Non-lieu à statuer 4 mars 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25NC01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2025, N° 2403023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a prononcé son expulsion et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403023 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 septembre 2024 pris à son encontre par la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté du 23 septembre 2024 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nature d’un comportement caractérisant une menace grave à l’ordre public ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1994, est entré en France en 2016. Il a été incarcéré le 15 septembre 2017 jusqu’au 5 octobre 2023 pour y purger une peine d’emprisonnement d’une durée globale de huit ans et six mois. Le 18 novembre 2022, il a épousé une ressortissante française. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Meuse en se prévalant de sa situation familiale. Il a présenté une nouvelle demande le 11 décembre 2023 auprès des services de la préfecture des Vosges. A la suite d’un avis de la commission d’expulsion rendu le 12 août 2024, la préfète des Vosges, par un arrêté du 23 septembre 2024, a prononcé l’expulsion de M. B… et fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 18 décembre 2020 devenu définitif, la cour d’assises de Nancy a condamné M. B… à une peine de huit ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours avec usage d’une arme commis en réunion sous l’empire d’un état alcoolique dans le cadre
d’une rixe à la sortie d’une discothèque et pour des faits d’évasion. M. B… soutient qu’ayant purgé sa peine, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il souhaite s’intégrer à la société française pour subvenir aux besoins de sa famille, étant marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants. Alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont graves, il ne ressort pas des pièces du dossier un amendement notable postérieur favorable au comportement de M. B…, l’intéressé ayant minimisé la gravité des faits commis devant la commission d’expulsion. En outre, le requérant n’établit pas avoir entrepris des démarches appropriées et effectives pour préparer son insertion sociale et professionnelle et a été, à sa sortie de prison, mis en cause, le 19 février 2024, en situation de flagrance de vente à la sauvette de cigarettes, faits qu’il a reconnus. Dans ces conditions, la préfète des Vosges a pu légalement estimer que la présence de M. B… en France constitue une menace grave pour l’ordre public pour décider son expulsion du territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut en particulier de sa situation familiale, s’étant marié en novembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2018, 2023 et 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, M. B… n’établit pas s’être engagé lors de sa détention et à sa sortie de prison dans des démarches effectives d’insertion sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de vingt-et-un ans, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Lebon-Mamoudy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidu, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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