Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 23MA03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2023, N° 1903612 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la direction du commissariat de la marine.
Par un jugement n° 1903612 du 19 octobre 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 7 novembre 2024, M. C…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi et de 15 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de sa demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 par les consorts B… devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Brest a interrompu le délai de prescription quadriennale à l’égard de tout ouvrier d’Etat ayant été exposé à l’amiante au sein des locaux de la DCN de Brest, de Lorient ou de toute autre DCN et que dans son avis du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause cette position ;
- il a travaillé au sein de la direction du commissariat de la Marine (DCM) puis du dépôt d’essences marine (DEMA) jusqu’au 31 juillet 2021, de sorte qu’il était encore en activité et exposé lors de l’envoi de sa réclamation préalable adressée le 3 juin 2019, et reçue le 5 juin 2019, avant que le délai de prescription ne commence à courir ;
- bénéficiaire de l’attribution de l’allocation portant admission au bénéfice d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2025, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, pendant une période suffisamment significative pour prétendre à une indemnisation, en réparation de la carence fautive de l’Etat employeur ;
- il en est résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l’Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la créance est prescrite ;
- les autres moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 10 avril 1969, ouvrier d’Etat exerçant la profession de mécanicien de maintenance « exploitation pétrolière » a été employé du 1er avril 2005 au 30 juin 2010 au sein du commissariat de la marine de Toulon, puis du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2021 au sein du dépôt d’essences marine de Toulon. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de prescription retenue par le tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. M. C… soutient avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 1er avril 2005 au 31 juillet 2021 et produit, dans le dernier état de ses écritures, un relevé des services susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation spécifique de cessation d’activité établi le 22 juillet 2021 et fixant au 31 juillet 2021 la dernière période d’activité à prendre en compte. Le préjudice d’anxiété ne pouvant être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription quadriennale de sa créance devait être fixé au 1er janvier 2007, à la suite de la publication au Journal Officiel de la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, incluant dans cette liste la DCN de Toulon. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a estimé qu’à la date du 5 juin 2019 à laquelle il a présenté sa réclamation préalable auprès de l’Etat, sa créance était éteinte.
5. Il appartient dès lors à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les demandes indemnitaires de M. C….
Sur la responsabilité de l’Etat :
6. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des attestations établie les 22 et 27 juillet 2021 par les services du bureau du personnel civil de la marine aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité (ASCAA), que M. C… a exercé la profession de mécanicien de maintenance « exploitation pétrolière », du 1er avril 2005 au 30 juin 2010, au sein du commissariat de la marine de Toulon puis du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2021 au dépôt des essences de la marine (DEMa) de Toulon. Dès lors que les annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA mentionnent ces services et cette profession, sans prévoir aucune date de fin d’exposition, la réalité de son exposition aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante doit être regardée comme établie. M. C… produit, par ailleurs, une attestation émanant d’un collègue ayant travaillé à ses côtés de 2005 à 2014 et indiquant qu’ils étaient amenés à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et que ces travaux ont été réalisés sans protection individuelle ou collective et en espace confiné. En se bornant à faire valoir que les agents n’ont pas été exposés sans bénéficier de mesures de protection au cours de la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2021, sans apporter aucune précision ni pièce à l’appui de cette affirmation, le ministre des armées n’établit pas que M. C… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante, alors que ce dernier souligne l’incapacité de l’Etat à produire un registre des mesures d’empoussièrement mis à la disposition, notamment, de la médecine du travail. Si l’attestation d’exposition produite par M. C… devant le tribunal mentionne le port du masque obligatoire depuis le 1er janvier 1996, le ministre des armées n’établit pas que des mesures de protection et de prévention auraient été effectivement mises en œuvre et auraient reçu concrètement exécution au sein des établissements précités où a été employé l’intéressé durant sa carrière. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme établissant, pour la période en cause, la carence fautive de son employeur.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral d’anxiété :
8. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
9. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
10. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
11. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
12. Il résulte de l’instruction que M. C… a bénéficié d’un droit à un départ au titre de la cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il justifie de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment des attestations mentionnées au point 7 que le requérant a été exposé aux poussières d’amiante sur une période de 16 ans et 4 mois (5 962 jours). Par suite et en tenant compte de sa profession de mécanicien de maintenance, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 8 000 euros l’évaluation du préjudice moral d’anxiété subi par M. C….
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
13. M. C… verse au dossier quatre comptes-rendus médicaux faisant état de scanners thoraciques respectivement réalisés en juillet 2006, mai 2012, juillet 2014 et juillet 2015. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir qu’il est astreint à un suivi médical contraignant. En outre les attestations de parents qu’il produit se bornent à faire état de l’anxiété de l’intéressé, pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral, et ne suffisent pas à établir des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros à compter du 5 juin 2019, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juin 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant pour lui de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 5 juin 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
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- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
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