Annulation 23 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25NC01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2025, N° 2504165, 2504167, 2504169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095772 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, M. C… B… et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2504165, 2504167, 2504169 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n°25NC01659, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit n’est pas de nature à fonder l’annulation des arrêtés contestés dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du même code font obstacle à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kling, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025.
II.) Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n°25NC01660, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit n’est pas de nature à fonder l’annulation des arrêtés contestés dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du même code font obstacle à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Kling, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
III.) Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n°25NC01661, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit n’est pas de nature à fonder l’annulation des arrêtés contestés dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du même code font obstacle à la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Kling, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme E… B…, ressortissants kosoviens nés respectivement en 1970 et 1968, sont entrés en France le 15 décembre 2014 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois fils, dont le cadet, M. C… B…, né en 1998. Le 13 janvier 2025, le couple et leur fils cadet ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu’il convient de joindre, le préfet du Haut-Rhin interjette appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’est pas contesté par le préfet du Haut-Rhin que les requérants résident habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, ce qui ressort tant des nombreuses pièces produites par les intéressés pour chaque année depuis le mois de février 2015 que des termes mêmes des décisions en litige. Comme il l’a été exposé au point précédent, la circonstance que les requérants se soient soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ne dispensait pas le préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. En s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter les décisions de refus de séjour contestées, le préfet du Haut-Rhin a entaché ses décisions d’un vice de procédure, lequel a privé les requérants d’une garantie. Par suite, les requérants étaient fondés à demander l’annulation des arrêtés du 19 mai 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions précitées.
Sur les frais de l’instance :
Dans ces circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du préfet du Haut-Rhin sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B…, M. B… et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, M. C… B…, Mme D…, Me Kling et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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