Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 21DA00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA00849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2017, N° 1404118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352289 |
Sur les parties
| Président : | Mme Seulin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Pierre Bouchut |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | département du Nord c/ société Apave Nord-Ouest, société SPIE Batignolles Nord, société Ed Architectes, société Cibetanche, société HDM Ingénierie, société Zénith Distribution |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société SPIE Batignolles Nord, le cabinet B… A…, la société Ed Architectes, la société HDM Ingénierie et la société Apave Nord-Ouest à lui verser la somme totale de 903 089,21 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant le collège Rimbaud de Villeneuve d’Ascq et de mettre à leur charge les frais d’expertise, d’un montant de 32 588,46 euros TTC.
Par jugement n° 1708558 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement M. B… A… et les sociétés SPIE Batignolles Nord, ED Architectes, HDM Ingénierie et Apave Nord-Ouest à verser au département du Nord la somme de 245 004,53 euros au titre des désordres affectant les toitures terrasses du collège, la somme de 89 486,23 euros au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sports, la somme de 5 000 euros au titre des désordres affectant les verrières et la somme de 141 786,70 euros au titre des désordres affectant la salle culturelle, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, a fixé pour chacun des désordres les quotes-parts de responsabilité des constructeurs condamnés ainsi que de celle de la société Cibetanche, sous-traitant de la société SPIE Batignolles Nord, a admis leurs appels mutuels en garantie dans les limites ainsi prononcées, a mis à la charge définitive de ces derniers et de la société Zénith Distribution, sous-traitant de la société SPIE Batignolles Nord, à parts égales les frais d’expertise et a rejeté le surplus des prétentions du département du Nord et des autres parties à l’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, et des mémoires, enregistrés le 18 août 2021, le 27 décembre 2021 et le 13 octobre 2022, la SCP ED Architectes et M. A…, représentés par Me Ducloy, demandent à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité au titre de la garantie décennale ainsi qu’au regard des pourcentages de répartition des responsabilités entre les différents intervenants à l’acte de construire non conformes aux conclusions du rapport d’expertise de M. C… ;
2°) de les exonérer de toute responsabilité au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses et à la toiture de la salle de sport et des désordres affectant les verrières et la salle culturelle ;
3°) à titre subsidiaire, de diminuer la quote-part de leur responsabilité à 5 % en ce qui concerne les désordres affectant la salle culturelle conformément au rapport d’expertise ;
4°) de ne pas prononcer leur condamnation solidaire mais seulement au regard du pourcentage de responsabilité qui leur incombe chacun en propre, selon les conclusions de l’expert ;
5°) par la voie d’appel provoqué, de condamner les société SPIE Batignolles Nord et Apave Nord-Ouest à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, tant en principal, accessoires que frais irrépétibles, au titre des désordres affectant l’étanchéité du collège ;
6°) par la voie d’appel provoqué, de condamner les sociétés SPIE Batignolles Nord, Cibetanche et Apave Nord-Ouest à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, tant en principal, accessoires que frais irrépétibles, au titre des désordres affectant le bardage de la salle culturelle ;
7°) de rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société Apave Nord-Ouest à leur encontre ;
8°) de rejeter la demande d’appel incident du département du Nord, s’agissant du quantum, ou ramener ses prétentions à de plus justes proportions, ainsi que la demande d’appel incident de la société HDM Ingénierie ;
9°) de rejeter les demandes de la société SPIE Batignolles Nord dirigées à leur encontre ;
10°) de mettre à la charge du département du Nord ou de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne leur part de responsabilité et le montant de la condamnation mise à leur charge et en s’écartant des conclusions de l’expertise judiciaire sans le justifier ;
- les désordres relatifs à l’étanchéité du collège sont uniquement dus aux défauts d’exécution des entreprises ;
- l’expertise amiable réalisée à la demande du département du Nord par un maître d’œuvre qu’il avait missionné ne l’a pas été de façon contradictoire, de sorte que le rapport d’expertise est inopposable aux parties et ne saurait prévaloir sur les termes du rapport de l’expert judiciaire ;
- l’entreprise générale n’a jamais tenu compte des observations de la maîtrise d’œuvre tant en ce qui concerne la salle culturelle que les verrières et les autres toitures ;
- le bardage de la salle culturelle a été réalisé en méconnaissance des préconisations de la maîtrise d’œuvre, les entreprises concernées ayant considéré que les panneaux pouvaient assurer seuls l’étanchéité et refusé de poser les panneaux de particules et le pare-pluie, prévus par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; le désordre en résultant est donc exclusivement dû à des malfaçons de l’entreprise Cibetanche, sous-traitante de l’entreprise SPIE Batignolles Nord ; l’interprétation donnée par l’expert sur ce point est donc erronée ; leur condamnation ne peut en tout état de cause dépasser le pourcentage de responsabilité qui leur incombe en propre suivant les conclusions de l’expert, soit 5 % ;
- les sociétés SPIE Batignolles Nord, dont la responsabilité est engagée en raison des fautes de ses sous-traitants, et la société Apave Nord-Ouest ont commis des fautes dans l’exécution de leurs prestations respectives, fondant un appel en garantie à leur encontre ;
- l’absence d’obligation identique et l’absence d’obligation légale ou conventionnelle font obstacle à ce qu’ils soient condamnés solidairement avec les autres intervenants à l’acte de construction ;
- la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, est tenue à l’égard du maître d’ouvrage des mêmes obligations que les autres constructeurs au titre de leur responsabilité décennale et ne peut donc être mise hors de cause ;
- l’appel incident du département du Nord est tardif et donc irrecevable ;
- les prétentions du département du Nord en ce qui concerne les travaux nécessaires pour remédier au défaut d’étanchéité des toitures terrasses ne peuvent dépasser les sommes fixées par l’expert judiciaire ; il en va de même pour les prétentions relatives aux travaux réparatoires de la toiture de la salle de sport qui ne peuvent dépasser les montants des travaux proposés par les propres conseils techniques du département du Nord, et pour la réparation des désordres affectant la salle culturelle qui ne peut dépasser le montant fixé par l’expert judiciaire ; l’étanchéité des verrières n’est pas affectée par le caractère généralisé des désordres, qui ne concernent que deux verrières ;
- l’appel incident de la société HDM Ingénierie est tardif et donc irrecevable ; sa demande de mise à la charge des appelants d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est infondée ;
- ils n’ont commis aucune faute justifiant qu’ils garantissent la société Apave Nord-Ouest des condamnations mises à sa charge ; en tout état de cause, si leur responsabilité était retenue, elle ne devrait pas dépasser le pourcentage attribué par l’expert judiciaire à chacun des intervenants ;
- le principe d’effet relatif des contrats et de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles constituent un obstacle à ce que la société SPIE Batignolles Nord puisse les appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
- ils s’associent aux moyens présentés par la société Apave Nord-Ouest s’agissant du quantum des réclamations financières du département du Nord et de l’application de la TVA.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2021, le 26 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, la société Apave Nord-Ouest, représentée par Me Marié, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de la garantie décennale au titre des désordres relatifs au défaut d’étanchéité affectant les toitures du collège, la salle de sport et les verrières ;
2°) de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné les défenderesses à la garantir intégralement de toute condamnation au titre des désordres affectant la salle culturelle ;
3°) à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un quantum supérieur à celui préconisé par le rapport d’expertise et en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité au titre des dépens supérieure à la responsabilité retenue ;
4°) à titre très subsidiaire, de condamner, par voie d’appel provoqué, la société SPIE Batignolles Nord et, par voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation in solidum ;
6°) de mettre à la charge du département du Nord ou de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la demande de condamnation in solidum est irrecevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les manquements qu’aurait commis le contrôleur technique et la caractérisation de ses fautes ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite des missions qui lui ont été confiées, à la condition que ces missions soient en lien avec les désordres allégués ;
- en ce qui concerne les défauts d’étanchéité des toitures du collège, les désordres sont uniquement imputables aux entreprises en raison de défauts d’exécution et ne peuvent engager la responsabilité du contrôleur technique qui n’est pas chargé de la surveillance et du contrôle de l’exécution des travaux ;
- en ce qui concerne les désordres affectant la façade de la salle culturelle, la preuve d’un manquement commis par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission n’est pas établie, le contrôleur technique ayant rendu un avis sur la pose d’un bardage qui n’a pas été exécutée par l’entrepreneur et son sous-traitant ;
