettant, comme semble le faire l’administration fiscale, l’intention de la société LVMH de réduire ses commandes auprès de Coeurdor, il résulte de l’instruction qu’aucune justification n’a été donnée des évènements en cours à la clôture de cet exercice permettant d’établir le lien entre la baisse de marché lié à ce client et la dépréciation des immobilisations, la dévalorisation des stocks et le coût des licenciements. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a relevé que la provision litigieuse n’était pas justifiée dans son principe.
5. S’agissant du montant de la provision, comme il a été dit plus haut, aucune justification des modalités de calcul de la dotation de l’exercice 2014, à hauteur de 923 000 euros n’a été produite, motif justifiant à lui seul la réintégration. S’agissant de l’évaluation de la dotation de l’année 2015, d’abord, la proportion de 80 % de la valeur nette des immobilisations, des stocks et du coût d’un plan social, correspondant à la part de LVMH dans son chiffre d’affaires, retenue par la société requérante, équivaut en réalité à une perte totale de ce client consécutive à un désengagement complet, dont le risque aurait été rendu probable au cours de l’exercice et non pas à un désengagement progressif de ce donneur d’ordre, comme elle prétend avoir voulu l’estimer. Ensuite, concernant la détermination du montant de la dotation, la société requérante n’a toujours pas justifié les erreurs de calcul relevées par le service dans la proposition de rectification. En outre, la société requérante ne justifie pas en quoi la diminution des commandes passées par le client LVMH devrait entraîner une dépréciation des immobilisations, c’est-à-dire une diminution de leur valeur au cours du jour en dessous de leur valeur nette comptable alors qu’au cours de la seule année 2015 elle a procédé à d’importantes acquisitions d’immobilisations neuves. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui ne donne aucune précision sur le montant de la perte alléguée à hauteur de 150 000 euros, n’a pas même identifié ni classé parmi l’inventaire de ses stocks les matières, pièces et produits qui ne seraient pas repris par le client LVMH à l’occasion de la rupture du marché. Enfin, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts que les provisions constituées pour faire face aux charges de licenciements économiques ne sont pas déductibles des bénéfices. Par suite, en se fondant également sur ces motifs, c’est à juste titre que l’administration a réintégré les sommes litigieuses dans les bénéfices imposables.
En ce qui concerne la provision pour risque environnemental :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 7 avril 2017, que le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que figurait au crédit du compte 151810 « provision pour risque environnemental » une somme de 1 000 000 euros au 31 décembre 2015. La SAS Coeurdor a expliqué avoir décidé en 2013 de se constituer une provision présentée comme une provision de « propre assureur » et destinée à faire face aux risques environnementaux, excédant la couverture fournie par sa compagnie d’assurance, avec pour objectif d’amener le montant de cette provision à 1 000 000 euros fin 2015. La société a indiqué que la provision était calculée sur la base des coûts estimés de dépollution des sols et des effluents (boues), d’un silo et des canalisations en cas de contamination. L’administration a estimé que cette provision de propre assureur n’était pas justifiée par des risques que des évènements en cours à la clôture des exercices rendaient probables et a en conséquence réintégré la somme de 400 000 euros dans le bénéfice de l’année 2014 et de 600 000 euros dans celui de l’année 2015 correspondant aux dotations de ces exercices.
7. Afin de justifier de la provision litigieuse, la société requérante entend s’appuyer sur les données techniques accumulées par son « département sécurité environnement » lui ayant permis de déterminer les impacts des différents types de pollutions pouvant être imputés à son activité industrielle ainsi que sur une consultation juridique rédigée par un cabinet d’avocat. Ces documents retracent la nature de l’activité exercée sur le site de Maîche (Doubs), les risques environnementaux en résultant ainsi que la nature et l’étendue de la responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation classée en cas de pollution accidentelle ou accumulative. Toutefois, les circonstances que la société requérante manipule des produits dangereux pour l’environnement, relève du régime des installations classées pour l’environnement, a dans le passé dû prendre des mesures correctives sur prescriptions de l’administration chargée de la police des installations classées et que des études ont démontré une contamination de ses sols, ne sauraient constituer des évènements en cours à la clôture des exercices 2014 et 2015, de nature à rendre probable au cours d’exercices ultérieurs l’engagement de sa responsabilité en tant qu’exploitant à raison d’une pollution, accidentelle ou accumulative, des sols ou des effluents. Dans ces conditions, l’administration a pu estimer à juste titre que cette provision n’était pas justifiée dans son principe et l’a réintégrée dans les bénéfices des années 2014 et 2015.
En ce qui concerne la provision pour risque sanitaire des salariés :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 7 avril 2017, que la société Cœurdor a constitué au compte 151840 une provision pour risque sanitaire des salariés et a déduit à ce titre une dotation de 90 000 euros du bénéfice de l’année 2014 et de 210 000 euros du bénéfice de l’année 2015. Elle a justifié la nécessité de cette provision par le risque d’engagement de sa responsabilité à raison des maladies professionnelles que ses salariés, amenés à manipuler des substances dangereuses, pourraient contracter. Estimant qu’aucun litige en la matière n’était probable à la clôture des exercices concernés, l’administration a réintégré ces sommes dans les bénéfices.
9. En vertu des dispositions du code du travail et de la sécurité sociale, la responsabilité du financement des prestations et indemnités versées aux salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles incombe aux caisses d’assurance maladie, les employeurs affiliés au régime général de sécurité sociale acquittant des cotisations présentant un caractère libératoire et dont le fait générateur est constitué par le versement des rémunérations. Ce n’est que dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur que la victime ou ses ayants-droits pourront prétendre, sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire en sus des prestations servies par la caisse d’assurance maladie. La société requérante ne justifie d’aucun évènement à la clôture des exercices 2014 et 2015 susceptible de rendre probable l’engagement de sa responsabilité en tant qu’employeur à l’égard de ses salariés, y compris afin d’indemniser un préjudice d’anxiété, une telle probabilité ne pouvant résulter de la seule circonstance que ces salariés sont amenés à manipuler des produits dangereux dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches. Par suite, c’est à juste titre que l’administration a estimé que cette provision n’était pas justifiée dans son principe et l’a réintégrée dans les bénéfices des années 2014 et 2015.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que la SAS Coeurdor n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Coeurdor est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Coeurdor et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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