Annulation 14 octobre 2024
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 24MA03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2024, N° 2207407, 2210735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la sixième section de la sixième unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… C… pour motif disciplinaire, la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ainsi que la décision expresse du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021 et refusé d’autoriser le licenciement de M. C….
Par un jugement n° 2207407, 2210735 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021 et de la décision implicite du ministre chargé du travail née le 4 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique, et rejeté le surplus des conclusions présentées par cette société ainsi que les conclusions reconventionnelles de M. C… tendant à ce que la décision expresse du ministre du 20 octobre 2022 soit partiellement annulée en tant qu’elle a retiré la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée, représentée par Me Moatti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision expresse du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation : l’absence de port par M. C… d’un équipement de protection individuelle conforme constitue une faute d’une importance telle qu’elle justifie son licenciement ; l’intéressé avait une parfaite connaissance des règles de sécurité de l’entreprise, issues de l’article L. 4122-1 du code du travail et des articles 2 et 19 de son règlement intérieur, et de leur nécessaire respect ; il a détérioré le matériel et porté atteinte à l’image de l’entreprise ; les propos qu’il a tenus à M. B… caractérisent une insubordination ; il ne l’a pas informée préalablement de sa pathologie alléguée ;
- il n’existe aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le statut de salarié protégé de M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, M. C…, représenté par Me Daviau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre chargé du travail qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- les observations de Me Moatti pour la société Eiffage Energie Systèmes -Méditerranée ;
- et les observations de Me Daviau pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée, qui est spécialisée dans les travaux d’installation électrique, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 17 octobre 2011 avec une reprise d’ancienneté au 18 juillet 2011, afin d’exercer les fonctions de monteur-électricien. Il a été investi d’un mandat de délégué syndical le 14 février 2020. Par une lettre du 9 novembre 2021 reçue le 16 novembre suivant, cette société a demandé à l’inspection du travail des Bouches-du-Rhône l’autorisation de licencier M. C… pour motif disciplinaire. Par une décision du 31 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. En application des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, le silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée par lettre du 1er mars 2022 reçue le 4 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 4 juillet 2022, dont la société a demandé l’annulation au tribunal administratif de Marseille. En cours d’instance, par une décision expresse du 20 octobre 2022, le ministre chargé du travail a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021 pour erreurs d’appréciation mais de nouveau refusé l’autorisation de licenciement de M. C…, au motif que la gravité des faits reprochés ne justifiait pas une mesure de licenciement. La société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée a également contesté cette décision expresse devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet du ministre née le 4 juillet 2022, rejeté comme irrecevables, en raison du défaut d’intérêt pour agir de la société, les conclusions de cette dernière tendant à l’annulation de la décision expresse du ministre du 20 octobre 2022 en tant que celle-ci retire la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et annule la décision de l’inspectrice du travail, a rejeté au fond les conclusions de la société dirigées contre la décision ministérielle du 20 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus d’autorisation de licenciement de M. C… et, enfin, rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de ce dernier tendant à ce que cette décision du 20 octobre 2022 soit partiellement annulée en tant qu’elle a retiré la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 décembre 2021.
La société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 20 octobre 2022 refusant d’autoriser le licenciement du salarié.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 20 octobre 2022 refusant le licenciement :
Aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, (…) le salarié investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical (…) ». Selon l’article L. 2411-3 de ce code : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort de la lettre du 9 novembre 2021 adressée par la société requérante à l’inspecteur du travail que la demande de licenciement de M. C… reposait sur quatre griefs tenant à avoir, le 11 octobre 2021, méconnu les règles de sécurité en portant un pantalon de travail coupé par ses soins au niveau des genoux, détérioré ce pantalon constituant un matériel de l’entreprise, fait preuve d’insubordination en refusant de se conformer à un rappel des règles de sécurité fait par un cadre de l’entreprise et tenu des propos déplacés à celui-ci et, enfin, porté atteinte à l’image de l’entreprise auprès de ses clients.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés :
Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, (…) de sa sécurité (…) ».