- le quantum des réparations financières est excessif, la condamnation éventuelle des parties devant être limitée aux sommes retenues par l’expert ;
- sa condamnation au titre des frais et honoraires d’expertise judiciaire est inéquitable, au regard de la part de sa condamnation au titre des désordres constatés ;
- l’entrepreneur principal et les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont commis des fautes de nature à la garantir de toute responsabilité ;
- si l’un des coauteurs du dommage n’a pas contribué à réaliser la totalité du dommage, il ne saurait être condamné in solidum, ce qui est le cas du contrôleur technique ; en outre, l’obligation de chacun des responsables n’est pas identique à celle des autres ;
- l’application des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation justifie que la part de la responsabilité qui lui incombe soit limitée à la mission qui lui a été confiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 19 août 2022, la société SPIE Batignolles Nord, représentée par Me Zanati, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société ED Architectes et de M. A… ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel provoqué formées par la société Apave Nord-Ouest ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel provoqué formées par le département du Nord ;
4°) de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les sociétés ED Architectes et Apave Nord-Ouest ainsi que M. A… étaient partiellement responsables des désordres affectant les toitures terrasses du collège, la toiture de la salle de sport et les verrières et que la société ED Architectes et M. A… étaient partiellement responsables des désordres affectant la salle culturelle, en ce qu’il a fixé les montants de réparation de ces différents désordres et en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires du département du Nord au titre des désordres affectant le système de chauffage ;
5°) d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Apave Nord-Ouest au titre des désordres affectant la salle culturelle ;
6°) de rejeter les demandes d’appel en garantie formées à son encontre par la société Apave Nord-Ouest, par la société ED Architectes et par M. A… ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum, par la voie d’appel provoqué, la société Apave Nord-Ouest, et, par la voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
8°) de mettre à la charge du département du Nord ou, à défaut, de tout succombant, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les défauts d’étanchéité de la toiture du collège, qui affectent la solidité de l’ouvrage, la qualité de participant à l’acte de construire qu’ont les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique suffit à engager leur responsabilité décennale, ceux-ci n’ayant pas établi qu’il n’entrait pas dans leurs missions de déceler le fait qui est à l’origine des dommages subis ni que le maître d’ouvrage n’avait tenu aucun compte de leur mise en garde ;
- en ce qui concerne les défauts d’étanchéité de la toiture de la salle de sport, les manquements fautifs imputables à la société ED Architectes, à M. A… et à la société Apave Nord-Ouest conduisent à confirmer pour chacun leur part de responsabilité respectivement fixée par le tribunal administratif ;
- en ce qui concerne les défauts d’étanchéité des verrières, les manquements fautifs imputables à la société ED Architectes, à M. A… et à la société Apave Nord-Ouest conduisent à confirmer pour chacun leur part de responsabilité respectivement fixée par le tribunal administratif ;
- en ce qui concerne les désordres affectant la salle culturelle, si les manquements fautifs imputables à la société ED Architectes et à M. A… conduisent à confirmer pour chacun leur part de responsabilité respectivement fixée par le tribunal administratif, une part de responsabilité incombe à la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique ;
- en ce qui concerne les désordres affectant le système de chauffage, le département du Nord n’apporte pas la preuve du caractère généralisé du désordre constaté sur un seul radiateur et de la responsabilité décennale des constructeurs ; le désordre incombe aux entreprises ayant effectué la maintenance des installations de chauffage depuis la réception des travaux ;
- s’agissant du montant des préjudices, il y a lieu de retenir les montants retenus par le tribunal administratif, le département du Nord ne démontrant pas que ces montants doivent être rehaussés ;
- en ce qui concerne les appels en garantie dirigés à son encontre, les maîtres d’œuvre et le contrôleur technique ne peuvent pas lui imputer un manquement imputable à ses sous-traitants ; ils ne démontrent pas en outre qu’une faute lui est personnellement imputable.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la société Cibetanche, représentée par Me Ricard, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les sociétés ED Architectes et Apave Nord-Ouest ainsi que M. A… étaient partiellement responsables des désordres affectant les toitures terrasses du collège, la toiture de la salle de sport et les verrières et que la société ED Architectes et M. A… étaient partiellement responsables des désordres affectant la salle culturelle ;
2°) d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Apave Nord-Ouest au titre des désordres affectant la salle culturelle ;
3°) de condamner la société Apave Nord-Ouest, la société ED Architectes et M. A….
Elle soutient que :
- elle s’associe aux moyens présentés par la société SPIE Batignolles Nord ;
- les maîtres d’œuvre ont demandé à la société SPIE Batignolles Nord de retirer le pare-pluie, ce que cette dernière lui a demandé de supprimer de son marché ;
- le contrôleur technique ne pouvait se contenter de donner un avis sans procéder aux vérifications adéquates, s’agissant de la compatibilité du produit avec son mode de pose.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la société Axa France IARD, représentée par Me Karila, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- aucune demande n’est formulée à son encontre ;
- elle n’était pas l’assureur en responsabilité décennale des entreprises à la date d’ouverture du chantier, les contrats d’assurances déjà souscrits ayant été résiliés avant la déclaration d’ouverture du chantier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le département du Nord, représenté par Me Sabattier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions d’appel incident des autres parties ;
3°) de réformer le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit à la totalité de ses prétentions de première instance et de condamner solidairement, par la voie de l’appel provoqué, les sociétés SPIE Batignolles Nord, HDM Ingénierie et Apave Nord-Ouest et, par la voie de l’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à lui verser la somme de 336 803,96 euros TTC, au titre des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège Rimbaud, la somme de 12 299,20 euros TTC au titre des désordres affectant les chéneaux, la somme de 122 874,86 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sport du collège, la somme de 140 689,77 euros TTC au titre des désordres affectant les verrières situées en toiture du collège et la somme de 146 998,20 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le système de chauffage du collège, assortie des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2017 ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condamnation in solidum est encourue par les constructeurs, les architectes et le contrôleur technique en matière de responsabilité décennale, sauf pour l’un d’entre eux à démontrer que le désordre ne lui est en aucune manière imputable ;
- s’agissant des désordres relatifs à l’étanchéité du collège et au bardage de la salle culturelle, la responsabilité décennale des architectes est encourue quand bien même aucune faute ne pourrait être retenue à leur encontre ;
- s’agissant du quantum des condamnations contesté par la société Apave Nord-Ouest, les analyses produites à sa demande par les sociétés SOFIME et BTB Economie, soumises au contradictoire durant l’instance devant les premiers juges, ne sont pas sérieusement remises en cause ;
- les désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; l’ensemble des opérations de reprise de ces désordres s’élève à la somme de 336 803,96 euros TTC, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 12 299,20 euros TTC correspondant à la reprise des défaillances des descentes d’eaux pluviales ;
- les désordres affectant la toiture de la salle de sport engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; la réparation intégrale du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la salle de sport justifie que l’indemnité soit portée à la somme de 122 874,86 euros TTC;
- les désordres affectant les verrières engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; en raison du grand nombre de malfaçons constatées, la remise en état des verrières existantes s’avère impossible et le coût de la pose de nouvelles verrières s’élève à la somme de 140 689,77 euros TTC ;
- les désordres affectant la salle culturelle engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;
- le caractère évolutif et généralisé du désordre à l’ensemble des radiateurs du collège, l’expert ayant déterminé que leur remplacement intégral était nécessaire, démontre que ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs ; les travaux de réparation de ce désordre s’élèvent à la somme de 146 998,20 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 13 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, la société HDM Ingénierie, représentée par Me Houliez, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les demandes de la société Apave Nord-Ouest et du département du Nord ;
3°) de rejeter les demandes d’appels en garantie dirigées à son encontre et formées par toutes les parties ;
