Annulation 22 décembre 2022
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2024, N° 2400924, 2400925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy.
Par un jugement n° 2400924, 2400925 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24NC01973, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 la concernant, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle encourt des risques de mauvais traitements en Serbie et ne pourra y bénéficier des soins qui lui sont nécessaires ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’assignation à résidence, privative de liberté, n’est pas nécessaire et qu’elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, ni de risque de fuite.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24NC01974, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 le concernant, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de mauvais traitements en Serbie et ne pourra y bénéficier des soins qui lui sont nécessaires ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’assignation à résidence, privative de liberté, n’est pas nécessaire et qu’elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, ni de risque de fuite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les observations de Me Jeannot pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01973 et 24NC01974 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. et Mme B…, ressortissants serbes nés respectivement en 1967 et 1972, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 13 mars 2018 et y ont sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes les 31 mai 2018 et 14 mars 2019, ainsi que leurs demandes de réexamen. En date du 29 mars 2019 M. B… a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, rejetée, après avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 juillet 2019, par un arrêté du 2 octobre 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022. En date du 16 juin 2020, M. et Mme B… ont tous deux formé une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé, rejetée, après avis défavorable du collège de médecins de l’OFII du 16 février 2021, par des arrêtés du 1er juillet et 24 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2022 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 14 mai 2024. Par des arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Les intéressés ont formé un recours contre ces arrêtés. Par un jugement du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions fixant le pays de destination et rejeté le surplus de leurs demandes. Par des arrêtés du 28 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination et a assignés les intéressés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En premier lieu, les arrêtés fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée liée par les décisions par lesquelles l’OFPRA et la CNDA ont refusé l’asile aux requérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les intéressés soutiennent avoir subi des persécutions en Serbie du fait de leurs origines roms et encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que les instances compétentes en matière d’asile ont considéré que leurs déclarations ne permettaient pas de tenir pour établis les faits et craintes allégués. Les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation. Les éléments d’ordre général sur la situation des roms en Serbie dont ils font état dans leurs requêtes ne permettent pas d’établir le caractère réel, personnel et actuel des risques qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, s’ils font valoir que M. B… ne pourrait, du fait des discriminations dont sont victimes les roms, avoir accès aux prises en charge médicales qui lui sont nécessaires, il résulte de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 février 2021 qu’un traitement approprié à la pathologie de M. B… est disponible en Serbie et aucune des pièces produites par l’intéressé ne permet d’établir qu’il ne pourrait personnellement en bénéficier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de celles-ci ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné la situation particulière des intéressés avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. et Mme B… dans la métropole du Grand Nancy et les a obligés à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police. Eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir des intéressés. Par ailleurs, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui les empêcherait de se conformer à ces prescriptions, quand bien même les jours de présentation aux services de police seraient différents pour l’un et l’autre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 24NC01973 et 24NC01974 présentées par Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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