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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24NC00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, N° 2307854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095741 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2307854 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B…, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France, accompagné de son épouse et de son fils mineur, le 3 juillet 2016, pour solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2017. Le 31 août 2020, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils, A…, né le 15 janvier 2016. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 30 janvier 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Par un jugement du 7 janvier 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, d’une part, dans un formulaire en date du 9 novembre 2021, déclaré renoncer à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation du requérant, a examiné globalement le droit de l’intéressé au séjour, notamment à titre exceptionnel « vie privée et familiale » et « salarié ». Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’elle n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour pour raison de santé en exécution du jugement du tribunal administratif. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
Si M. B… fait valoir que l’arrêté mentionne à tort qu’il a sollicité la protection contre l’éloignement et qu’il n’a pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement alors que les arrêtés du 1er décembre 2017, du 20 août 2019 et du 10 janvier 2020 ont été soit retirés, soit annulés, ces circonstances qui ne fondent pas la décision en litige sont sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin sur sa situation et partant la légalité du refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Dans son avis du 1er avril 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’enfant du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A… souffre d’épilepsie ainsi que de troubles cognitifs et comportementaux pour lesquels il est suivi dans un centre médico psychopédagogique. Pour remettre en cause l’appréciation de la préfète du Bas-Rhin, qui s’est appropriée les termes de cet avis, le requérant fait valoir que l’état de santé de son fils s’est aggravé et produit au soutien de cet argument une décision du 17 janvier 2023 de la maison départementale des handicapés qui, après avoir accordé une aide humaine pour le temps d’apprentissage scolaire de son enfant, l’a ensuite orienté vers un institut médico éducatif pour la période du 11 janvier 2023 au 31 juillet 2028. Il a également fourni un avis psychologique du 3 mars 2022 et un bilan du 2 juin 2022 de l’hôpital de Hautepierre confirmant les difficultés cognitives de son fils ainsi qu’un certificat médical de l’hôpital de Hautepierre du 10 mars 2023, rappelant que A…, qui présente des troubles cognitifs et comportementaux, a besoin d’un suivi et d’une orientation en institut médico éducatif. Toutefois, ces différentes pièces, dont certaines sont postérieures à la décision en litige, ne sont pas de nature à établir que le fils de M. B… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi adaptés à sa pathologie au Kosovo, ni même que son état de santé se serait sensiblement dégradé antérieurement à la décision en litige. De plus, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 30 septembre 2016, produit par le requérant, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à l’accès effectif de l’enfant à un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, même si les structures au Kosovo n’offrent pas des soins équivalents à ceux dont son fils bénéficie en France. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme remettant en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII s’agissant de la disponibilité du traitement nécessaire à son fils dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de l’intéressé, notamment la présence en France de son épouse, la scolarisation de ses trois enfants, et l’état de santé de son fils, A…, qui, ainsi qu’il a été exposé précédemment, pourra bénéficier d’une prise en charge effective au Kosovo, que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, en se prévalant de son expérience professionnelle dans son pays d’origine, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment et de l’exercice d’une activité professionnelle durant dix-neuf mois, M. B… n’établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de l’état de santé de son fils A…, qui nécessite, compte tenu de son retard de développement, une prise en charge dans un cadre adapté, de la scolarisation de ses deux autres enfants, nés en 2016 et 2017 en France et de la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que son fils pourra bénéficier d’une prise en charge effective au Kosovo. L’intéressé ne justifie d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que ses autres enfants, eu égard à leur jeune âge, poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine où la cellule familiale à vocation à se reconstituer avec son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’exercice d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée de dix-neuf mois, notamment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas de nature à établir que l’intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts en France dès lors qu’il ne justifie d’aucune relation intense et stable. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par le collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
M. B… soutient que la préfète du Bas-Rhin disposait d’éléments suffisants concernant son état de santé pour estimer qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées s’opposant à son éloignement et justifier la saisine du médecin de l’OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait expressément renoncé à sa demande de titre de séjour pour raison de santé en date du 9 novembre 2021, avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sans qu’il soit établi, ni même soutenu qu’il aurait à nouveau fait état de son état de santé. Il ressort du courrier adressé en date du 28 juillet 2021 à la préfète, par l’intermédiaire de son conseil, que l’intéressé n’a fourni aucune indication concernant son propre état de santé. Il n’est pas établi que les certificats médicaux, notamment du 27 janvier 2023, antérieurs à la décision en litige, auraient été portés à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin. En outre, les pièces médicales, dont le certificat médical du 7 novembre 2023 mentionnant que l’intéressé a bénéficié d’une angioplastie avec Stent en 2022 et que son état requière un suivi annuel, ne sont pas de nature à révéler que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. B… n’est fondé ni à soutenir que la décision en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Sabatakakis.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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