4°) de confirmer le jugement du 5 février 2021, sauf en ce qu’il a mis les dépens, à parts égales, à la charge définitive de M. A… et des sociétés SPIE Batignolles Nord, ED Architectes, HDM Ingénierie, Apave Nord-Ouest, Cibetanche et Zénith ;
5°) à titre subsidiaire, par la voie d’appel provoqué, de condamner in solidum les sociétés SPIE Batignolles Nord, Cibetanche et Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant la salle culturelle et de condamner in solidum les sociétés SPIE Batignolles Nord, Cibetanche et Apave Nord-Ouest et Me Depreux, liquidateur judiciaire de la société Zénith, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant l’étanchéité du collège ;
6°) de mettre à la charge de la société ED Architectes et de M. A… ou, à défaut, de toute partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne les désordres affectant le système de chauffage, l’expert a constaté que seulement quelques radiateurs présentent un phénomène de corrosion, ce qui n’est pas de nature à empêcher le fonctionnement de l’installation de chauffage du collège ; ce désordre ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- en ce qui concerne les désordres affectant la salle culturelle et la toiture de la salle de sport, la répartition des missions au sein de la maîtrise d’œuvre prévoyait que les études de conception et le contrôle de l’exécution des travaux de bardage de la salle culturelle et de l’étanchéité de la couverture de la salle de sport ne relevaient pas de ses missions propres ; l’ensemble des travaux nécessaires à la reprise des désordres a été pris en compte par l’expert judiciaire ;
- il ne lui a été confié aucune mission de conception ou de suivi de la pose des verrières ; sa responsabilité décennale ne peut, par suite, être engagée au titre des désordres affectant les verrières ; l’expert judiciaire a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de procéder au remplacement de l’ensemble des verrières ;
- aucune mission de conception ou de suivi des travaux du lot « étanchéité des toitures terrasses du collège » ne lui a été confiée ; sa responsabilité décennale ne peut donc être engagée à ce titre ; la réparation de ce préjudice a été exactement fixée par le tribunal administratif ;
- dans la mesure où le tribunal administratif n’a retenu à son encontre aucune part de responsabilité pour chacun des désordres constatés, aucun dépens de l’instance ne peut lui être imputé ;
- elle est fondée à appeler en garantie les autres intervenants à l’acte de construction, dont les manquements combinés, constatés par l’expert judiciaire, sont à l’origine des désordres affectant la salle culturelle et l’étanchéité du collège.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Cibetanche tendant à la condamnation de la société Apave Nord-Ouest, de la société ED Architectes et de M. A… et, au titre des désordres affectant la salle culturelle, de la société Apave Nord-Ouest lesquelles sont présentées pour la première fois en appel et constituent à ce titre des conclusions nouvelles.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Generali IARD, au liquidateur de la société Zenith Distribution et au liquidateur de la société Huet qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance n° 1200193-9 du 2 février 2017 du président du tribunal administratif de Lille liquidant et taxant les frais et honoraires d’expertise à la somme de 32 588,46 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire,
- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Berteloot, représentant la SCP ED Architectes et M. A…, de Me Quillet, représentant les sociétés SPIE Batignolles Nord et Generali IARD, de Me Toumert, représentant la société Apave Nord-Ouest, et de Me Maurice, représentant la société HDM Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 juillet 1999, la commission permanente du conseil général du département du Nord a décidé de réhabiliter et d’étendre le collège Arthur Rimbaud de Villeneuve d’Ascq (Nord). Le projet consistait à affecter les bâtiments existants à l’enseignement, à la vie scolaire, aux locaux médicaux et à la demi-pension et de construire de nouveaux locaux afin d’y accueillir l’administration, le local des enseignants, la salle culturelle, la salle d’éducation physique et sportive et l’atelier métallerie. La maîtrise d’œuvre du projet a été attribuée, par concours, à un groupement solidaire d’entreprises constitué de l’agence d’architecture B… A…, mandataire, de la SCP ED Architectes et du bureau d’études technique HDM Ingénierie. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord-Ouest. À la suite d’un appel d’offres sur performances, les travaux ont été confiés à la société SPIE Citra Nord, ensuite dénommée société SPIE Batignolles Nord. Cette dernière a fait appel à la société Cibetanche, à la société Huet et à la société Zénith Distribution, en qualité de sous-traitants. Les travaux ont débuté le 9 novembre 2001 et leur réception a été prononcée le 26 juillet 2004, sous réserve de l’exécution de travaux à effectuer avant le 9 août 2004.
Divers désordres ont été relevés par le maître d’ouvrage, et par une ordonnance du 6 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d’expertise du département du Nord. L’expert désigné a été remplacé par M. C… qui a remis son rapport le 1er décembre 2016.
La SCP ED Architectes et M. A… demandent à la cour d’infirmer le jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement avec les sociétés SPIE Batignolles Nord, HDM Ingénierie et Apave Nord-Ouest à verser au département du Nord la somme de 245 004,53 euros au titre des désordres affectant les toitures terrasses du collège, la somme de 89 486,23 euros au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sports, la somme de 5 000 euros au titre des désordres affectant les verrières et la somme de 141 786,70 euros au titre des désordres affectant la salle culturelle, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017, a fixé pour chacun des désordres les quotes-parts de responsabilité des constructeurs condamnés ainsi que de celle de la société Cibetanche, sous-traitant de la société SPIE Batignolles Nord et a admis leurs appels mutuels en garantie dans les limites ainsi prononcées. La société Apave Nord-Ouest, la société SPIE Batignolles Nord, la société Cibetanche, la société HDM Ingénierie demandent le rejet de la requête, présentent des conclusions d’appel provoqué dirigées mutuellement à leur encontre et à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et présentent des conclusions d’appel incident à l’encontre des appelants. Le département du Nord présente des conclusions tendant au rejet de la requête et des conclusions d’appel incident à l’encontre de la SCP ED Architectes et de M. A… et d’appel provoqué à l’encontre des autres parties et demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la totalité de ses prétentions de première instance relatives au quantum de certains de ses préjudices.
Sur la recevabilité :
Les conclusions de la société Cibetanche tendant à la condamnation de la société Apave Nord-Ouest, de la société ED Architectes et de M. A… et, au titre des désordres affectant la salle culturelle, n’ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel. Elles ne sont donc pas recevables.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir invoquées en appel :
Les conclusions du département du Nord et de la société HDM ingénierie dirigées contre la SCP ED Architectes et M. A… enregistrées après l’expiration du délai d’appel, dès lors qu’elles ne soulèvent aucun litige distinct de celui dont l’appel principal a saisi le juge d’appel, ont la qualité de conclusions d’appel incident et, formées avant la clôture de l’instruction, ne sont donc pas tardives. La fin de non-recevoir présentée par la SCP ED Architectes et M. A… doit, par suite, être écartée.
La société Apave Nord-Ouest soutient que la demande de sa condamnation in solidum est irrecevable. Or cette demande relève du bien-fondé du litige. La fin de non-recevoir présentée par cette société doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir invoquées en première instance :
Aux termes de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l’exercice de cette compétence ».
Par une délibération du 24 avril 2015, le conseil départemental du Nord a habilité son président, pour la durée de son mandat, « à intenter les actions en justice au nom du département (…) dans tous les cas où les juridictions judiciaires ou administratives (…) sont compétentes », conformément à l’article L. 3221-10-1 précité du code général des collectivités territoriales. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du président du conseil départemental manque ainsi en fait et doit, pour ce motif, être écartée.
En outre, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 1404118 du 19 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a pris acte du désistement d’office du département du Nord, qui n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé, à peine de désistement, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce qui est soutenu par les autres parties, ce désistement est d’instance et non d’action, de telle sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la collectivité introduise de nouveau, sous réserve des autres règles de recevabilité et de prescription, une requête présentant des conclusions identiques à celles dont elle est regardée comme s’étant désistée. La fin de non-recevoir opposée en première instance à ce titre doit, par suite, être écartée.
Sur la régularité du jugement :
La SCP ED Architectes et M. A… soutiennent que le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation, en ce qui concerne leur part de responsabilité et le montant des condamnations mises à leur charge, en s’écartant des conclusions de l’expertise judiciaire sans le justifier. La société Apave Nord-Ouest soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les manquements qu’elle aurait commis et la caractérisation de ses fautes.
