Rejet 24 septembre 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 25MA00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2404417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308884 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404417 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25MA00642, par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D…, représenté par Me Dalançon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat Me Dalançon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement ne vise pas la note en délibéré qu’il a produite le 16 septembre 2024 ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au moyen dirigé contre le refus de titre de séjour, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de fondement légal par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code et ne pouvait, par suite, légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 de ce code ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article L. 425-1 de ce code et ne pouvait, par suite, légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 pour M. D…, informant la cour qu’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon du 14 mars 2025 a placé l’intéressé sous tutelle confiée à M. G… A… C…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code, et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/004870 du 24 janvier 2025.
II. Sous le n° 25MA00643, par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. D…, représenté par Me Dalançon, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que la cour statue sur son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat Me Dalançon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête d’appel, visés ci-dessus, présentent un caractère sérieux.
Un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 pour M. D…, informant la cour qu’une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon du 14 mars 2025 a placé l’intéressé sous tutelle confiée à M. G… A… C…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du même code, et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/004871 du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de Me Dalançon, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, est entré en France le 20 mai 2015 muni d’un visa de long séjour (type D) en qualité de travailleur saisonnier, valable du 19 mai au 17 août 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2018. Il a présenté le 2 janvier 2019 une première demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a été rejetée par un arrêté du 27 août 2019 du préfet de Vaucluse, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et devenu définitif après rejet de son recours en annulation par une ordonnance n° 2000284 du 7 février 2020 du tribunal administratif de Nîmes, confirmée par une ordonnance n° 20MA00870 du 3 août 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille. Sa seconde demande d’admission au séjour pour raison de santé, déposée le 25 septembre 2020, a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l’encontre duquel son recours contentieux a été rejeté par un jugement n° 2106747 rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille, confirmé par une ordonnance n° 22MA00611 du 28 juin 2022. M. D… a déposé le 13 octobre 2022 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le double fondement de ses liens personnels et familiaux en France (article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et de l’admission exceptionnelle au séjour (article L. 435-1 du même code). Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la requête n° 25MA00642, M. A… C… agissant en qualité de tuteur de M. D… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 25MA00643, il demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25MA00642 et 25MA00643 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25MA00642 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Selon l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision comporte la mention de la production d’une note en délibéré.
Après l’audience publique, qui a eu lieu le 10 septembre 2024, M. D… a produit une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2024. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d’irrégularité. Par suite, M. D… est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens relatifs à la régularité de ce jugement.
Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Marseille.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 614-4 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° (…) de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission (…) de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours (…) est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ». L’article 56 de ce décret dispose que : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé (…) par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas (…) ».
En raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
L’article 2 du dispositif de l’arrêté attaqué précisant que « M. D… qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, a l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du présent arrêté », la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’en application de l’article L. 614-4 du même code, le délai de recours contentieux était d’une durée de trente jours suivant la notification de cette décision, ainsi que le précisait à juste titre la mention des voies et délais de recours figurant à l’article 4 de l’arrêté attaqué. Cette notification a été effectuée par pli recommandé avec avis de réception remis à M. D… le 2 mars 2023. Dans le délai de recours contentieux qui expirait ainsi le 2 avril 2023, l’intéressé a présenté, le 17 mars 2023, une demande d’aide juridictionnelle qui a fait l’objet d’une décision d’admission totale le 28 avril 2023, laquelle désignait Me Dalançon comme avocat. Si son recours contentieux n’a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Marseille que le 26 avril 2024, M. D… soutient toutefois, sans être contredit, qu’il n’a jamais reçu la décision du 28 avril 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale, adressée par courrier simple. Dans ces conditions, à défaut de justification de la notification de cette décision, le nouveau délai de recours contentieux de trente jours n’était pas opposable à M. D…. Son recours contentieux formé devant le tribunal administratif n’est donc pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de la tardiveté de ce recours, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… justifie d’une entrée régulière en France le 20 mai 2015 en qualité de travailleur saisonnier et d’une présence effective et continue sur le territoire français de mai à septembre 2015 puis à compter de juin 2017, soit depuis cinq ans et huit mois jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, les pièces produites étant en revanche insuffisantes voire inexistantes sur la période d’octobre 2015 à mai 2017. Se déclarant séparé de son épouse de nationalité marocaine résidant au Maroc avec laquelle il a eu quatre enfants mineurs, il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France, y compris avec son frère de nationalité marocaine dont il mentionnait la présence sur le territoire français en 2019 mais avec lequel il n’allègue pas entretenir de lien. Hormis des bulletins de paye comme ouvrier agricole