Annulation 14 janvier 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25NC00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 janvier 2025, N° 2300488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D…, M. F… E…, M. H… A… et Mme G… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 3 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Charmes-les-Langres a donné un avis favorable à la poursuite des études menées sur la faisabilité du projet photovoltaïque mené par une personne privée, a autorisé le porteur de projet à déposer l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet et a autorisé le maire à négocier une promesse de bail emphytéotique sur les parcelles communales cadastrées n° ZA27 et ZA22 concernées par le projet.
Par un jugement n° 2300488 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, la commune de Charmes-les-Langres, représenté par Me Le Bigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. D…, M. E…, M. A… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parcs solaires ne relèvent pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, de sorte qu’aucune note de présentation du projet n’avait à être adressée aux membres du conseil municipal avec la convocation ; en tout état de cause, son absence n’était pas susceptible d’entacher d’illégalité la délibération, qui ne portait pas sur la validation finale du projet ni l’autorisation de sa construction mais seulement sur l’opportunité ou non de continuer les études ; l’application des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales constituerait une exigence disproportionnée au regard des moyens humains de la commune et contraire au principe de libre administration des collectivités locales ; elle est vide de sens dans des conseils municipaux restreints et entraînerait un risque de paralysie de l’action municipale ;
- la requête présentée par les conseillers municipaux est irrecevable faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, M. D…, M. A… et Mme C… s’en remettent à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, M. E…, M. A… et Mme C… sont conseillers municipaux de la commune de Charmes-les-Langres, située dans le département de la Haute-Marne. Par une délibération en date du 3 février 2023, le conseil municipal de cette commune a donné un avis favorable à la poursuite des études menées sur la faisabilité du projet photovoltaïque mené par une personne privée, a autorisé le porteur de projet à déposer l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet et a autorisé le maire à négocier une promesse de bail emphytéotique sur les parcelles communales cadastrées n° ZA27 et ZA22 concernées par le projet. Par la présente requête, la commune de Charmes-les-Langres relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…). Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ». L’article L. 511-2 du même code dispose que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Les installations photovoltaïques ne sont pas au nombre des installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnée à l’article L. 511-2 du code de l’environnement et ne relèvent par suite pas des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par voie de conséquence, la population de la commune de Charmes Les Langres étant inférieure à 3 500 habitants, le projet en cause n’avait pas à faire l’objet d’une note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur une méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération en litige.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D…, M. E…, M. A… et Mme C… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, la circonstance que des personnes extérieures au conseil municipal aient été empêchées d’assister à la réunion de présentation du projet, réservée aux conseillers municipaux, qui a précédé la tenue de la séance du conseil municipal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (…) ». La circonstance que deux conseillers municipaux aient quitté la séance avant le vote est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse dès lors qu’il est constant que le quorum, fixé en l’espèce à 6 conseillers municipaux, était atteint au moment du vote, auquel 9 conseillers ont participé.
En troisième lieu, le vote litigieux n’avait pas pour objet d’autoriser la réalisation du projet photovoltaïque mais uniquement de délibérer sur l’autorisation donnée à la société de poursuivre les études sur sa faisabilité, de sorte que les implications de ce vote n’étaient pas contraignantes pour la commune. Alors que les conseillers municipaux ont bénéficié d’une réunion préalable de présentation du projet, au cours de laquelle ils ont eu le loisir de poser toutes questions utiles de nature à éclairer leur vote ultérieur, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le maire aurait dû leur laisser un temps de réflexion supplémentaire avant le vote.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le maire, qui a fait procéder à un vote par bulletins secrets, aurait accepté un bulletin de vote portant une inscription et qu’il aurait ensuite détruit les bulletins est sans influence sur le sens du vote et donc sur la légalité de la délibération.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre (…) ».
Ni la circonstance que des personnes extérieures se soient exprimées lors de la séance du conseil municipal, ni celle que les conseillers aient pu échanger des propos vifs ne permettent d’établir que la séance aurait été affectée de perturbations telles que c’est à tort que le maire n’aurait pas usé de ses pouvoirs de police.
En dernier lieu, si les requérants font valoir que les habitants n’ont pas été informés du projet en cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle information, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en était au stade des études préalables. Au surplus, si les installations photovoltaïques ne sont pas des installations classées pour la protection de l’environnement, elles constituent en revanche, aux termes de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que leur puissance de production est supérieure à 1 Mwc, des installations soumises à évaluation environnementale, laquelle exige l’information et la participation du public notamment par le biais d’une enquête publique.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance, que la commune de Charmes-les-Langres est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération litigieuse du 3 février 2023.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300488 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La requête de première instance présentée par MM. D…, E… et A… et Mme G… C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charmes-les-Langres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charmes-les-Langres, à M. B… D…, à M. F… E…, à M. H… A… et à Mme G… C….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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