Il résulte toutefois de la lecture des points 71 à 78 et 50 à 68 du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement pour d’une part, imputer diverses parts de responsabilité aux deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre et au contrôleur technique et pour d’autre part, fixer le montant de leur condamnation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le rapport d’expertise amiable :
Il résulte de l’instruction que l’expertise amiable réalisée à la demande du département du Nord par le cabinet BTB Economie et le cabinet SOFIME, qu’il avait missionnés, ne l’a pas été de façon contradictoire. Le rapport d’expertise, qui a toutefois été communiqué aux parties dans le respect du principe du contradictoire, aussi bien en première instance qu’en appel, et qui est soumis à ce titre à l’appréciation du juge, peut toutefois être retenu à titre d’éléments d’information comme toute pièce versée au dossier. Le moyen tiré de ce que ce rapport ne peut pas être opposé aux parties doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
L’obligation de garantie due au titre de la responsabilité décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
S’agissant des désordres et de leur imputabilité :
Quant à l’étanchéité des toitures du collège :
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise versées à l’instance, que les infiltrations d’eau depuis les toitures du collège et les verrières ont été constatées à de nombreux endroits du bâtiment, notamment dans la circulation à côté de la salle culturelle, dans la circulation de l’étage, dans plusieurs salles de formation, dans la salle de sport, dans la salle culturelle, dans la circulation du bâtiment administratif au deuxième étage, sous la verrière conique, sous les deux verrières du bâtiment administratif, sur les façades de la salle de sport côté rue et de la salle de formation B008, au plafond des réserves de deux salles de classe et sur l’ossature bois du bardage de la salle culturelle. De telles fuites d’eau, dans la mesure où n’est pas assurée la couverture étanche aux intempéries de l’équipement public que constitue le collège Rimbaud et rendent impossible l’utilisation normale de certains de ses locaux, compromettent la solidité du bâtiment et le rendent impropre à sa destination. Aucune des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage ne mentionne un élément de ces désordres. Compte tenu de leur nature et de leur généralisation à l’ensemble de l’ouvrage, le caractère décennal de ces désordres, qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté, doit être regardé comme établi.
L’allégation de la SCP ED Architectes et de M. A… selon laquelle les désordres relatifs à l’étanchéité du collège seraient uniquement dus aux défauts d’exécution des entreprises ne permet pas de déduire que les désordres ne sont pas au moins en partie imputables au maître d’œuvre, compte tenu des missions qui lui ont été confiées, notamment par les dispositions du décret du 29 novembre 1993 alors applicables.
La société HDM Ingénierie soutient qu’en ce qui concerne les désordres affectant la salle culturelle et la toiture de la salle de sport, la répartition des missions au sein de la maîtrise d’œuvre prévoyait que les études de conception et le contrôle de l’exécution des travaux de bardage de la salle culturelle et de l’étanchéité de la couverture de la salle de sport ne relevaient pas de ses missions propres, qu’il ne lui a été confié aucune mission de conception ou de suivi de la pose des verrières et qu’aucune mission de conception ou de suivi des travaux du lot étanchéité des toitures terrasses du collège ne lui a été confiée. S’il ressort de la répartition des missions entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre prévue par l’annexe 2 à l’acte d’engagement, qui au demeurant ne couvre pas la totalité des missions confiées à chacun des trois membres du groupement, que cette société n’est pas mentionnée comme responsable des études de conception et du contrôle de l’exécution de la couverture de l’étanchéité de l’ouvrage et que le CCTP du marché prévoit qu’elle intervient sur la conception des ossatures sur les bâtiments existants et sur le bâtiment neuf, de telles mentions n’excluent pas sa participation à la conception et au contrôle de l’exécution de ces parties de l’ouvrage. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres en litige ne lui sont en aucune manière imputables.
La société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, soutient que les désordres affectant l’étanchéité des toitures sont exclusivement dus à l’exécution des travaux, qu’elle n’est pas chargée, par ses missions, de surveiller cette exécution, que le contrôleur technique n’est pas redevable des défauts d’exécution des entreprises et que les missions qui lui sont confiées sont sans lien avec les désordres allégués. Si les missions mentionnées dans la convention de contrôle technique ne correspondent pas aux missions fixées par la norme NF P 03-100 publiée en 1995, il résulte de l’instruction que cette société est intervenue au titre de la mission de solidité de l’ouvrage et que le bordereau des prix annexé à la convention de contrôle technique prévoit que le contrôle sur le chantier de la réalisation des ouvrages représente environ 40 % du coût total de la prestation. L’expertise judiciaire estime que le contrôleur technique aurait dû percevoir les défauts de réalisation du chantier en ce qui concerne la mauvaise étanchéité de la toiture du collège. Il ne peut être déduit de ce qui précède que les désordres en litige ne sont en aucune manière imputables à la société Apave Nord-Ouest.
Aucune faute du maître d’ouvrage n’est établie par les constructeurs, et notamment pas que les défauts allégués d’entretien de l’ouvrage par le département du Nord seraient à l’origine des désordres.
Ces désordres sont ainsi imputables, au sens de la garantie décennale des constructeurs, à la société SPIE Batignolles Nord, dont le sous-traitant, la société Cibetanche, a réalisé les travaux du lot « étanchéité », aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre et à la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, qui ont signé un contrat de louage d’ouvrage avec le département du Nord, maître de l’ouvrage, et qui ne démontrent pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que les désordres ne leur sont en aucune manière imputables.
Quant aux désordres liés au bardage de la salle culturelle :
Il résulte de l’instruction qu’ont été constatés, dans la salle culturelle, des phénomènes d’humidité sur les murs avec décollement du revêtement mural, des traces de ruissellements sur les ossatures bois, le décollement des joints d’étanchéité du bardage et le déplacement des panneaux de bardage du bâtiment. L’expert judiciaire indique à ce titre que « l’état des panneaux de bardage crée des possibilités d’infiltration dans la salle culturelle, par les ruissellements intérieurs, sur les ossatures bois et par conséquence sur les éléments de plâtre ».
Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, le caractère décennal de ces désordres, de caractère évolutif, lequel n’est au demeurant pas sérieusement contesté, doit être regardé comme établi.
Si M. A… et la SCP ED Architectes soutiennent que le bardage de la salle culturelle a été réalisé en méconnaissance des préconisations de la maîtrise d’œuvre, les entreprises concernées ayant considéré que les panneaux pouvaient assurer seuls l’étanchéité et refusé de poser les panneaux de particules et le pare-pluie, prévu par le CCTP, et que le désordre en résultant est donc exclusivement dû à des malfaçons de l’entreprise, l’absence de faute que ces deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre allèguent ne suffit pas à établir que les désordres en litige ne leur sont en aucune manière imputables, eu égard aux missions qui leur ont été confiées notamment par les dispositions du décret du 29 novembre 1933 alors applicables.
La société HDM Ingénierie soutient qu’en ce qui concerne les désordres affectant le bardage de la salle culturelle, la répartition des missions au sein de la maîtrise d’œuvre prévoyait que les études de conception et le contrôle de l’exécution des travaux de bardage de la salle culturelle ne relevaient pas de ses missions propres. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 17, les mentions portées à l’annexe 2 de l’acte d’engagement n’excluent pas sa participation à la conception et au contrôle de l’exécution de cette partie de l’ouvrage. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les désordres en litige ne lui sont en aucune manière imputables.
La société Apave Nord-Ouest soutient que la preuve d’un manquement commis par le contrôleur technique dans le cadre de sa mission n’est pas établie, que l’entrepreneur principal et son sous-traitant ont mis en œuvre un dispositif différent de celui sur lequel elle avait rendu un avis et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des désordres ponctuels. Ces allégations ne suffisent toutefois pas à établir que les désordres en litige ne lui sont en aucune manière imputables, compte tenu des missions qui lui ont été confiées notamment par le marché de contrôle technique conclu avec le maître de l’ouvrage.
Ces désordres sont ainsi imputables, au sens de la garantie décennale des constructeurs, à la société SPIE Batignolles Nord, dont le sous-traitant, la société Cibetanche, a réalisé les travaux du lot « étanchéité », aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre et à la société Apave Nord-Ouest, contrôleur technique, qui ont signé un contrat de louage d’ouvrage avec le département du Nord, maître de l’ouvrage, les membres du groupement de maîtrise et le contrôleur technique ne démontrant pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les désordres ne leur sont en aucune manière imputables.
Quant aux désordres affectant le système de chauffage :
Le département du Nord demande, par voie d’appel incident, réparation des désordres affectant le système de chauffage à l’encontre de la SCP ED Architectes et de M. A….
