Non-lieu à statuer 8 avril 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2205175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une réclamation adressée le 22 mars 2022 au directeur de contrôle fiscal Est (Dircofi), transmise au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l’EURL Habitat’Eco a demandé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, des amendes qui lui ont été infligées au titre de la même période en application de l’article 1788 A du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 ainsi que des droits de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Par un jugement n° 2205175 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une réclamation adressée le 22 mars 2022 au directeur de contrôle fiscal Est (Dircofi), transmise au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. A… B… a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2205157 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24NC01526, l’EURL Habitat’Eco, représentée par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôts sur les sociétés mis à sa charge par les avis n°210400024 pour un montant de 232 052 euros et n°210400025 pour un montant de 6 461 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas respecté son obligation de description de la nature des investigations qu’elle souhaitait effectuer en indiquant seulement à la société vouloir procéder à des traitements sur le logiciel de gestion commerciale sans mentionner un tableau Excel ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé qui était basé sur la révélation d’une incohérence de la demande du service ;
- l’administration a également procédé à des recherches sur des éléments qui n’entraient pas dans le périmètre du contrôle tel que défini par l’article L. 13 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EURL Habitat’Eco ne sont pas fondés.
II.) Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24NC01527, M. B…, représenté par Me Sirat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge par les avis n°2168000375761 pour un montant de 40 959 euros, n°2168000375860 pour un montant de 52 465 euros et n°2168000375959 pour un montant de 33 999 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en sa qualité de gérant et associé unique de l’EURL Habitat’Eco, il s’associe à l’ensemble des moyens développés par cette dernière dans l’instance n°24NC01526 et considère que les conséquences favorables en résultant lui sont opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… est inopérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Habitat’Eco, dont l’associé unique et le gérant est M. A… B…, exploite une activité de vente et de pose de fermetures pour le bâtiment, telles que portes, fenêtres et volets. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à la suite de laquelle le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée s’élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 182 465 euros et l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2017, d’un montant total de 35 948 euros, en droits et pénalités, à des amendes sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts d’un montant total de 12 512 euros ainsi qu’à des droits de taxe sur les véhicules de sociétés de 6 933 euros en droits et 655 euros de pénalités. Par une lettre du 22 mars 2022, la société a présenté une réclamation préalable tendant au dégrèvement des impositions, qui a été soumise d’office au tribunal administratif de Strasbourg par le directeur du contrôle fiscal Est, sur le fondement de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Postérieurement à l’introduction de cette demande devant le tribunal, le directeur de contrôle fiscal Est a, par une décision du 16 janvier 2023, prononcé un dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 834 euros en droits et 87 euros de pénalités. Par ailleurs, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a regardé les rehaussements des résultats de l’EURL Habitat’Eco soumis à l’impôt sur les sociétés comme des revenus distribués à M. B… imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 s’élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 65 123 euros. Par une lettre du 22 mars 2022, M. B… a présenté une réclamation préalable tendant au dégrèvement des impositions, qui a été soumise d’office au tribunal administratif de Strasbourg par le directeur du contrôle fiscal Est, sur le fondement de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, l’EURL Habitat’Eco et M. B… relèvent appel des jugements du 8 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses restées à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur les impositions et pénalités assignées à l’EURL Habitat’Eco :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l’EURL Habitat’Eco, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du II de de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales quant à la description erronée de la nature des investigations que le service souhaitait effectuer. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements… ». Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options » prévues par cet article.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le gérant de l’EURL Habitat’Eco a précisé dans le questionnaire concernant l’environnement comptable informatisé qu’il tenait une comptabilité sur un logiciel intitulé « Quadra Compta », qui a été développé par une société de service. En réponse à une demande du vérificateur, il a remis le 19 avril 2018 une copie des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices vérifiés. A la suite d’une demande adressée par le service vérificateur le 12 juillet 2018, le gérant de la société requérante a transmis la copie du fichier de facturation sauvegardé sur un fichier de calcul bureautique, lequel comportait la séquentialité des numéros de facture, le montant de chaque vente hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante, le nom du client, ainsi que les encaissements. Si l’EURL requérante fait valoir que ce fichier n’avait qu’une vocation de suivi de chantier, il résulte toutefois de la proposition de rectification du 28 juin 2019 que le gérant, en réponse à l’interrogation du service à propos d’une taxe collectée qui avait été comptabilisée et déclarée en mentionnant un taux erroné, a indiqué que les données de facturation établies par le gérant dans son fichier de calcul bureautique avaient été mal importées dans le logiciel comptable. Dans ces conditions, eu égard à la nature des éléments collectés dans ce fichier et à l’utilisation qui en était faite par la société, ces données entrent dans le champ du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés prévu par les articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’il concourt directement à la formation des résultats comptables de l’activité de l’EURL Habitat’Eco.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a, par un courrier du 12 juillet 2018 remis en mains propres au gérant de la société Habitat’Eco, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés portaient « pour la période vérifiée s’échelonnant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, sur l’analyse des opérations passées dans le fichier de facturation sauvegardé sur Excel » et visaient sur cette même période « à contrôler sur le fichier Excel le montant de ventes ou produits hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée collectée s’y rapportant, ainsi que les encaissements des factures clients » et « à vérifier la séquentialité des numéros de facture ». Ce même document précisait les modalités de traitement des données élémentaires exhaustives du système de facturation restituées sur ce fichier et la réalisation, à partir de l’ensemble des lignes de factures sauvegardées d’un fichier par exercice comportant « les n° et date de facture, nom du client, montant TTC, le taux de TVA, le montant de celle-ci, les acomptes payés, le solde, le solde restant dû et les remarques ». Alors même que la première page de cette lettre indiquait par erreur que le traitement porterait sur « l’ensemble des fichiers de facturation saisis dans le logiciel de gestion commerciale », le vérificateur a, contrairement à ce qu’elle soutient, suffisamment informé l’EURL Habitat’Eco sur la nature et le support des investigations souhaitées afin de lui permettre d’effectuer, en toute connaissance de cause, son choix entre les options prévues par l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
Sur les impositions et pénalités assignées à M. B… :
En vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à l’égard de l’EURL Habitat’Eco, dont les bénéfices sont imposables à l’impôt sur les sociétés, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été personnellement assujetti. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité concernant l’EURL Habitat’Eco doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Habitat’Eco et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a respectivement rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées présentées respectivement par l’EURL Habitat’Eco et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Habitat’Eco, à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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