Annulation 5 septembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25NC02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 septembre 2025, N° 2502743 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502743 du 5 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours, à compter de la notification dudit jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant être saisi d’une contestation relative à un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que la demande de l’intéressé relève de la procédure de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- M. B… ne présentait pas une vulnérabilité telle que les conditions matérielles d’accueil devaient être rétablies ;
- ces moyens sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Mainnevret de la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permettent pas de prononcer la suspension de l’exécution du jugement en litige.
Par une décision du 4 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NC02518 enregistrée au greffe de la cour, le 3 octobre 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-467 du 11 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nizet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 11 février 1999, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 octobre 2023, avant que par une décision du 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mette fin à cette prise en charge au motif que l’intéressé avait abandonné l’hébergement qui lui avait été attribué et avait été déclaré en fuite alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de réadmission engagée sur le fondement du règlement Dublin. Le 4 août 2025, le préfet de la Marne a délivré au requérant une attestation de demande d’asile en procédure normale. M. B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande à la cour de sursoir à l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours, à compter de la notification dudit jugement.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par un décision du 4 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet.
Sur les conclusions afin de suspension de l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /(…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
5. Le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la circonstance qu’un demandeur d’asile, à la suite d’une période où il n’a plus bénéficié des conditions matérielles d’accueil, demande à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’être à nouveau bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil, est une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et non une demande d’octroi, paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 septembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2502743 du 5 septembre 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… et son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. A… B… et à Me Mainnevret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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