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction, et notamment du dire n° 4 annexé au rapport d’expertise judiciaire présentant les photos des radiateurs, qu’un grand nombre d’entre eux présentent des signes de corrosion. Le rapport technique de l’Institut de soudure industrie, finalement joint au rapport d’expertise judiciaire, expose qu’en ce qui concerne l’analyse d’un radiateur, « l’endommagement affectant la partie courante du radiateur apparaît compatible avec un mécanisme de corrosion sous dépôt qui s’est amorcé en paroi interne du radiateur. Ce mécanisme se caractérise par la formation locale de piqûres, entraînant des pertes progressives d’épaisseur et allant jusqu’au percement de la paroi. (…) La présence d’une ligne de dépôt tend à montrer la présence d’une quantité marquée de dépôts, pouvant affecter d’autres zones du radiateur mais aussi d’autres radiateurs ». L’expertise judiciaire relève que les appareils de chauffage qui ont été installés apparaissent « d’une qualité et avec une garantie de moindre durée » que ceux qui devaient être installés pendant les travaux et conclut qu’il faut remplacer tous les radiateurs. L’examen de quatre radiateurs effectué par l’Institut de soudure industrie a montré que les désordres résultaient également d’une fuite ou micro fuite au niveau de la zone filetée de l’assemblage bossage et que cette perte d’étanchéité résulte vraisemblablement d’un problème d’assemblage (serrage, utilisation ou non de filasse…) et/ou d’un phénomène de vieillissement du joint en caoutchouc. Le rapport indique aussi que l’analyse d’eau réalisée montre que l’eau du réseau des radiateurs est très corrosive.
Bien que le phénomène de corrosion interne des radiateurs pouvant aller jusqu’au percement de leurs parois, constaté sur l’un d’entre eux dans le délai de garantie décennale, est progressif et pourrait affecter la totalité des radiateurs du collège et que des fuites ou micro fuites résultant de problèmes d’assemblage ainsi qu’un phénomène de vieillissement du joint en caoutchouc entrainent des pertes d’étanchéité des radiateurs, il n’est pas établi par l’instruction, et notamment pas par le rapport d’expertise et par le département du Nord, qu’au moment où le chauffage est nécessaire, le bâtiment scolaire ne pourrait pas être utilisé dans des conditions de confort normales pour assurer l’activité éducative des élèves du collège. Ce désordre survenu sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage ne peut donc être regardé comme de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il ne peut ainsi relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
Dans ces conditions, les conclusions du département du Nord tendant à la réparation des désordres affectant le système de chauffage doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces conclusions, en ne soulevant pas un litige distinct de celui qui a fait l’objet de l’appel principal, sont recevables.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant de la condamnation in solidum des constructeurs :
La SCP ED Architectes et M. A… soutiennent que l’absence d’obligation identique et l’absence d’obligation légale ou conventionnelle font obstacle à ce qu’ils soient condamnés solidairement avec les autres intervenants à l’acte de construction. La société Apave Nord-Ouest, liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, fait valoir qu’elle ne saurait par principe être condamnée in solidum avec les autres constructeurs au titre des désordres relevant de leur responsabilité décennale. Toutefois, s’agissant de la garantie décennale, le maître d’ouvrage qui le demande a droit à la condamnation in solidum de tous les constructeurs ayant concouru au même dommage. Dans ces conditions, la SCP ED Architectes, M. A… et la société Apave Nord-Ouest, liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, dans la mesure où les dommages leur sont imputables ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas fondés à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la société Apave Nord-Ouest, qu’ils ne pourraient pas par principe être condamnés in solidum avec les autres constructeurs au titre des désordres relevant de leur responsabilité décennale.
S’agissant de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
S’agissant de l’étanchéité de la toiture du collège par membrane PVC sur bac acier et de la toiture de la salle culturelle :
En ce qui concerne la réparation des toitures du collège, la SCP ED Architectes et M. A… demandent, s’agissant du quantum des réparations, de ramener les prétentions du département du Nord à de plus justes proportions, tandis que ce dernier sollicite, par voie d’appel incident, une indemnisation de 336 803,96 euros TTC au titre des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège et de 12 299,20 euros TTC au titre des désordres affectant les chéneaux, en reprenant le détail du rapport des cabinets BTB et SOFIME.
Le montant des travaux de réfection de l’étanchéité par membrane PVC sur bac acier a été évalué par l’expertise judiciaire à la somme de 80 000 euros TTC, comprenant la réfection de l’étanchéité en remplaçant l’isolant et la membrane et les modifications d’évacuation permettant de régler les débordements dans la zone circulation, et les finitions complémentaires à la somme de 25 191 euros TTC. Le montant de la réparation du désordre se trouvant entre le bâtiment extension et l’externat n° 2 par la remise en état du chéneau entre le bâtiment administration et la salle culturelle est de 5 273,96 euros hors taxes, soit 6 329 euros TTC.
Le coût de la dépose des éléments de couverture existants pour 36 282,72 euros HT et celui de la dépose et de la repose partielle du bardage pour 2 122,16 euros HT sont à prendre en compte, soit une somme totale de 38 404,88 euros HT, soit de 46 085,86 euros TTC. Il en va de même en ce qui concerne le traitement fongicide et insecticide des pièces de charpente en bois, pour un montant de 7 048 euros HT, soit 8 457,6 euros TTC.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des cabinets BTB et SOFIME, que la charge des équipements techniques disposés sur les toitures doit être reportée directement sur l’ossature porteuse pour ne pas porter atteinte à l’étanchéité de la toiture et qu’il est nécessaire de prévoir une hauteur minimale entre le bas des équipements et la protection du revêtement d’étanchéité des parties courantes. La reprise de l’étanchéité de la toiture comprend nécessairement la pose et la dépose de ces groupes techniques. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte le coût de la dépose et de la repose des groupes en toiture, évalué à la somme de 2 500 euros HT par ce rapport, laquelle n’est pas contestée sérieusement par les parties, soit 3 000 euros TTC.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des cabinets BTB et SOFIME, que des chéneaux en tôle pliée de la toiture de l’externat n° 3 ont été réalisés en contre pente. Ce désordre, qui provoque des débordements d’eau engendrant des infiltrations, doit être réparé. La reprise de ces chéneaux est chiffrée par le rapport des cabinets BTB et SOFIME à la somme de 4 975,38 euros HT, soit 5 970,46 TTC, somme qui n’est pas sérieusement contestée par les parties.
Il résulte de l’instruction que l’arrosage de la couvertine a montré des infiltrations dans le bâtiment métallerie, l’expertise judiciaire mentionnant un défaut de réalisation de la couvertine sur ce même bâtiment ainsi que le positionnement non adapté de la descente d’eaux pluviales sur la verrière. Pour les autres couvertines, le rapport des cabinets BTB et SOFIME relève des infiltrations d’eau au niveau des couvertines de la salle de sport côté rue et de la salle de formation B008, « l’absence à certains endroits de couvertine sur la toiture terrasse administration deuxième étage » et d’une manière générale « un défaut d’étanchéité des couvertines ». Dans ces conditions, le département du Nord a droit à la réparation des désordres dus aux défauts de réalisation des couvertines. Le montant de la réparation des couvertines a été chiffré par les cabinets SOFIME et BTB à la somme de 30 385,17 euros HT, soit la somme de 36 462,20 euros TTC, non sérieusement contestée par les parties.
Si le département du Nord demande que soient ajoutés aux montants fixés par les premiers juges le coût induit des travaux de finition et celui du remplacement des plateaux abimés, du remplacement de l’isolant, du remplacement de la membrane par une étanchéité multicouche et du remplacement des relevés, ces coûts ont déjà été pris en compte par l’expertise judiciaire et par le jugement attaqué. Les autres chefs de préjudice invoqués par le département du Nord tels que le prolongement des évacuations d’eau pluviale, la création d’une nouvelle descente d’eau pluviale, la création d’un trop-plein, le remplacement de l’étanchéité verticale, le remplacement de rives bombées sont inclus dans la rubrique « modifications d’évacuation permettant de régler les débordements dans la zone circulation », dont le montant a été pris en compte par l’expertise judiciaire, et dans les interventions déjà réalisées par le département pour remédier aux désordres en litige mentionnées au point 44.
