Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2025, N° 2402256 et 24002257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… K… et Mme H… D… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les décisions du 17 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Corrèze a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402256 et 24002257 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2025 et 15 octobre 2025, M. K… et Mme D… représentés par Me Malabre, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2024 du préfet de la Corrèze pris à leur encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de prendre une décision à l’issue d’un nouvel examen de leur situation sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement considère à tort que les arrêtés contestés ne comportent pas de décision portant refus de séjour ; il est ainsi entaché d’un défaut de motivation et de réponse au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de séjour.
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- ils sont entachés d’incompétence de leur auteur, dès lors que Mme I… signataire des décisions ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, dès lors que M. K… veut échapper à la mobilisation indiscriminée et à son envoi sur le front ukrainien, qui engendrerait la séparation de sa famille.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. K… est originaire de Tchétchénie, réserviste de classe A, et que la seule façon d’échapper aux exactions et violations des droits humains et du droit de la guerre auxquelles les réservistes mobilisés sont contraints de prendre part est de refuser de servir ; le risque est également exacerbé, dès lors que la mère du requérant a signé la convocation des soldats russes pour son fils, dont la partie de la feuille comportant la signature a été découpée et emportée par les militaires russes.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’illégalité, dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
- elles sont entachées d’illégalité, dès lors que le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE), n’a pas été respecté, n’ayant pas été mis au courant qu’une interdiction de retour sur le territoire français était envisagée, et donc mis en mesure de faire valoir des observations sur ces mesures ;
- elles sont entachées d’illégalité, dès lors qu’il n’existait pas de circonstances justifiant une telle mesure.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme H… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000686 du 17 avril 2025.
M. A… K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000685 du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mr Normand,
et les observations de Me Malabre pour M. K… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… K…, né en 1980 et Mme H… D…, née en 1980, de nationalité russe, d’origine tchéchène, déclarent être entrés en France le 28 février 2023, accompagnés de leurs deux enfants, B… K…, née en novembre 2020 et Mikail K…, né en janvier 2019. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 août 2024. Par deux décisions du 17 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. K… et Mme D… relèvent appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ne comportent aucune décision portant refus de titre de séjour. En effet, ceux-ci ne portent qu’obligation de quitter le territoire français, fixent le pays de destination et interdisent le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, et alors même que comme le soutiennent à juste titre les requérants, lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement, le tribunal, par une décision suffisamment motivée et sans méconnaître le principe du contradictoire, a pu régulièrement écarter comme inopérant les moyens dirigés contre une décision de refus de séjour inexistante et notamment le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
4. Par arrêté du 30 août 2024 n°19-2024-08-30-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°19-2024-078, le préfet de la Corrèze, M. G… J… a donné délégation à Mme F… I…, sous-préfète de Tulle, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Cette délégation de signature s’applique notamment à « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date des arrêtés attaqués, M. K… et Mme D… n’étaient présents en France que depuis un peu plus d’un an. Ils sont sans ressources et leurs deux enfants ne sont scolarisés en France que depuis une date récente. Ils ne justifient pas davantage d’une intégration particulière sur le territoire français. Si M. K… fait valoir qu’il risque d’être séparé du reste de sa famille à raison d’une incorporation forcée dans l’armée russe en cas de retour de l’ensemble de sa famille dans leur pays d’origine, toutefois il n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans un autre pays que la Russie où les membres de la famille seraient admissibles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. M. K… et Mme D… ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations telles que précédemment décrites.
8. En second lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de cette nature.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. K… a été rejetée par une décision du 29 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 30 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort notamment de la décision précitée de la CNDA, que si M. K…, est au regard de son livret militaire, réserviste au sein de l’armée russe et appartient à la catégorie A, il n’a pas reçu de convocation notamment au format numérique sur le site « Gosuslugi », comme cela est possible en Russie depuis une loi du 11 avril 2023. M. K… produit toutefois, devant la cour, la copie d’une convocation émise par le Bureau de recrutement de la République de Tchétchénie pour comparaître, le 27 décembre 2024, devant un comité de recrutement. Il précise, à l’appui d’une attestation de la directrice de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Limoges, que le document original a été adressé à l’OFPRA. Le caractère authentique de cette convocation n’est pas contesté. Il fait également valoir, sans être sérieusement contesté, que cette convocation a été signée par sa mère et que les autorités russes en ont conservé le reçu en détachant la partie basse du document. Cette affirmation est corroborée par la production d’une photographie de la convocation intégrale de M. K… avant détachement du coupon inférieur par les autorités militaires, prise par la mère de l’intéressé. M. K… établit ainsi que l’un de ses proches a reçu une convocation militaire qui lui est opposable et qu’il est donc effectivement soumis à une obligation militaire en Russie et à une mobilisation certaine dans le cadre du conflit avec l’Ukraine. Par suite, le moyen soulevé par M. K… tiré de ce que la décision fixant la Russie comme pays de destination est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
13. En second lieu, lorsque deux étrangers en couple sont exposés à un risque de séparation dans deux pays distincts, la décision fixant le pays de destination peut être annulée si elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des mentions figurant au point 13 du présent arrêt que M. K… ne peut pas être éloigné à destination de la Russie. Il suit de là que son épouse, Mme D…, est fondée à soutenir que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. K… et Mme D… sont entrés récemment le territoire français et n’y justifient pas de liens et d’une insertion particulière, ils ne constituent toutefois pas une menace pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Corrèze, en prenant les décisions en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant leur retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15 doit être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. K… et Mme E… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 17 septembre 2024 en tant qu’ils fixent la Russie comme pays de renvoi et portent interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les frais de l’instance :
17. Ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre, avocat de M. K… et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 17 septembre 2024, par lesquelles le préfet de la Corrèze a fixé la Russie comme pays à destination duquel M. K… et Mme D… peuvent être renvoyés et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 février 2025 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Malabre, avocat de M. K… et de Mme C…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… K…, Mme H… D…, Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Voillemot , première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026
L’assesseure la plus ancienne,
C. VOILLEMOT
Le président, rapporteur
N NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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