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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 23MA02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 septembre 2023, N° 2101100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308867 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne MENASSEYRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | SCI Domaine du pin de la Lègue |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Domaine du pin de la Lègue a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence des sommes de 96 333 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de 401 864 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 378 890 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de 406 222 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020, et de la « dispenser d’établir des factures rectificatives ne mentionnant pas la TVA » ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution partielle de ces sommes.
Par un jugement n° 2101100 du 18 septembre 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, des mémoires enregistrés les 10 avril, 19 juillet, 10 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 61181 du code de justice administrative, enregistré le 18 novembre 2024, la SCI Domaine du pin de la Lègue, représentée par Me Pichot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 septembre 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée à concurrence des sommes de 259 605 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 281 479 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de 373 065 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020, à titre principal en raison de son non assujettissement, à titre subsidiaire en raison de son exonération ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée à concurrence des sommes de 208 688 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, de 196 247 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de 206 944 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée car elle n’exerçait aucune activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, une activité consistant à refacturer à ses 2 400 associés des frais exposés pour la gestion du domaine ne caractérisant pas une activité économique au sens de cet article ;
- en tout état de cause elle bénéficiait de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 261 B du code général des impôts pour les services rendus par un groupement à ses membres, la loi ne subordonnant pas l’application de cette exonération à la condition que les membres du groupement exercent une activité économique ;
- elle était fondée à se prévaloir du taux réduit de 10 % prévu par l’article 279, a. du code général des impôts pour les locations de terrains de camping classés et étendu, par une réponse de la direction de la législation fiscale, aux prestations réalisées dans le cadre d’un parc résidentiel de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 27 août et 28 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Urvois, avocat de la SCI Domaine du pin de la Lègue.
Considérant ce qui suit :
1. Créée le 1er octobre 1971, la SCI Domaine du pin de la Lègue a pour objet « la propriété, la gestion, l’administration et l’aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisir des biens dont elle est propriétaire et dénommés le domaine du pin de la Lègue » situés sur le territoire de la commune de Fréjus, sur une superficie d’environ 113 hectares. Après avoir, depuis lors, souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, elle a contesté le principe de son assujettissement à cette taxe et revendiqué, à défaut, l’application d’un taux réduit. Elle relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2020, en tant que ce jugement porte sur les droits acquittés au titre de la période postérieure au 31 décembre 2017.
Sur le principe de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
2. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal-fondé.
4. Enfin, le simple fait, pour une SCI propriétaire d’un ensemble immobilier et dont les associés disposent d’un droit de jouissance exclusive sur un emplacement déterminé de cet ensemble, d’assurer la mission de conservation et d’entretien et d’administration des parties communes et de prendre en charge les éléments d’équipement communs et les services collectifs nécessaires à ces missions, en qualité de propriétaire unique de l’ensemble immobilier ne constitue pas, en tant que tel, l’exploitation d’une activité à but lucratif, au sens des dispositions qui précèdent. Constitue en revanche une activité économique le fait de prendre en outre en charge des éléments d’équipement communs et de fournir à ses associés des biens et des services collectifs lorsque ces éléments d’équipement et ces biens et services sont sans lien avec la conservation et l’entretien de l’ensemble immobilier et l’administration de ses parties communes. Lorsqu’il existe un lien direct entre le montant des frais et dépenses engagés par la SCI et les charges versées à son budget par ses associés, et que la société n’est pas placée dans un lien de subordination vis-à-vis des associés, elle doit être regardée comme fournissant à ces derniers des prestations de services à titre onéreux et comme exerçant cette activité de manière indépendante, au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de l’instruction que la société appelante a pour objet la propriété, la gestion, l’administration, l’aménagement en terrain de camping ou en parc résidentiel de loisir des biens dont elle est propriétaire et dénommés « le domaine du pin de la Lègue ». Les parts composant le capital social sont réparties en deux mille quatre cent vingt-quatre groupes, chaque groupe de parts donnant droit à son propriétaire de se livrer à l’activité de loisir dans le cadre d’un camping caravaning, les propriétaires des parts de la SCI du Domaine du pin de la Lègue acquérant ainsi un droit de jouissance exclusive sur un emplacement déterminé. Selon le C du III de l’article 11 de ses statuts, la société assume, dans un premier temps, les charges liées à la conservation du bien, et tenant notamment aux impôts, contributions et taxes auxquels est assujetti l’ensemble immobilier, à l’entretien des voies, jardins, piscines, terrains de jeux ou de sports, de toutes les canalisations souterraines ou lignes aériennes établies sur le domaine, à l’entretien et la réparation des bâtiments « centres Communautaires », et bâtiments administratifs quelconques, à l’entretien des clôtures, aux salaires, honoraires et frais liés à l’administration générale du domaine, à la consommation d’eau et d’électricité, aux primes d’assurances contre l’incendie, accidents et autres risques, à l’enlèvement des ordures ménagères et à tous frais d’entretien et de réparations, grosses ou menues, s’appliquant à l’ensemble des installations collectives ou liés à la conservation du bien immobilier. Les associés sont également redevables des charges individuelles comprenant toutes les autres charges liées à la jouissance privative d’un emplacement, le compte des charges étant établi une fois par an dans les six mois suivant l’année écoulée. Ainsi que l’a relevé le tribunal, dans le cadre de son objet, la SCI Domaine du pin de la Lègue entretient, surveille et met à la disposition des résidents des installations collectives telles que bâtiment d’accueil, voies de circulation interne, parc de stationnement, sanitaires, douches, restaurant, terrains de sport, piscines, aires de jeux, bibliothèque, cinéma de plein air et discothèque et propose en outre aux résidents diverses animations sportives et récréatives de type garderie, ateliers pour enfants, jeux ou soirées à thème, activités assurées soit directement par le personnel salarié de la société, soit par des entreprises tierces auxquelles celle-ci fait appel.