Le montant de la réparation pour ce chef de préjudice est donc porté à la somme de 211 496,12 euros TTC.
Le montant des frais de maîtrise d’œuvre, fixé à 10 % du montant des travaux par le tribunal administratif, n’est pas contesté par les parties à l’instance. Il doit être évalué à la somme de 21 149,61 euros TTC.
Le coût des interventions déjà réalisées pour tenter de remédier aux désordres en litige a été évalué à 18 500 euros TTC par l’expertise judiciaire et il y a lieu de retenir ce montant non contesté.
Il suit de là que la somme que la SCP ED Architectes et M. A… doivent être condamnés à verser au département du Nord en réparation de ces préjudices doit être portée à la somme de 251 145,73 euros TTC.
S’agissant de l’étanchéité de la toiture de la salle de sport par bac acier courbe :
En ce qui concerne ce chef de préjudice, la SCP ED Architectes et M. A… demandent, s’agissant du quantum des réparations, de débouter le département du Nord de ses prétentions d’appel, tandis que ce dernier demande, par voie d’appel incident, que la somme de 89 486,23 euros soit portée à celle de 122 874,86 euros TTC.
Le montant des travaux de reprise des défauts d’étanchéité de la toiture de la salle de sport, englobant la reprise du bac acier et de l’isolant, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 47 100 euros TTC. C’est à bon droit que les premiers juges ont ajouté à ces montants diverses sommes non prises en compte par l’expertise judiciaire et nécessaires à la réparation des désordres, soit le coût d’installation de l’échafaudage et du bâchage provisoire, pour un montant de 4 579,62 euros HT, le coût de la dépose et de la repose des radiants et éléments de chauffage situés au plafond de la salle, pour un montant de 8 000 euros HT, le coût de la dépose et l’évacuation de la couverture existante, pour un montant de 10 294,40 euros HT, et le coût des finitions, pour un montant de 5 668,58 euros HT, soit un montant total de 28 542,60 euros HT et de 34 251,12 euros TTC. Ces montants qui ont été soumis au débat contradictoire durant l’instance ne sont pas sérieusement contestés par les parties.
Le département du Nord s’appuie sur les conclusions des cabinets BTB et SOFIME qui estiment que la toiture de la salle de sport ne peut être conservée en état et qu’il faut prévoir un remplacement de l’ensemble de la toiture par des bacs aciers, spécial pose courbe. Le rapport de l’expert judiciaire estime seulement nécessaire la reprise du bac acier existant et de l’isolant. Il n’est pas démontré par le département du Nord que le remplacement de l’ensemble de la toiture de la salle de sport par des bacs acier spécial pose courbe est indispensable à la réparation des malfaçons d’exécution constatées. Dans ces conditions, la demande du département du Nord relative à ce chef de préjudice doit être rejetée.
Le montant des frais de maîtrise d’œuvre, fixé à 10 % du montant des travaux par le tribunal administratif, n’est pas contesté par les parties à l’instance, soit la somme de 8 135,11 euros TTC.
Il suit de là que, d’une part, la SCP ED Architectes et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le montant de la réparation au titre de ce chef de préjudice fixé par les premiers juges doit être réduit et que, d’autre part, les conclusions du département du Nord doivent être rejetées.
S’agissant de l’étanchéité des verrières :
En ce qui concerne ce chef de préjudice, la SCP ED Architectes et M. A… demandent, s’agissant du quantum des réparations, de ramener les prétentions du département du Nord à de plus justes proportions, tandis que ce dernier demande, par voie d’appel incident, que soit porté à la somme de 140 689,77 euros TTC le montant des réparations au titre des désordres affectant les verrières situées en toiture du collège.
Le montant des travaux de reprise des défauts d’étanchéité de la verrière conique et de l’une des verrières du bâtiment « extension et administration » a été évalué par l’expertise judiciaire à la somme de 5 000 euros TTC. Les premiers juges ont fixé à cette somme le montant de la réparation de ce désordre.
La SCP ED Architectes et M. A… se bornent à demander le rejet de l’appel incident du département du Nord quant à ce chef de préjudice sans contester le montant du préjudice fixé par le jugement attaqué. Les autres parties à l’instance, à l’exception du département du Nord qui demande le remplacement de toutes les verrières, ne contestent pas sérieusement ce montant.
Le département du Nord ne démontre pas, en se bornant à indiquer que les verrières sont affectées d’un grand nombre de malfaçons sans d’ailleurs les préciser, la nécessité de remplacer la totalité des verrières concernées par les désordres. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande relative au coût de la pose de nouvelles verrières, qu’il estime à la somme de 140 689,77 euros TTC et le montant de la réparation des verrières doit donc être fixé à la somme de 5 000 euros TTC.
Le montant des frais de maîtrise d’œuvre, fixé à 10 % du montant des travaux par le tribunal administratif, n’est pas contesté par les parties à l’instance, soit la somme de 500 euros TTC.
Il suit de là que d’une part, la SCP ED Architectes et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le montant de la réparation au titre de ce chef de préjudice fixé par les premiers juges doit être réduit et que d’autre part, les conclusions du département du Nord doivent être rejetées.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté :
Compte tenu, d’une part, de la date d’apparition des désordres, entre 2006 en ce qui concerne les infiltrations provenant des toitures terrasses et octobre 2008, date des premières déclarations de sinistre, d’autre part, de la date de réception de l’ouvrage, à savoir le 26 juillet 2004, et de ses éléments affectés par les désordres en litige, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté sur les indemnités retenues aux points précédents.
Sur les intérêts :
Le département du Nord a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 251 145,73 euros TTC à compter du 2 octobre 2017, date d’enregistrement de sa requête.
En ce qui concerne les conclusions d’appel provoqué portant sur la réparation des désordres :
Le département du Nord demande réparation des désordres affectant le collège, par la voie de l’appel provoqué, à l’encontre des sociétés SPIE Batignolles Nord, HDM Ingénierie et Apave Nord-Ouest.
Le présent arrêt, qui ainsi qu’il est dit ci-dessus réforme le jugement attaqué, n’a pas pour effet d’aggraver la situation du département du Nord. Dès lors, les conclusions du département du Nord, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et tendant à l’infirmation de ce jugement en tant qu’il n’a pas complètement fait droit à sa demande de condamnation solidaire des sociétés SPIE Batignolles Nord, HDM Ingénierie et Apave Nord-Ouest à lui verser la somme de 336 803,96 euros TTC, au titre des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège Rimbaud, la somme de 12 299,20 euros TTC au titre des désordres affectant les chéneaux, la somme de 122 874,86 euros TTC au titre des désordres affectant la toiture de la salle de sport du collège, la somme de 140 689,77 euros TTC au titre des désordres affectant les verrières situées en toiture du collège et la somme de 146 998,20 euros TTC au titre des désordres affectant le système de chauffage du collège, assortie des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2017, ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident sur appel provoqué :
La société Apave Nord-Ouest demande l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu des sommes correspondant à des travaux supplémentaires non vérifiés et non préconisés par l’expert judiciaire au motif que des devis contradictoires auraient dû être produits au cours des opérations d’expertise. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les conclusions d’appel provoqué dirigées par le département du Nord contre la société Apave Nord-Ouest sont irrecevables. Dans ces conditions, l’appel incident de la société Apave Nord-Ouest sur cet appel provoqué est lui-même irrecevable.
En ce qui concerne les appels en garantie :
Tout constructeur participant à une opération de travaux publics peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquelles il n’est lié par aucun contrat.
La société Apave Nord-Ouest demande de condamner, par voie d’appel provoqué, la société SPIE Batignolles Nord à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires. La société SPIE Batignolles Nord demande de condamner, par la voie d’appel provoqué, la société Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La société HDM Ingénierie demande, par la voie d’appel provoqué, de condamner in solidum les sociétés SPIE Batignolles Nord, Cibetanche et Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant la salle culturelle et de condamner in solidum les sociétés SPIE Batignolles Nord, Cibetanche et Apave Nord-Ouest et Me Depreux, liquidateur judiciaire de la société Zénith Distribution, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres affectant l’étanchéité du collège.
La situation des sociétés HDM Ingénierie, SPIE Batignolles Nord et Apave Nord-Ouest n’est pas aggravée par les suites données à l’appel principal. Par suite, les conclusions d’appel provoqué de ces trois sociétés tendant à appeler en garantie réciproque les autres constructeurs mentionnés au point précédent et les sous-traitants de l’entrepreneur principal ne sont pas recevables.
