Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095739 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Ka-Ro créations, l' EURL Ka-Ro créations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ka-Ro créations a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer à titre principal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2018 et de prononcer à titre subsidiaire la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 26 342 euros.
Par un jugement du n°2202784 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l’EURL Ka-Ro créations.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 17 mai 2025, l’EURL Ka-Ro créations, représentée par Me Rossi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer son assiette imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et consistant à retenir comme base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée le total des encaissements bancaires obtenus par le biais de son droit de communication est excessivement sommaire et radicalement viciée dès lors qu’elle ne prend en compte ni la facture n°20150229, ni le contrat de sous-traitance conclu entre elle et son preneur, ni l’attestation de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit communiquée au service lors du contrôle ;
- pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il convenait de substituer à la méthode retenue par le service, celle fondée sur les journaux de vente, qui a été retenue pour déterminer l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés ;
- elle est fondée à solliciter le bénéfice du taux réduit, conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts, dès lors que les attestations ont été communiquées au service à l’issue des opérations de contrôle ;
- il convient de retrancher de la base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée les sommes soumises au régime de l’autoliquidation prévue par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts ;
- en raison des paiements déjà effectués, il convient de retrancher la somme de 1 976 euros de celle due au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des rappels notifiés en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés sont irrecevables dès lors que la requête ne comporte aucun moyen relatif à ces impositions et que le mémoire ampliatif n’est pas de nature à régulariser cette absence de moyens ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Ka-Ro créations, qui relève de l’impôt sur les sociétés et exerce l’activité de pose de carrelages et dallages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 16 octobre 2018 au 17 mai 2019, ayant porté sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Par propositions de rectifications des 18 décembre 2018 et 28 juin 2019, la société a été informée de ce que le service entendait, dans le cadre de procédures de taxation d’office, procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés. Le 4 septembre 2020 puis le 26 juillet 2021, la société a saisi l’administration d’une réclamation préalable, qui a été explicitement rejetée le 24 février 2022. La société requérante relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Elle sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2018.
Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». La société KA-RO créations, qui n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période en litige et a été régulièrement taxé d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve.
Pour établir, selon la procédure de taxation d’office, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le service vérificateur s’est fondé sur les relevés bancaires de la contribuable, en l’absence de toute comptabilité constatée par procès-verbal du 5 décembre 2018 et en l’absence de toute déclaration de chiffre d’affaires au titre de la période litigieuse, afin de connaître, au vu des factures d’achats et de ventes qu’il a pu obtenir, le montant total des encaissements réalisés au cours de la période vérifiée. Par ailleurs, en l’absence de ces documents comptables et de ces déclarations, ainsi que des attestations permettant de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le vérificateur a soumis l’ensemble des sommes encaissées au taux de 20%.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bases de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
En premier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. (…) ».
Si la société Ka-Ro créations soutient que la méthode ainsi retenue est radicalement viciée ou excessivement sommaire, dès lors que le service devait se fonder sur les journaux de vente qui étaient en sa possession et dont elle a fait usage pour reconstituer l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés, il résulte de l’instruction que la société requérante a pour objet la pose de carrelages et de dallages. Cette activité de prestations de service implique, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, que la date d’exigibilité intervient au jour du paiement effectif du prix des prestations et non au jour de la facturation et de la comptabilisation des prestations dans les livres journaux de la société si bien que la méthode de reconstitution proposée par la contribuable est dépourvue de caractère pertinent.
En deuxième lieu, aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
Si la société Ka-Ro créations soutient que le service n’a pas tenu compte des contrats de sous-traitance et des attestations émanant de preneurs, il résulte de l’instruction que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Auer n’a été communiqué que le 14 janvier 2019, au soutien des observations formulées envers la proposition de rectification du 18 décembre 2018 et que les autres documents n’ont été versés que devant le tribunal administratif et à hauteur de cour. Par ailleurs, ni les factures adressées aux sous-traitants ni les mentions des relevés bancaires ne permettaient d’identifier l’origine des paiements et de rapprocher les sommes encaissées des factures émises, le service n’ayant pas non plus connaissance du détail des clients impayés en début d’exercice.
En dernier lieu, si la société Ka-Ro créations soutient qu’elle a adressé au service une attestation simplifiée modèle 1301-SD au nom de M. et Mme A…/ B…, il est constant que l’envoi de ce document n’est intervenu que par courriel du 14 janvier 2019 en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2018 relative à la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et n’était dès lors pas à la disposition de l’administration au moment où elle a reconstitué l’assiette imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de l’assiette imposable utilisée par l’administration, qui s’est fondée sur les relevés bancaires dont elle disposait, est radicalement viciée ou excessivement sommaire.
En ce qui concerne le caractère exagéré des bases imposables et l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; / (…) / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Enfin, aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code précité ; / 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; / (…) / 6° Sa date d’émission ; / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; / 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ; / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; / (…) / 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » ; / (…) ».
Si l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui est remise à l’assujetti peut ne pas faire obstacle à l’application du régime de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, c’est dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
Pour justifier du caractère exagéré des redressements mis à sa charge, la société requérante produit la copie de plusieurs contrats de sous-traitance ou d’attestations émanant de preneurs corroborant les mentions figurant sur plusieurs factures selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été autoliquidée par le preneur. Si de tels éléments sont de nature à justifier de l’existence d’opérations relevant du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, la société requérante s’abstient toutefois de produire tout document de nature à démontrer que ces factures litigieuses ont été effectivement payées et intégrées à tort dans l’assiette imposable reconstituée. Dès lors, en l’absence de tout recoupement entre les contrats de sous-traitance et les encaissements bancaires, la société requérante ne justifie pas du caractère exagéré des rappels mis à sa charge.
En second lieu, aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…). / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…) Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux ».
L’application du taux réduit aux travaux que les dispositions précitées mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
Lors des opérations de contrôle sur place le vérificateur a sollicité que lui soient communiquées les attestions prévues par l’article 279-0 bis du code général des impôts. Le 1er janvier 2019, la société Ka-Ro créations n’a été en mesure de ne produire qu’une seule attestation émanant d’un unique client et a produit trente et une autres attestations pour la première fois devant le tribunal administratif ainsi que deux nouvelles attestations à hauteur de cour. En raison notamment de la communication tardive de ces attestions, plusieurs années après la fin des opérations de contrôle, ces dernières ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes. Dès lors, la société ne pouvant être regardée comme s’étant conformée aux conditions requises pour l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que le service lui a appliqué le taux de droit commun de 20%.
Il résulte de ce qui précède que la société Ka-Ro créations ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des redressements mis à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés :
Le service des impôts a rectifié l’assiette imposable de la société Ka-Ro créations à la taxe sur les véhicules de sociétés, pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2018. Si la société soutient qu’elle a versé, le 24 janvier 2019, une somme de 1 976 euros, comme en atteste la page 10 de la proposition de rectification du 28 juin 2019 et que cette somme doit être déduite des sommes mises à sa charge, un tel moyen qui relève du recouvrement de l’impôt est inopérant dans le cadre d’un contentieux d’assiette. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur les véhicules de société doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ka-Ro créations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par la société Ka-Ro créations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête l’EURL Ka-Ro créations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Ka-Ro créations et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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