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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2024, N° 2208490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir de l’Or a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer principalement la décharge, subsidiairement la réduction, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que de l’amende de l’article 1761 du code général des impôts qui lui a été infligée.
Par un jugement n° 2208490 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la SARL Comptoir de l’Or, représentée par Me Alleki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe sur les métaux précieux, laquelle présente toutes les caractéristiques d’une taxe sur le chiffre d’affaires, est contraire à l’article 1er de la première directive du 11 avril 1967 et à l’article 33 de la sixième directive interdisant aux Etats membres de maintenir des impôts ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires ;
- cette taxe fait peser sur les exploitants français un désavantage concurrentiel par rapport aux professionnels allemands, qui ne sont pas soumis à une telle taxe en violation du principe général du droit européen de non-discrimination ;
- cette taxe sur les métaux précieux institue une discrimination au détriment des redevables français en violation de l’article 21 de la convention fiscale franco-allemande ;
- c’est à tort que le service a inclus dans l’assiette de la taxe les pièces de monnaies ayant cours légal postérieurement à 1800, à hauteur de 120 317,94 euros, alors que ne constituant pas des métaux précieux elles en sont exonérées et qu’elles relèvent du régime des plus-values mobilières en application des article 150 V à 150 VH du code général des impôts et ne sont pas imposables lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 euros ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré de nature à justifier l’application de la pénalité de 40 % ;
- l’amende de l’article 1761 ne saurait être substituée à la pénalité pour manquement délibéré sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par la SARL Comptoir de l’Or ne sont pas fondés ;
- dans le cas où la pénalité pour manquement délibéré ne serait pas reconnue comme fondée, il y aurait lieu de lui substituer l’amende de l’article 1761 du code général des impôts qui a été régulièrement notifiée et non recouvrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 ;
- la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Joncour, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Comptoir de l’Or, créée en 1989, dont le siège est établi à Strasbourg, 23 avenue de la Paix, exploite un commerce de bijoux et métaux précieux. Dans le cadre de cette activité de négoce de métaux précieux, elle se fournit principalement auprès de particuliers en or et argent (or dentaire, bijoux en or, lingots d’or et pièces d’or et d’argent) et accessoirement auprès de professionnels. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2020, le service a porté à sa connaissance qu’il envisageait d’effectuer, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, outre d’importants rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale. La société a refusé ces rectifications et par lettre du 12 avril 2021, le service a maintenu sa position. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juillet 2021. Les réclamations préalables de la société ont été rejetées les 8 février et 20 octobre 2022. La SARL Comptoir de l’Or relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. La SARL Comptoir de l’Or reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens invoqués par elle devant le tribunal administratif, tirés de ce que la taxe sur les métaux précieux constituerait une taxe sur le chiffre d’affaires incompatible avec les directives ci-dessus visées du 11 avril 1967 et 17 mai 1977, de ce que cette taxe méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union de non-discrimination en ce que les exploitants établis en Allemagne ne sont pas assujettis à une telle imposition et de ce que cette taxe méconnaîtrait le principe de non-discrimination découlant de l’article 21 de la convention du 21 juillet 1959, ci-dessus visées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. II. – Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ». Aux termes de l’article 150 VJ du même code : « Sont exonérées de la taxe : / (…) 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n’excède pas 5 000 € ». Aux termes de l’article 150 VL du même code : « Le vendeur ou l’exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI n’est pas due ». Aux termes de l’article 150 VK du même code : « I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. / II. – La taxe est égale : / 1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI ; / 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI. / III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l’exportation ». Aux termes de l’article 1600-0 I du même code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ci-dessus visée : « I. -Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité soumises à la taxe prévue par l’article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l’article 14. / II. -Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et 150 VM du code général des impôts ».
4. Peuvent être qualifiés d’objets de collection, au sens des dispositions précitées de l’article 150 VI du code général des impôts, ceux qui répondent à un certain nombre de critères, parmi lesquels peuvent figurer leur intérêt artistique ou historique. A cet égard les pièces de monnaies qui, lors de leur frappe, sont destinées à servir d’instruments de paiement, ne peuvent être regardées comme des objets de collection tant qu’elles continuent d’être utilisées comme moyen de paiement.