S’agissant de l’étanchéité des toitures du collège par membrane PVC sur bac acier, y compris l’étanchéité de la toiture de la salle culturelle :
La SCP ED Architectes et M. A… demandent par la voie d’appel provoqué, de condamner les sociétés SPIE Batignolles Nord et Apave Nord-Ouest à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège. La société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord demandent de condamner, par voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il résulte de l’instruction que les désordres affectant les toitures terrasses ont pour origine des vices dans l’exécution, par la société Cibetanche, du lot « étanchéité » qui n’a pas respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. La société SPIE Batignolles Nord n’a pas vérifié suffisamment l’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, la société Cibetanche, alors que le contrat de sous-traitance prévoyait au demeurant qu’elle était chargée de vérifier que les travaux du sous-traitant avaient été exécutés en parfaite conformité avec les spécifications, caractéristiques et conditions du sous-traité, et qu’ils répondaient aux règles de l’art. Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres constructeurs.
Il résulte de l’instruction que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont appelé l’attention de l’entrepreneur principal sur ses carences quant à la réalisation de l’étanchéité des toitures. Il n’est pas établi ni même allégué que notamment le maître d’œuvre n’a pas demandé que des pénalités soient appliquées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à raison des malfaçons constatées sur l’étanchéité de ces toitures. Si la société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord invoquent une faute des deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre liée à la conception des travaux et au suivi de leur exécution, elles n’assortissent leur allégation d’aucun élément probant ni en première instance, ni dans leurs écritures d’appel. Dans ces conditions, elles n’établissent pas la faute qu’auraient commise la SCP ED Architectes et M. A….
Si la société SPIE Batignolles Nord soutient que le contrôleur technique n’a pas identifié les vices à l’origine des désordres en cause, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de son allégation. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qui se borne à indiquer que « le bureau de contrôle Apave a une part de responsabilité », que la faute de la société Apave Nord-Ouest est établie.
La garantie de la société SPIE Batignolles Nord à l’égard de la société Apave Nord-Ouest fixée à 30 % par les premiers juges est devenue définitive. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux demandes formulées en appel, la part de responsabilité de la société SPIE Batignolles Nord dans la survenance de ces désordres doit être portée à 50 % et que la société Apave Nord-Ouest, la SCP ED Architectes et M. A… ne doivent supporter aucune part de responsabilité. Les demandes d’appel en garantie formées par la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest à l’encontre de la société ED Architectes et de M. A… doivent donc être rejetées au titre de ces mêmes désordres. La demande d’appel en garantie formées par la société SCP ED Architectes et par M. A… à l’encontre de la société Apave Nord-Ouest doit également être rejetée. La SCP ED Architectes et M. A… sont donc seulement fondés à demander que la société SPIE Batignolles Nord soit condamnée à les garantir chacun à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre des désordres affectant l’étanchéité du collège.
S’agissant de l’étanchéité de la toiture de la salle de sport par bac acier courbe :
La SCP ED Architectes et M. A… demandent par la voie d’appel provoqué, de condamner les sociétés SPIE Batignolles Nord et Apave Nord-Ouest à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre de ces désordres. La société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord demandent de condamner, par voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société SPIE Batignolles Nord qui invoque les fautes des appelants ne produit aucun autre document à l’appui de son allégation que le rapport d’expertise judiciaire, qui n’impute aucune responsabilité à la SCP ED Architectes et à M. A… dans la survenance de ces désordres, et le contrat de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, elle n’établit pas que les appelants ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard. Sa demande d’appel en garantie des appelants doit par suite être rejetée.
Si la société Apave Nord-Ouest reproche une faute de la part des membres du groupement de maîtrise d’œuvre dans leur mission de conception, de direction et de suivi de chantier, elle n’assortit son allégation, aussi bien en première instance que dans ses écritures d’appel, d’aucun autre élément que le rapport d’expertise qui n’impute aucune responsabilité à la SCP ED Architectes et à M. A… dans la survenance de ces désordres. Sa demande d’appel en garantie des appelants doit par suite être rejetée.
Il résulte en revanche de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le cahier des charges et le document technique unifié de l’ouvrage de la couverture de la salle de sport n’a pas été respecté, que le bac cintré en toiture présente des pentes insuffisantes en rives d’égout et dans la zone de recouvrement, que les recouvrements sont situés face aux vents dominants alors qu’ils auraient dû être opposés à ces vents, qu’il était prévu que les vis de couture devaient être placées tous les 50 centimètres et dans une situation de pente faible, ce qui n’a pas été réalisé, et que le raccordement a été réalisé dans une zone quasi horizontale alors qu’il aurait dû l’être dans une pente d’au minimum 7 %. Ces défauts sont imputés par l’expert à hauteur de 95 % à la société Cibetanche qui a réalisé les travaux de toiture de la salle de sport. Les désordres affectant les toitures terrasses ont donc pour origine des vices dans l’exécution du lot « étanchéité », par cette société. La société SPIE Batignolles Nord n’a pas contrôlé suffisamment l’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, la société Cibetanche. Dans ces conditions, la société SPIE Batignolles Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres constructeurs.
Si la SCP ED Architectes et M. A… soutiennent que le contrôleur technique a commis une faute dans l’exercice de ses missions, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leur allégation, autre que le rapport d’expertise qui se borne à indiquer que « le bureau de contrôle Apave a une part de responsabilité ». Ils n’établissent donc pas la faute de la société Apave Nord-Ouest dans la survenance de ce désordre.
La garantie de la société SPIE Batignolles Nord à l’égard de la société Apave Nord-Ouest fixée à 25 % par les premiers juges est devenue définitive. Eu égard aux demandes formulées en appel, il résulte de ce qui précède que la part de responsabilité de la société SPIE Batignolles Nord dans la survenance de ces désordres doit être porté à 55 % et que la société Apave Nord-Ouest, la SCP ED Architectes et M. A… ne doivent supporter aucune part de responsabilité. Les demandes d’appel en garantie formées par la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest à l’encontre de la SCP ED Architectes et de M. A… doivent donc être rejetées au titre de ces mêmes désordres. La demande d’appel en garantie formée par la société SCP ED Architectes et par M. A… à l’encontre de la société Apave Nord-Ouest doit également être rejetée. La SCP ED Architectes et M. A… sont seulement fondés à demander que la société SPIE Batignolles Nord soit condamnée à les garantir à hauteur de 55 % de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre de ces mêmes désordres.
S’agissant des verrières :
La SCP ED Architectes et M. A… demandent, par la voie d’appel provoqué, de condamner les sociétés SPIE Batignolles Nord et Apave Nord-Ouest à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre des désordres affectant l’étanchéité des verrières. La société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord demandent de condamner, par voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Il résulte de l’instruction que les défauts d’étanchéité des deux verrières fuyardes résultent de malfaçons dans la pose de ces éléments, réalisée par la société Zénith Distribution, et que les défauts de réalisation des verrières étaient très visibles. Ces défauts n’ont pas été suffisamment suivis par le cabinet A…, assurant la direction de l’exécution des travaux de ces verrières, qui a donc commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord. Aucune faute à l’égard de la SCP ED Architectes n’est établie par l’instruction.
Les désordres affectant les verrières ont pour origine des vices dans l’exécution des travaux par la société Zénith Distribution, qui n’a pas réalisé ses prestations dans les règles de l’art, en vissant mal les capotages, en les positionnant mal ou en posant des capotages défaillants. La société SPIE Batignolles Nord n’a pas vérifié suffisamment l’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, la société Zénith Distribution. Dans ces conditions, la société SPIE Batignolles Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres constructeurs.
Si la SCP ED Architectes et M. A… soutiennent que le contrôleur technique a commis une faute dans l’exercice de ses missions, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leur allégation, autre que le rapport d’expertise qui n’impute aucune faute à la société Apave Nord-Ouest. Ils n’établissent donc pas la faute de la société Apave Nord-Ouest dans la survenance de ce désordre.
