Rejet 28 février 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2024, N° 2400247 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de faire application de la règle de l’acquiescement aux faits et d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2400247 du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. B… C… A… représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’être entendu par les juges de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) alors qu’il était convoqué le 11 avril 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 17 novembre 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… fait appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2024 :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 22 septembre 2023 notifiée le 10 octobre 2023 ; cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours devant la CNDA dans le délai imparti ».
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 19 janvier 2024, M. A… avait présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2023 afin de contester la décision de l’OFPRA du 22 septembre 2023. L’intéressé a obtenu l’aide juridictionnelle le 1er février 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée le 19 janvier 2024, son recours pour lequel il a été convoqué à une audience publique le 11 avril 2024 n’avait pas été définitivement rejeté. Dès lors le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… est ainsi fondé à en demander l’annulation.
5. Par suite, il y a lieu également d’annuler par voie de conséquence les décisions portant délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai d’un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de l’arrête du 19 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400247 du 28 février 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président-rapporteur,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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