5. L’examen de la comptabilité informatique des deux magasins de la société requérante ainsi que de son siège social a permis au service de constater que la SARL Comptoir de l’Or n’avait pas acquitté la taxe sur les métaux précieux et la contribution au remboursement de la dette sociale correspondant à ses achats d’or et de métaux précieux effectués auprès de particuliers alors que le logiciel informatique identifiait ces opérations comme y étant soumises. Le service a en conséquence rappelé la taxe et la contribution due sur ces opérations d’achats de métaux précieux, à l’exclusion des bijoux dont la valeur unitaire était inférieure à 5 000 euros, selon le détail figurant dans la proposition de rectification du 30 novembre 2020. La société requérante soutient que doivent être exclues de cette taxation les opérations qu’elle a réalisées ayant porté sur des pièces devant être qualifiées, non pas de métaux précieux, mais d’objets de collection au sens du 2° du I de l’article 150 VI du code général des impôts, devant être exonérées en application du 4° de l’article 150 VJ comme ayant eu un prix de cession n’ayant pas excédé 5 000 euros. Alors que l’administration a soumis à la taxe sur les métaux précieux et à la contribution au remboursement de la dette sociale les opérations d’achats que la comptabilité de la société requérante faisaient ressortir comme y étant assujetties, il ne résulte pas de l’instruction que les articles figurant dans la liste que la société requérante produit aient constitué des biens présentant un intérêt historique, archéologique ou numismatique, permettant de les regarder comme des objets de collection ou encore qu’elles aient cessé de constituer un moyen de paiement dans leur pays d’émission. En tout état de cause, il ne ressort pas de cette même liste et il ne résulte pas de l’instruction que le prix de cession des objets y figurant aient été inférieur à 5 000 euros. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue au 4° de l’article 150 VJ en faveur des objets de collection dont le prix est inférieur à 5 000 euros.
6. Aux termes de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts : «1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement, y compris lorsque l’or d’investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l’acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or (…) / 2. Est considéré comme or d’investissement : / a. L’or sous la forme d’une barre, d’un lingot ou d’une plaquette d’un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ; / b. Les pièces d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d’origine et dont le prix de vente n’excède pas de plus de 80 % la valeur de l’or qu’elles contiennent ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Comptoir de l’Or n’a pas fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l’acquisition de pièces d’or revêtant les caractéristiques énumérées par les dispositions ci-dessus reproduites de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts. Par suite, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander que les cessions de pièces d’or effectuées au titre de la période litigieuse soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur les métaux précieux ne constituant pas une taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n’est pas fondée à demander l’exonération des opérations sur les pièces d’or frappées après 1800 en invoquant par analogie les dispositions de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts.
8. Il ressort de l’instruction administrative sous référence BOI-RPPM-PVBMC-20-10 que ses auteurs ont expressément entendu considérer les pièces d’or frappées après 1800 comme des métaux précieux et non pas comme des objets de collection. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer cette instruction, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, afin d’obtenir, sur le terrain de la doctrine administrative, l’exonération des cessions de pièces d’or frappées après 1800.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
10. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, le service a relevé que la société requérante avait omis de soumettre à la taxe sur les métaux précieux et à la contribution au remboursement de la dette sociale des achats de métaux précieux pour la somme de 1 643 020 euros au titre de l’année 2017, que sa comptabilité ainsi que ses documents commerciaux faisaient ressortir que ces opérations étaient assujetties à ces impositions et qu’elle avait déjà fait l’objet de rappels identiques lors d’une précédente vérification de comptabilité. Par ces éléments l’administration a suffisamment établi l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt. Si la société Comptoir de l’Or soutient que cette omission déclarative repose sur une controverse juridique dans laquelle elle estime ne pas être redevable des impositions litigieuses, une telle circonstance est démentie par les constatations du service et en outre la société n’a jamais fait état de ce différend juridique dans le cadre d’une mention expresse dans les déclarations qu’elle a déposées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Comptoir de l’Or n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Comptoir de l’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Comptoir de l’Or et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec l'Allemagne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune (1959)
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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