La garantie de la société SPIE Batignolles Nord à l’égard de la société Apave Nord-Ouest fixée à 30 % par les premiers juges est devenue définitive. Eu égard aux demandes formulées en appel, il résulte de ce qui précède que la part de responsabilité de la société SPIE Batignolles Nord dans la survenance de ces désordres doit être fixée à 35 %, que celle de M. A… doit être fixée à 5% et que la SCP ED Architectes et la société Apave Nord-Ouest ne doivent supporter aucune part de responsabilité. La SCP ED Architectes et M. A… sont donc seulement fondés à demander que la société SPIE Batignolles Nord soit condamnée à les garantir chacun à hauteur de 35 % de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre des désordres affectant l’étanchéité des verrières. La société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest sont fondées à être garanties par M. A… à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ces désordres. Les demandes d’appel en garantie formées par la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest à l’encontre de la SCP ED Architectes doivent être rejetées.
S’agissant des désordres affectant le bardage de la salle culturelle :
La SCP ED Architectes et M. A… demandent par la voie d’appel provoqué, de condamner les sociétés SPIE Batignolles Nord, Apave Nord-Ouest et Cibetanche à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du département du Nord, au titre des désordres affectant le bardage de la salle culturelle. La société Apave Nord-Ouest et la société SPIE Batignolles Nord demandent de condamner, par voie d’appel incident, la société ED Architectes et M. A… à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, (…). / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Il résulte de l’instruction que la société Cibetanche a posé un bardage sur une ossature légère sans l’accompagner d’un panneau de particules et d’un pare-pluie et sans respecter les préconisations et les documents techniques établis par le fournisseur, alors que l’architecte avait demandé la mise en place de ces deux éléments. Il ressort ainsi des éléments versés à l’instance, et notamment des expertises, que la pose de ces panneaux n’a pas été réalisée dans le respect de la fiche technique des panneaux de parement, qui imposait l’installation de ces derniers sur des structures en béton, ou sur un support en métal en tant que bardage rapporté, alors que dans le cas d’espèce, le bardage « a été posé sur une ossature bois que l’on considère comme une façade légère », sans que les prescriptions d’intégration dans une façade légère n’aient été respectées. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres participants à la construction de l’ouvrage. La société SPIE Batignolles Nord n’a pas vérifié suffisamment l’exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, la société Cibetanche, et n’a pas respecté les préconisations du maître d’œuvre. Dans ces conditions, la société SPIE Batignolles Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres constructeurs. La société Apave Nord-Ouest n’a pas vérifié la compatibilité du produit avec son mode de pose et n’a pas émis d’observations sur sa mise en œuvre sans pare-pluie. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des autres constructeurs, dont la part doit être limitée à la mission qui lui a été confiée et qui ne comprend pas le contrôle de l’exécution des travaux par les entrepreneurs. Les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, bien qu’ils aient émis des recommandations à l’entrepreneur principal, se sont écartés de l’avis technique du fournisseur du panneau STONE PANEL, prévu pour ce bardage. Il ne résulte pas de l’instruction que la société HDM ingénierie ait commis une faute dans la survenance de ce dommage, qui ne peut donc être imputée, parmi les trois membres de ce groupement, qu’à la SCP ED Architectes et M. A….
Eu égard aux demandes formulées en appel, il résulte de ce qui précède que la part de responsabilité de la société Cibetanche doit être fixée à 40 %, celle de la société SPIE Batignolles Nord dans la survenance de ces désordres à 50 %, celle de la SCP ED Architectes et de M. A… à 2,5 % chacun et celle de la société Apave Nord-Ouest à 5 %. La SCP ED Architectes, M. A…, la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest sont donc fondés à s’appeler mutuellement en garantie dans cette mesure. La SCP ED Architectes et M. A… sont fondés à appeler en garantie la société Cibetanche à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme que la SCP ED Architectes et M. A… doivent être condamnés à verser au département du Nord au titre de la réparation de l’étanchéité des toitures du collège doit être portée à la somme de 251 145,73 euros TTC, que la SCP ED Architectes et M. A… sont fondés à demander que la société SPIE Batignolles Nord soit condamnée à les garantir à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège et de la toiture de la salle culturelle et à hauteur de 55 % au titre des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de la salle de sport, que la SCP ED Architectes et M. A… sont fondés à demander que la société SPIE Batignolles Nord soit condamnée à les garantir chacun à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à leur encontre, au titre des désordres affectant l’étanchéité des verrières, que la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest doivent être garanties par M. A… à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces derniers désordres, que la SCP ED Architectes, M. A…, la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest doivent être appelées mutuellement en garantie à hauteur de 50 % pour la société SPIE Batignolles Nord, à 2,5 % chacun pour la SCP ED Architectes et M. A… et à 5 % pour la société Apave Nord-Ouest au titre des désordres affectant le bardage de la salle culturelle, que la SCP ED Architectes et M. A… doivent être chacun garantis par la société Cibetanche à hauteur de 40 % au titre de ces derniers désordres et que le surplus des conclusions des parties doit être rejeté.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C…, liquidés et taxés à la somme de 32 588,46 TTC, à la charge définitive de M. A… et des sociétés SPIE Batignolles Nord, Ed Architectes, HDM Ingénierie, Apave Nord-Ouest, Cibetanche et Zénith Distribution, à parts égales.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la SCP ED Architectes et M. A… sont condamnés solidairement à verser au département du Nord au titre des désordres affectant les toitures terrasses du collège, dont la toiture de la salle culturelle, est portée à la somme de 251 145,73 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017.
Article 2 : La société SPIE Batignolles Nord est condamnée à garantir la SCP ED Architectes et M. A… chacun à hauteur de 50 % de la condamnation respectivement prononcée à leur encontre en réparation des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège et de la toiture de la salle culturelle et à hauteur de 55 % de la condamnation prononcée à leur encontre en réparation des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de la salle de sport.
Article 3 : Les conclusions de la SCP ED Architectes et de M. A… tendant à la condamnation de la société Apave Nord-Ouest à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre en réparation des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège, de la toiture de la salle culturelle et de celle de la salle de sport sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Apave Nord-Ouest et de la société SPIE Batignolles Nord tendant à la condamnation de la SCP ED Architectes et de M. A… à les garantir des condamnations respectivement prononcées à leur encontre en réparation des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses du collège, de la toiture de la salle culturelle et de celle de la salle de sport sont rejetées.
Article 5 : La société SPIE Batignolles Nord est condamnée à garantir la SCP ED Architectes et M. A… à hauteur de 35 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, au titre des désordres affectant l’étanchéité des verrières. M. A… est condamné à garantir la société SPIE Batignolles Nord et la société Apave Nord-Ouest chacune à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces mêmes désordres.
Article 6 : Les conclusions de la société Apave Nord-Ouest et de la société SPIE Batignolles Nord tendant à la condamnation de la SCP ED Architectes à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des désordres affectant l’étanchéité des verrières sont rejetées. Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la société Apave Nord-Ouest et de la société SPIE Batignolles Nord à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre en réparation de ces mêmes désordres sont rejetées.
Article 7 : La société SPIE Batignolles Nord, la société Apave Nord-Ouest et la société Cibetanche sont condamnées à garantir la SCP Ed Architectes et M. A… chacun respectivement à hauteur de 50 %, de 5 % et de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des désordres affectant le bardage de la salle culturelle.
Article 8 : La SCP ED Architectes et M. A… sont chacun condamnés à garantir la société SPIE Batignolles Nord à hauteur de 2,5 % des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant le bardage de la salle culturelle. La SCP ED Architectes et M. A… sont chacun condamnés à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur de 2,5 % des condamnations prononcées à son encontre en réparation de ces mêmes désordres.
Article 9 : Les frais de l’expertise réalisée par M. C…, liquidés et taxés à la somme de 32 588,46 TTC, sont mis à la charge définitive de M. B… A…, de la SCP ED Architectes et des sociétés SPIE Batignolles Nord, HDM Ingénierie, Apave Nord-Ouest, Cibetanche et Zénith Distribution, à parts égales.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le jugement n° 1708558 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la SCP ED Architectes, à la société SPIE Batignolles Nord, à la société HDM Ingénierie, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Cibetanche, à la société Generali, à la société AXA France IARD, à Me Depreux, liquidateur des sociétés Huet et Zénith Distribution et au département du Nord.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Jean-Pierre Bouchut, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-P. Bouchut
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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