Rejet 6 juillet 2023
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 déc. 2025, n° 23MA02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2023, N° 1902209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la direction du commissariat D….
Par un jugement n° 1902209 du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 26 septembre 2023, 8 novembre 2024 et 30 octobre 2025, M. A…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi et de 15 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de sa demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 par les consorts B… devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Brest a interrompu le délai de prescription quadriennale à l’égard de tout ouvrier d’Etat ayant été exposé à l’amiante au sein des locaux de la direction de la construction navale (DCN) de Brest, de Lorient ou de toute autre DCN et que dans son avis du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause cette position ;
- il a travaillé à la direction du commissariat D… (DCM) jusqu’en 2018, soit moins de quatre ans avant la réclamation préalable indemnitaire adressée au ministère des armées le 4 mars et reçue le 6 mars 2019 ;
- son exposition en sa qualité d’ouvrier d’Etat, exerçant la profession d’agent technique, puis agent d’encadrement du service logistique au sein de la DCM de Toulon n’a cessé qu’au cours de l’exercice 2024 ;
- il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, pendant une période suffisamment significative pour prétendre à une indemnisation, en réparation de la carence fautive de l’Etat employeur ;
- il en est résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l’Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la créance est prescrite ;
- les autres moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 28 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à rendre est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’Etat ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’exposition de M. A… aux poussières d’amiante pour la période postérieure au 1er septembre 2014, au cours de laquelle l’intéressé a travaillé au sein de la DCN de Toulon, dès lors qu’à cette date les décisions individuelles concernant les ouvriers d’Etat, en particulier la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et d’hygiène, relevaient de la compétence du président de l’entreprise Naval Group, société de droit privé, les conclusions de l’intéressé étant, dans cette mesure, mal dirigées.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 1er décembre 2025 pour M. A… et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 6 janvier 1977, ouvrier d’Etat exerçant la profession de plombier a été employé du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010 à l’ancien service du matériel du commissariat D… de Toulon, du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 au service soutiens communs du groupement de soutien de la base de défense de Toulon et, à compter du 1er septembre 2014, au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Toulon. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de prescription retenue par le tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. M. A… soutient avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2018 et produit, dans le dernier état de ses écritures, un relevé des services susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation spécifique de cessation d’activité établi le 5 novembre 2024 et fixant au 30 octobre 2024 la dernière période d’activité à prendre en compte. Le préjudice d’anxiété ne pouvant être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription quadriennale de sa créance devait être fixé au 1er janvier 2002, à la suite de la publication au Journal Officiel de l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense incluant dans cette liste la DCN de Toulon, alors qu’à cette date il n’avait, en tout état de cause, pas encore subi le préjudice allégué. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a estimé qu’à la date du 4 mars 2019 à laquelle il a présenté sa réclamation préalable auprès de l’Etat, sa créance était éteinte.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les demandes indemnitaires de M. A….
Sur la responsabilité de l’Etat :
6. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation établie le 5 janvier 2018 par le chef adjoint du groupement de soutien de la base de défense de Toulon aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité, que M. A… a exercé la profession de plombier, du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010, à l’ancien service du matériel du commissariat D… de Toulon puis du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 au service soutiens communs du groupement de soutien de la base de défense de Toulon. Dès lors que les annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA mentionnent les services du commissariat D… et la profession d’ouvrier d’entretien de l’infrastructure dans le domaine de la plomberie, sans prévoir aucune date de fin d’exposition, la réalité de son exposition aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante doit être regardée comme établie. M. A… produit, par ailleurs, deux attestations émanant de collègues ayant travaillé à ses côtés de 2007 à 2010 et indiquant qu’ils étaient amenés à exercer leurs fonctions « sans aucun équipement de protection individuel ou collectif ». En se bornant à faire valoir que le requérant « était nécessairement protégé sur les périodes d’exposition postérieures à 2002 », sans apporter aucune précision ni pièce à l’appui de ses allégations, le ministre des armées n’établit pas que ce dernier aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante, alors que M. A… souligne l’incapacité de l’Etat à produire un registre des mesures d’empoussièrement mis à la disposition, notamment, de la médecine du travail. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme établissant, pour la période en cause, la carence fautive de son employeur.
8. S’agissant de la période postérieure au 1er septembre 2014, M. A… produit un relevé de services susceptibles d’ouvrir droit à l’ASCAA, précisant qu’il correspond à une attestation d’emploi et non d’exposition, et indiquant que l’intéressé a été amené à exercer ses services durant 3 713 jours compris dans la période du 1er septembre 2014 au 30 octobre 2024 au sein de divers établissements mentionnés à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 correspondant à la DCN de Toulon, l’état-major D…, le SSF Toulon, le service du commissariat D…, le LASEM Toulon, services mentionnés par les annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA, sans prévoir aucune date de fin d’exposition, de sorte que la réalité de son exposition aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante doit être regardée comme établie. Si l’intéressé n’est pas en mesure de préciser la durée précise et les périodes correspondant à chacune de ces affectations respectives et si les décisions individuelles concernant les ouvriers d’Etat amenés à exercer ponctuellement leurs fonctions au sein de la DCN, devenue DCNS, puis Naval group, société de droit privé, en particulier la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et d’hygiène, relevaient de la compétence du président de cette entreprise, l’Etat employeur de M. A…, qui n’était pas détaché auprès de Naval group, demeure tenu de répondre, vis-à-vis de son salarié, des éventuels manquements de cette société à ses obligations, sans préjudice d’une éventuelle action récursoire. Pour cette période, l’Etat n’établit pas davantage que M. A… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante, l’intéressé devant être regardé comme établissant, pour la période en cause, la carence fautive de son employeur.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice moral d’anxiété :
9. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
10. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
11. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
12. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
13. Il résulte de l’instruction que M. A… ne bénéficie pas de l’ASCAA., alors même qu’il est susceptible d’y être éligible. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment du relevé de carrière mentionné au point 7 que le requérant a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de dix-sept ans, dans des conditions pouvant lui faire craindre légitimement d’être exposé à une maladie grave. Les études dont se prévaut l’intéressé démontrent que les poussières d’amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer et peuvent de ce fait provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l’état des connaissances médicales, et enfin qu’eu égard notamment à la circonstance que certains de ses collègues exposés aux poussières d’amiante ont contracté des maladies ayant entraîné leur décès, l’intéressé vit dans la crainte de découvrir subitement qu’il est atteint d’une pathologie grave, même si son état de santé ne s’accompagne pour l’instant d’aucun symptôme clinique ou manifestation physique. Par suite, M. A… justifie de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec son exposition aux poussières d’amiante sans protection, tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave.
14. Au regard de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et de la durée de son affectation pendant dix-sept ans, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 8 500 euros l’évaluation du préjudice moral subi par M. A….
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
15. M. A… verse au dossier un compte-rendu médical faisant état d’une radiographie thoracique, ainsi que des examens spirométriques réalisés respectivement les 13 janvier 2009, 30 janvier 2013 et 28 mars 2017. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir qu’il est astreint à un suivi médical contraignant. En outre les attestations de parents qu’il produit se bornent à faire état de l’anxiété de l’intéressé, pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral, et ne suffisent pas à établir des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 500 euros à compter du 6 mars 2019, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juin 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant pour lui de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 8 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025.
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