Rejet 23 avril 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 avril 2024, N° 2400366 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352283 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.
Par un jugement n° 2400366 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d’être signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en réponse à son moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- ce jugement est mal fondé, étant entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à compléter sa demande en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 6 mai 2004, est entrée en France le 10 octobre 2019 sous couvert d’un visa court séjour valable du 28 août au 28 novembre 2019. Le 1er juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… est entrée en France le 10 octobre 2019 à l’âge de quinze ans après le décès de son père pour rejoindre sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français avec un ressortissant français avec lequel cette dernière a eu un enfant né en 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a tissé des liens d’une particulière intensité au sein de cette nouvelle cellule familiale, ainsi que le révèle en particulier l’acte de « consentement à adoption simple » du 4 décembre 2024. En outre, Mme A… a suivi un parcours scolaire sérieux et assidu ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation du proviseur de son lycée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour du 29 mars 2023 doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 mars 2023.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administration : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent de délivrer cette carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le présent arrêt implique également que le préfet délivre dans un délai de huit jours à Mme A… une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2400366 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Burkatzki, avocat de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, à Me Burkatzki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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