Annulation 1 juillet 2024
Annulation 19 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024, N° 2404213 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n°2404213 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions du 5 juin 2024 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2404213 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24NC02009, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… B….
Il soutient que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 25 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Blanvillain, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
- à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de son titre de séjour ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la réitération des conclusions présentées en premières instance est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00134, M. C… B…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du 5 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne caractérise pas un trouble à l’ordre public ;
- le refus de titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02009 et 25NC00134 sont relatives à la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. A… B…, né le 20 mai 1998 et de nationalité congolaise, a bénéficié de la protection subsidiaire de sa majorité jusqu’au 21 mai 2021. Il a demandé, le 22 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux arrêtés contestés du 5 juin 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence. Par la requête n° 24NC02009, le préfet de la Moselle demande à cour d’annuler le jugement du 1er juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, a annulé les décisions du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignant l’intéressé à résidence. Par la requête n° 25NC00134, M. A… B… demande à la cour d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 24NC02009 :
Dans sa requête d’appel, le préfet de la Moselle soulève un moyen tiré de ce que ses décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et demande expressément à la cour d’annuler le jugement du 1er juillet 2024. Sa requête d’appel n’est, par suite, pas irrecevable du seul fait qu’il indique par ailleurs réitérer ses conclusions rendues en première instance. La fin de non-recevoir opposée par M. A… B… doit donc être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement du 1er juillet 2024 :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… est entré en France en 2009 à l’âge de 11 ans et y réside depuis lors. Il n’établit pas que, comme il l’allègue, il serait en couple et aurait un projet de mariage. Si le reste de sa famille réside en situation régulière en région parisienne, l’intéressé n’apporte aucun élément quant à l’intensité de leurs relations. Son insertion professionnelle en France n’est aucunement démontrée. Il ressort surtout des pièces du dossier que M. A… B… a fait l’objet de sept condamnations entre 2016 et 2023 pour un total de cinq années d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis, notamment pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et infraction à une interdiction judiciaire de séjour et, en dernier lieu, le 3 mars 2023, pour fréquentation d’un lieu interdit, en l’espèce une zone de trafic de drogue. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Moselle est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignant l’intéressé à résidence.
Sur la légalité des arrêtés du 5 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. A… B… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales en complément de cette demande, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. A… B… en France constitue une menace pour l’ordre public, nonobstant la circonstance qu’il ait obtenu, par un jugement du tribunal correctionnel du 15 janvier 2020, la mainlevée de l’interdiction du territoire français prononcée pour une durée de cinq ans le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre à titre de peine complémentaire pour des faits de trafic de stupéfiants.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet dans l’usage de son pouvoir de régularisation doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… B… ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision refusant un titre de séjour à M. A… B… est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si M. A… B… se prévaut des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, l’étranger, en raison même de sa demande de titre de séjour, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne un tel refus. M. A… B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été condamné pour les faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et que le préfet ne pouvait se fonder sur ces seuls faits pour regarder son comportement comme constitutif d’une menace à l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas fondée sur le trouble à l’ordre public mais sur le refus de renouvellement de son titre de séjour, par application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En sixième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas exécuté la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 5 juin 2024 pour édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A… B… au motif du trouble à l’ordre public, le préfet de la Moselle ne s’est pas fondé sur la consultation du TAJ mais sur les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet entre 2016 et 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
D’autre part, au vu des circonstances rappelées au point 5 du présent arrêt, en refusant un délai de départ volontaire à M. A… B… le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… B… a obtenu la protection subsidiaire le 26 août 2016, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré cette protection par une décision du 21 mai 2021. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fondé l’interdiction de retour sur sa non-exécution relève d’un non-sens des écritures du requérant. Il doit être écarté comme manquant en tout état de cause en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
D’une part, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision que pour fixer la durée de l’interdiction de retour à cinq ans le préfet de la Moselle ne s’est pas fondé sur la consultation du TAJ mais sur les nombreuses condamnations dont l’intéressé a fait l’objet entre 2016 et 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
D’autre part, au vu de ces multiples condamnations pénales et des circonstances rappelées au point 5 du présent arrêt, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans n’est pas disproportionné.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, une telle interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 30.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision a été prise sans que l’intéressé ait été entendu doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour prononcer la mesure litigieuse le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que M. A… B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ce que ne conteste pas l’intéressé. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen qualifié d’erreur manifeste d’appréciation par M. A… B… doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. Par ailleurs, le préfet ne s’étant pas fondé sur les troubles à l’ordre public, le moyen de l’erreur de droit qu’il aurait commise en ce qu’il se serait fondé sur le TAJ doit être écarté comme inopérant. De même, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet en retenant que l’intéressé n’aurait pas exécuté l’interdiction de retour du même jour doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté impose à M. A… B… de se présenter tous les jours auprès des services de police de Thionville, entre 15 heures et 17 heures et de rester chaque jour à son domicile de 20 heures à 6 heures. L’intéressé, qui n’est plus en droit de travailler en France en raison de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut utilement soutenir que les conditions de son assignation ne lui permettent pas de respecter ses horaires de travail. Dans les circonstances de l’espèce, ces conditions de présentation ne présentent aucun caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il résulte encore de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignant M. A… B… à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. A… B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est partie perdante dans aucune des deux instances, les sommes que M. A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25NC00134 de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. A… B… devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… B… dans l’instance n° 24NC02009 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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