Annulation 10 juin 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24NC01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401881 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095753 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2401881 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 14 novembre 2023, a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de l’admission de ce dernier à l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que sa décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, qui n’a pas déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et peut disposer du traitement médicamenteux nécessaire à son état de santé en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Pialat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’état de santé du requérant nécessite la prise d’un médicament, qui n’est pas disponible en Algérie, et qui ne peut pas être remplacé par un autre médicament qui serait disponible dans ce pays ;
- sa vie privée et familiale en France justifie que lui soit délivré un titre de séjour.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 6 septembre 2024.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 avril 2025.
Un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire, a été présenté pour M. B… et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1979, est entré irrégulièrement en France, le 7 avril 2021, selon ses dires. Le 20 mars 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pendant un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation des décisions figurant dans cet arrêté à l’exception de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à la demande de l’intéressé.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis avril 2021 et qu’il a conclu, le 7 mars 2023, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Si la communauté de vie avec son compagnon est établie depuis février 2023, il est constant que cette relation, dont l’intéressé n’avait d’ailleurs pas fait état lors de son entretien par les services préfectoraux du 20 mars 2023, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. B… conserve d’importantes attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants, nés en 2018, sa mère et ses deux sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il est atteint d’une pathologie grave, il ressort toutefois des pièces du dossier que les soins nécessités par son état de santé peuvent lui être prodigués dans son pays d’origine, en substituant l’un des médicaments qui lui est administré et qui n’est pas disponible en Algérie par un autre traitement aux effets équivalents. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… pour annuler l’arrêté attaqué.
Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Strasbourg à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Aux termes des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, la décision de délivrer un titre de séjour au motif que l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge « est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…)».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a rédigé le rapport médical concernant M. B… n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a émis l’avis du 18 octobre 2023. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation du défendeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour au défendeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 18 octobre 2023 dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé de santé lui permet d’y voyager sans risque. Il est constant que M. B… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui lui a été diagnostiqué en février 2023 et bénéficie depuis cette date d’un suivi au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace ainsi que d’un traitement antirétroviral par Biktarvy. S’il n’est pas contesté par le préfet du Haut-Rhin que ce traitement n’est pas disponible en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est possible de le remplacer par une autre trithérapie antirétrovirale, qui présente également, selon le Conseil national du sida et des hépatites virales, une efficacité immunovirologique. Parmi les associations de produits dont l’utilisation est recommandée, un certain nombre est disponible en Algérie, ainsi que cela ressort des extraits issus de la base de données MedCOI. En outre, la circonstance que le médecin de M. B… ne lui ait pas prescrit un autre traitement que celui par Biktarvy, dès lors qu’il est bien toléré par ce dernier, ne démontre pas que les autres traitements dispensés en Algérie pour soigner les malades du VIH ne seraient pas efficaces sur l’intéressé. Enfin, les documents produits par l’intéressé, notamment des messages émanant d’une association algérienne, qui accompagne les malades atteint de cette pathologie, et un article de portée générale relatifs aux difficultés ponctuelles et localisées pour obtenir certains traitements, ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Algérie, ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé du défendeur et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard au caractère récent de sa présence, des conditions de son séjour en France et des attaches dont il dispose en Algérie telles qu’elles ont été rappelées au point n°2 ci-dessus, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur ce fondement ainsi qu’à celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2401881 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 ainsi que ses conclusions d’appel tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Pialat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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