Selon l’article 2 du règlement intérieur la société Eiffage Energie Systèmes –-Méditerranée du 27 février 2018 : « (…) Il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité (…). / Il doit porter les appareils ou équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’entreprise lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces équipements a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l’entreprise (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement intérieur : « (…) les salariés ne peuvent porter pendant leur temps de travail des tenues (…) qui seraient incompatibles avec les équipements de protection mis à leur disposition ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à leur sécurité (…) ».
Par ailleurs, l’article 17 du même règlement intérieur dispose que : « II est formellement interdit aux membres du personnel : / (…) De manquer de respect au personnel de l’entreprise (…) ».
S’agissant du premier grief, M. C… reconnaît qu’il s’est présenté le 11 octobre 2021 vers 11 heures du matin sur son lieu de travail, en l’occurrence le magasin de l’entreprise situé à Vitrolles, vêtu de son pantalon de travail coupé au-dessus des genoux. S’il soutient que le port du pantalon de travail n’était pas obligatoire à ce moment-là puisqu’il allait simplement jeter des luminaires dans une benne à déchets, il reconnaît cependant qu’il venait également retirer du matériel destiné à son chantier de l’après-midi et qu’il portait, à cette occasion, « tous les équipements individuels de protection requis : casque, gants et lunettes ». Dans ces conditions, le port du pantalon de travail doit être regardé comme étant alors également obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que deux responsables de l’entreprise, le directeur régional du pôle infrastructures ainsi que l’assistant au responsable d’affaires, ce dernier étant le supérieur hiérarchique direct de M. C…, lui ont successivement fait remarquer que sa tenue n’était pas réglementaire, mais qu’il est passé outre. Puis il s’est rendu sur un chantier où il a procédé, pendant l’après-midi, à des travaux électriques avec ce pantalon coupé. S’il fait valoir qu’il ne s’est exposé à aucun danger puisqu’il se bornait à coller des luminaires avec du silicone sans être confronté à aucune source d’électricité active, il ne conteste pas que le port du pantalon de sécurité est obligatoire sur les chantiers et sur celui-ci en particulier. Le compte rendu de la visite hiérarchique de sécurité de ce chantier, dressé le même jour à 14 heures 29, indique que l’intéressé travaillait « en short », qu’il lui a été demandé d’arrêter immédiatement le travail afin d’enfiler son pantalon de sécurité et qu’il s’est exécuté « en mettant un pantalon en-dessous du short de fortune ». Enfin, si M. C… soutient qu’il avait coupé son pantalon de sécurité pour pouvoir porter une attelle sur un genou, il ne démontre pas avoir informé son employeur de la nécessité de porter une attelle, laquelle n’est pas mentionnée dans l’avis d’aptitude du médecin du travail du 2 juillet 2021. Il n’établit pas non plus qu’il ne pouvait pas porter cette attelle sous son pantalon de travail. En tout état de cause, le port d’une attelle ne l’autorisait pas à découper ce pantalon. Dès lors, le grief tiré de l’absence de port de cet équipement de protection individuelle le 11 octobre 2021 est matériellement établi. Il constitue un manquement aux règles de sécurité rappelées aux points 7 et 8 et présente, par suite, un caractère fautif.
Ensuite, la réalité et le caractère fautif du deuxième grief, tiré de la détérioration volontaire par M. C… d’un élément de son équipement de protection individuelle appartenant à l’entreprise, découle de ce qui a été dit au point précédent.
