Annulation 15 octobre 2024
Rejet 18 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 25NC02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2201722 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095774 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier NIZET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Grosmagny a refusé d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 fixant les limites de l’agglomération de Grosmagny et d’enjoindre à la commune de Grosmagny d’abroger cet arrêté.
Par un jugement n° 2201722 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions, enjoint à la commune d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B…, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure d’exécution du jugement n° 2201722 du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance du 25 août 2025, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de ce jugement du 15 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’ordonner à la commune de Grosmagny d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2024 et de prescrire toutes mesures propres à assurer l’effectivité de l’exécution de ce jugement ;
2°) d’assortir cette injonction de toutes les contraintes que la cour jugera utiles.
Il soutient que :
- le jugement du 15 octobre 2024 n’a reçu aucune exécution, en méconnaissance de l’article L. 11 du code de justice administrative ;
- une situation illégale préjudiciable aux usagers de la route persiste du fait de cette absence d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Grosmagny, représentée par Me Kern du cabinet Aedilys Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… n’avait pas intérêt à demander l’abrogation de l’arrêté du 31 janvier 2022 ;
- il ne peut être qualifié de partie intéressée au sens de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Grosmagny a été enregistré le 28 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par M. B…, a été enregistré le 2 novembre 2025 et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet, président,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observation de Me Kern, représentant la commune de Grosmagny.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ainsi que d’autres requérants, ont saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande d’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de Grosmagny a décidé de modifier les limites de l’agglomération sur la route départementale n° 12 en direction de Rougegoutte sur 237 mètres linéaires. Par un jugement du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et enjoint à la commune d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 la commune de Grosmagny a fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement du 15 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander (…) à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
M. B… étant partie à l’instance n° 2201722 devant le tribunal administratif de Besançon, la commune n’est pas fondée à soutenir, au motif allégué qu’il n’aurait pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision de refus d’abrogation en litige, qu’il ne serait pas une partie intéressée au sens des dispositions précitées.
Il n’est pas contesté que la commune de Grosmagny n’a pas abrogé, dans le délai de deux mois que lui donnait pour le faire l’article 2 du jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon, l’arrêté du 31 janvier 2022. Il est dès lors enjoint à la commune de procéder à l’abrogation de cet arrêté dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt. Il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai précité, jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. La commune rendra compte de cette exécution à la cour.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Grosmagny d’abroger l’arrêté du 31 janvier 2022 dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Grosmagny, si elle ne justifie pas avoir, dans les dix jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2201722 du 15 octobre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de dix jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2201722 du 15 octobre 2024.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Grosmagny sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Grosmagny.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président – rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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