au titre des périodes de juin à septembre 2017 puis de novembre 2017 à juin 2018, il ne justifie depuis cette date d’aucun travail ni d’aucune ressource, étant hébergé à titre gratuit par un tiers depuis au moins décembre 2017. Il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française, dont il a délibérément méconnu les lois en se soustrayant à l’exécution des deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 27 août 2019 et 21 avril 2021. S’agissant enfin de ses attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans, il ressort de ses propres déclarations qu’il a divorcé de sa première épouse avec laquelle il a eu un fils âgé d’environ seize ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il vit séparé, sans être divorcé, de sa seconde épouse avec laquelle il a eu quatre enfants mineurs à cette même date. S’il soutient que son épouse et ses enfants l’ont renié à la suite du différend l’ayant opposé au frère de celle-ci lors de son entrée en France, il n’en justifie pas. Si son père est décédé en 2019, il ne produit pas de livret de famille et ne démontre pas, contrairement à ce qu’il affirme, qu’il ne disposerait plus d’aucune attache avec sa famille résidant au Maroc, notamment avec ses enfants, sa mère ou sa fratrie.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’allocation adulte handicapé au titre de la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 selon un taux de handicap évalué entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il fait l’objet depuis le 4 décembre 2018 d’un suivi médical et infirmier régulier au centre médico-psychologique (CMP) de Sénas, y compris par des hospitalisations, en raison de troubles psychiatriques chroniques sévères consistant notamment en un état dépressif, des tentations suicidaires, des ruminations obsédantes, des idées délirantes paranoïaques, des crises d’agressivité, des troubles du comportement et du jugement, des insomnies et une incapacité à travailler et à faire face aux nécessités de la vie quotidienne. Il suit également, du fait de ces troubles, un traitement médicamenteux qui comprend, selon la dernière ordonnance à la date de l’arrêté attaqué, établie le 19 décembre 2022, les cinq spécialités suivantes : Loxapac (neuroleptique), I… (antipsychotique), Norset (antidépresseur), Xeroquel (neuroleptique) et Théralène (antihistaminique). Il ressort de ces éléments que l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut être regardé comme risquant d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard du certificat établi le 20 mars 2023 par le docteur F…, qui indique que « le défaut de prise en charge aurait comme conséquence une majoration de la symptomatologie délirante avec un risque de passage à l’acte auto voire hétéro-agressif ». Toutefois, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Maroc d’un traitement approprié, dès lors, d’une part, qu’aucun élément n’est apporté concernant la possibilité d’y bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier en milieu hospitalier et que, d’autre part, si les pièces relatives aux bases de données de la direction du médicament et de la pharmacie du ministère marocain de la santé et de la protection sociale et du site internet medicament.ma tendent à démontrer l’indisponibilité au Maroc de trois des cinq médicaments précités (Loxapac, Norset et Théralène) et de leur substance active respective (loxapine, mirtazapine et alimémazine), ces pièces ne portent pas sur les deux autres médicaments administrés en France à M. D… (I… et Xeroquel) et ne démontrent pas, en tout état de cause, que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier au Maroc d’autres médicaments substituables à ceux qui lui sont administrés en France, ni que l’absence d’un ou plusieurs de ces médicaments serait de nature, à elle seule, à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D….
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision litigieuse portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains (…), visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 (…) du code pénal, (…) se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains.
Aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : « I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime (…) ; / 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition (…), afin (…) de permettre la commission contre la victime des infractions (…) de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité (…) ».
D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que, lors d’une audition du 19 août 2019 par les services de police judiciaire d’Avignon dans le cadre d’une enquête préliminaire visant son beau-frère M. E… B… pour une infraction d’aide au séjour irrégulier, M. D… a déposé plainte contre ce dernier pour des faits tenant à l’avoir fait venir en France en mai 2015 contre la promesse d’une rémunération et moyennant la remise d’une somme d’argent équivalente à 10 000 euros pour l’établissement d’un « contrat saisonnier », puis à l’avoir fait travailler pendant quatre mois, jusqu’en septembre 2015, dans les serres de son exploitation agricole située à Sénas, sans aucune rémunération et dans des conditions matérielles particulièrement difficiles, ayant notamment dû effectuer un travail ininterrompu douze heures par jour, sept jours sur sept, pendant les trois premiers mois. Les faits ainsi relatés dans cette plainte peuvent être regardés comme susceptibles de relever de l’infraction de traite des êtres humains, prévue à l’article 225-4-1 du code pénal. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels entre le conseil de M. D… et un officier de police judiciaire que cette plainte n’avait pas été classée sans suite à la date de l’arrêté attaqué, ni d’ailleurs après, mais qu’elle a été transmise par cet officier au procureur de la République et que l’enquête visant l’individu en cause était toujours en cours en février 2025. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme justifiant qu’il remplissait les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant que celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination. Si cette annulation n’implique pas nécessairement, par elle-même, la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, elle implique en revanche que le préfet des Bouches-du-Rhône se prononce sur le droit au séjour du requérant au regard des motifs énoncés au point n° 21 du présent arrêt, selon lesquels l’intéressé remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de se prononcer sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. D…, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 25MA00643 :
La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25MA00642 de M. D… tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 25MA00643 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dalançon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00643 tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le jugement n° 2404417 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 27 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dalançon, avocat de M. D…, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A… C… agissant en qualité de tuteur de M. H… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Dalançon.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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