6. Depuis sa création, la SCI soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20 % durant la période en litige, les appels de charge auxquels elle procède, et il lui appartient donc de démontrer que, contrairement aux déclarations souscrites, et alors qu’elle continue à facturer de la taxe sur la valeur ajoutée et à déposer ses déclarations auprès du service des impôts des entreprises de Fréjus, son activité n’est pas taxable. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que si l’activité exercée par la société correspond pour partie à une simple activité de conservation et d’entretien de l’ensemble immobilier et à l’administration des parties communes, elle ne se limite pas à une telle activité, alors que la société fournit à ses membres un ensemble de services collectifs tels qu’énumérés au point précédent, et qui sont manifestement sans lien avec la conservation et l’entretien de l’ensemble immobilier. Elle exerce donc, au moins pour partie, une activité économique au sens des dispositions citées au point 2. Alors qu’il appartient à la société de démontrer l’inexactitude des bases déclarées par ses soins et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer la part de ses recettes correspondant à une activité de pure gestion patrimoniale, par quelque moyen que ce soit, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’absence de constitution de secteur distinct ne saurait lui être opposée.
7. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le tribunal, la SCI Domaine du pin de la Lègue est une personne morale distincte de ses associés et dotée de ses propres organes de direction et gestion constitués, selon l’article 15 de ses statuts, d’un conseil d’administration et d’un ou plusieurs gérants désignés parmi ses associés. L’article 2 des mêmes statuts précise que la SCI est « seule responsable vis-à-vis des pouvoirs publics et des tiers des obligations résultant tant des présents statuts que des prescriptions administratives ». Si la SCI est, aux termes des articles 17 à 21 de ses statuts, placée sous le contrôle de ses associés auxquels elle rend compte lors des assemblées générales, cette circonstance, commune à toutes les sociétés, n’est pas révélatrice d’un lien de subordination. Dès lors, la requérante doit être regardée comme exerçant son activité de manière indépendante au sens des dispositions précitées de l’article 256 A.
8. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il existe un lien direct entre le montant des frais et dépenses engagés par la SCI Domaine du pin de la Lègue et les charges versées à son budget par ses membres, et que la collectivité n’est pas placée dans un lien de subordination vis-à-vis des propriétaires.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Domaine du pin de la Lègue, qui fournit à ses membres, de manière indépendante et à titre onéreux, simultanément des prestations de services tenant à la conservation et l’entretien de l’ensemble immobilier et à l’administration des parties communes et des prestations sans lien avec la conservation et l’entretien de l’ensemble, et qui n’est pas en mesure de déterminer, au sein de ses recettes, la part correspondant à son activité taxable, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de lui restituer la taxe dont elle revendique globalement la restitution.
Sur le bénéfice de l’exonération revendiquée à titre subsidiaire par la société :
10. Aux termes de l’article 261 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient s’applique seulement aux services rendus par un groupement qui concourent à l’activité économique exonérée de taxe sur la valeur ajoutée des adhérents de ce groupement ou à une activité pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti et ne s’étend pas aux services personnels rendus à ces adhérents sans rapport avec une activité économique exercée par eux en cette qualité.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 5, la détention d’un groupe de parts, par les associés de la SCI Domaine du pin de la Lègue, leur confère un droit de jouissance exclusive sur un emplacement déterminé et leur permet de se livrer à une activité de pur loisir dans le cadre d’un camping caravaning. Les services rendus, dans ce cadre, par la société à ses associés ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, être regardés comme concourant à une activité économique exonérée de taxe sur la valeur ajoutée exercée par les associés en cette qualité ou à l’exercice, en leur qualité d’associé, d’une activité économique pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti. Il suit de là que la société n’est pas fondée à prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions citées au point 10.
Sur le taux applicable :
12. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / (…) / À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; / (…) ».
13. La SCI Domaine du pin de la Lègue ne fournit pas de logement à ses associés et ne peut être regardée comme louant des emplacements sur un terrain de camping classé au seul motif que ses associés disposent, à travers la détention des parts sociales, d’un droit de jouissance exclusif sur un emplacement donné, alors, en toute hypothèse, qu’elle ne justifie pas que l’ensemble immobilier qu’elle possède et entretient constituerait un terrain de camping classé. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les services qu’elle fournit à ses associés constitueraient, avec des prestations relatives à des terrains de camping classé, une prestation unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, passible de ce fait du taux de 10 % prévu par les dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Domaine du pin de la Lègue n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Domaine du Pin de la Lègue.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Domaine du pin de la Lègue est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine du pin de la Lègue et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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