Rejet 25 mars 2025
Rejet 24 avril 2025
Annulation 7 août 2025
Annulation 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25NC02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 août 2025, N° 2501544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095773 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501544 du 7 août 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 16 juillet 2025.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 25NC02205, le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Saône, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le jugement du 7 août 2025 méconnait l’autorité de la chose jugée par un jugement du 25 mars 2025 ; les conditions légales pour assigner M. B… à résidence étaient réunies.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 25NC002206, le 25 août 2025 et le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Saône, demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement n° 2501544 du 7 aout 2025 du tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- le jugement du 7 août 2025 méconnait l’autorité de la chose jugée par un jugement du 25 mars 2025 ;
- les conditions légales pour assigner M. B… à résidence étaient réunies ;
- ces moyens présentent un caractère sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Tronche de la SCP CGBG Chaton-Grillon-Tronche, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Saône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’enregistrement d’une requête au fond tendant à l’annulation du jugement du 7 aout 2025 ;
- les moyens invoqués par le préfet ne présentent pas un caractère sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, et ne permettent pas plus de rejeter les conclusions de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Nizet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2023. Le 26 février 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Saône, portant remise aux autorités italiennes, interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, il a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prolongé d’une durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence dans ce département. Par un jugement du 7 août 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 16 juillet 2025. Le préfet de la Haute-Saône demande dans le dossier 25NC02205 l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de M. B… et dans le dossier n° 25NC02206, la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon.
Les requêtes du préfet de la Haute-Saône sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 7 août 2025 :
3. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». L’autorité de chose jugée dont est revêtu un jugement s’attache à son dispositif et aux points qu’il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de son dispositif.
Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Italie, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. L’arrêté du 16 juillet 2025, par lequel le préfet a prolongé pour la troisième fois l’assignation de M. B… à résidence, constitue un acte administratif distinct de ce premier arrêté, pris, au demeurant, après un nouvel examen de la situation de l’intéressé par le préfet. Par suite, le recours introduit par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 16 juillet 2025 n’a pas le même objet que celui tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025. Le préfet de la Haute-Saône n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en prononçant l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon aurait méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 25 mars 2025.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Besançon a retenu pour annuler la décision d’assignation à résidence en litige, un moyen soulevé par voie d’exception tenant à ce qu’elle méconnaissait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Si, dans son recours, le préfet de la Haute-Saône fait valoir que M. B… remplissait l’ensemble des conditions légales et réglementaires pour pouvoir faire l’objet d’une prolongation de la mesure d’assignation qui lui était appliquée, il ne critique à aucun moment le motif retenu par le premier juge. A défaut d’une telle critique le moyen précité invoqué par le préfet est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête 25NC02205 du préfet de la Haute-Saône ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 7 août 2025 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 novembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
En ce qui concerne l’objet du litige :
Le présent arrêt rejetant la requête du préfet formée à l’encontre du jugement du 7 août 2025 du tribunal administratif de Besançon, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance 25NC02206 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tronche, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25NC02205 du préfet de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B…, présentées dans la requête n° 25NC02206, tendant à l’octroi, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25NC02206 du préfet de la Haute-Saône.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tronche une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président – rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce au ministre de l’intérieur qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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