Sur le troisième grief, il est reproché à M. C… d’avoir commis une insubordination et tenu des propos inappropriés envers le directeur régional du pôle infrastructures lorsque ce dernier lui a fait remarquer, le 11 octobre 2021 vers 11 heures, qu’il devait mettre un pantalon de travail réglementaire, en lui répondant : « Je fais ce que je veux, je suis (un) dieu, personne ne me dit ce que je dois faire ». Si M. C… conteste avoir tenu de tels propos, la réalité de ces derniers est suffisamment établie par les témoignages concordants, recueillis le 7 décembre 2021, du directeur régional du pôle infrastructures lui-même ainsi que du magasinier qui était présent lors de l’échange. Bien que prononcés sans agressivité et sur le ton de l’humour selon ce magasinier, et quand bien même le directeur régional du pôle infrastructures n’était pas le supérieur hiérarchique direct de M. C…, de tels propos tenus par un salarié à un directeur étaient inappropriés et constitutifs à la fois d’un manque de respect prohibé par l’article 17 précité du règlement intérieur, et d’un refus d’obéir à un rappel des règles de sécurité par le représentant de son employeur. Ces propos présentent ainsi un caractère fautif.
En revanche, le dernier grief, tiré d’une atteinte portée à l’image de l’entreprise auprès de ses clients, n’est établi par aucune pièce précise, ainsi que l’a estimé le ministre.
En ce qui concerne la gravité des faits reprochés :
M. C… s’étant mis en conformité avec les règles de sécurité dès la visite hiérarchique de sécurité organisée sur le chantier par son employeur, il n’a manqué à l’obligation de porter son pantalon de travail réglementaire qu’entre 11 heures et 14 heures 29 le 11 octobre 2021, soit pendant trois heures et demi. Il n’est pas contesté que M. C…, qui justifie d’une ancienneté de dix ans au sein de l’entreprise à la date des faits, n’avait auparavant jamais été sanctionné ni même rappelé à l’ordre concernant notamment les règles de sécurité et le port des équipements de protection individuelle. Il s’agit ainsi d’un manquement isolé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait exercé des fonctions d’encadrement ou de responsabilité à l’égard d’autres salariés, en particulier lorsqu’il a commis ce manquement. Par ailleurs, les propos fautifs relevés au point 12, qui se voulaient humoristiques, ont été prononcés sans animosité. Dans ces conditions, alors même que la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée a mis en œuvre une politique de « tolérance zéro » en matière de sécurité au travail et que le salarié avait suivi des formations sur ce point, le ministre n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, commis d’erreur d’appréciation en estimant que les faits fautifs commis par M. C…, même pris dans leur ensemble, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Enfin, il ressort de la lecture de la décision du ministre qu’elle est fondée sur l’insuffisante gravité des faits reprochés au salarié, et non sur l’existence d’un lien entre le mandat qu’il détenait et la demande de son employeur. Cette décision relève d’ailleurs précisément que la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société ne pouvait être regardée comme étant en lien avec le mandat détenu par le salarié. Dès lors, le moyen tiré par la société requérante de l’absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat syndical exercé par le salarié est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 20 octobre 2022 refusant d’autoriser le licenciement de M. C….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée est rejetée.
Article 2 : La société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Systèmes – Méditerranée, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Compte ·
- Service ·
- Gestion des déchets ·
- Fonction publique
- Contrôle par l'administration du travail ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Interprétation par le juge français ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Accords internationaux ·
- Conditions de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Travail et emploi ·
- Amende ·
- Principauté de monaco ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Transport routier ·
- Sanction administrative ·
- Salarié ·
- Transport
- Contrôle par l'administration du travail ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Interprétation par le juge français ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Accords internationaux ·
- Conditions de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Travail et emploi ·
- Amende ·
- Principauté de monaco ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Principe ·
- Transport routier ·
- Sanction administrative ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industriel ·
- Environnement ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Actif ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Pharmacie ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Police générale et police spéciale ·
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Nature et environnement ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Police ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Préjudice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Temps partiel ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Activité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Guinée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Parcs nationaux ·
- Parcs naturels ·
- Parc national ·
- Charte ·
- Cycle ·
- Milieu naturel ·
- Objectif ·
- Décret ·
- Habitat naturel ·
- Protection ·
- Etablissement public ·
- Associations
- Absence de faute d'une gravité suffisante ·
- Autorisation administrative ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Carrelage ·
- Travail ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Carreau ·
- Devis ·
- Grief ·
- Réparation
- Séjour des étrangers ·
- Légalité interne ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.