Rejet 22 février 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2307627 et 2307628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095743 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement.
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement.
Par un jugement nos 2307627 et 2307628 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NC00907, le 11 avril 2024, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Une pièce a été produite pour Mme D…, le 17 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, sous le n°24NC00909, M. A… D…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Une pièce a été produite pour M. D…, le 17 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… et M. A… D…, ressortissants arméniens, nés respectivement les 16 janvier 1980 et 1er février 1976, sont entrés en France le 14 avril 2017 et y ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions du 22 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et du 17 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 mars 2022, ils ont sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par des arrêtés du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination à ces mesures d’éloignement. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D… sont entrés en France au cours de l’année 2017, accompagnés de leurs trois enfants nés en 1999, 2001 et 2005 et qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à leur encontre le 27 novembre 2020. Ils produisent des attestations qui démontrent leurs efforts d’intégration. Toutefois, leur arrivée en France était récente à la date de la décision attaquée, ils ne disposent pas d’autres attaches familiales sur le territoire français, en dehors de la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs trois enfants, et ne soutiennent pas en être dépourvus en Arménie bien que M. D… soutienne sans l’établir que ses parents sont décédés. Dans ces conditions, dès lors qu’ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour ont porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 3 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils justifient ou de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La circonstance que la fille mineure des requérants, Emmi, soit scolarisée en France ne suffit pas à établir, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de sa scolarité hors de France, que la préfète du Bas-Rhin aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineure des requérants en édictant les mesures en litige.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. et Mme D… à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant leur pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. et Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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