Rejet 25 mai 2016
Annulation 10 novembre 2022
Annulation 14 février 2024
Rejet 3 juin 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25NC01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2025, N° 2500142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500142 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A…, représenté par Me Massé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges auraient dû se borner à apprécier le caractère suffisant des preuves relatives à sa vie familiale ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les observations de Me Massé, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 14 mai 1985, est entré en France au cours de l’année 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 octobre 2009 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er septembre 2010. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par le préfet du Rhône, le 9 juillet 2015. Le 7 mai 2018, M. A… a été condamné à une peine d’interdiction de séjour sur le territoire français par le tribunal correctionnel de Lyon. Le 11 octobre 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné en application de cette interdiction. Le 17 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français, sans délai, en fixant son pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision a été annulée par un jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Nancy au motif que la préfète avait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des différentes pièces produites par M. A… que celui-ci réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2009 et qu’il a deux enfants nés d’une précédente union, les 3 mai 2013 et 23 septembre 2014. Si un jugement du 22 mars 2023 du tribunal judiciaire lui accorde le bénéfice conjoint de l’autorité parentale sur ses enfants, avec un droit de visite médiatisé, ce dernier a été suspendu le 22 juillet 2024 et M. A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants alors que ces derniers sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… vit en concubinage depuis l’année 2019 avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu trois enfants nés le 4 octobre 2018, le 23 mars 2020 et le 29 septembre 2021. Il établit, par les pièces qu’il produit, résider avec sa compagne depuis le mois de juin 2022 et justifie ainsi d’une communauté de vie avec celle-ci et leurs trois enfants. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ait opposé à M. A… l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait son comportement dans l’appréciation qu’il a porté sur sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les derniers faits pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement se sont déroulés de mars à mai 2018 mais que depuis cette date, soit six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il n’a commis aucun autre fait délictuel qu’un maintien en séjour irrégulier sur le territoire français pour lesquels a été prononcée une peine de jours amende. Dans ces conditions, eu égard à la durée, la stabilité et l’intensité de la relation qu’il entretient avec sa compagne et ses enfants, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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