Rejet 28 mars 2024
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24DA01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2200271 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) de la Somme à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 2200271 du 28 mars 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Houze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP) de la Somme à procéder à son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enquête de l’inspecteur du travail n’a pas été menée de façon contradictoire dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été mis à même d’apporter des réponses aux observations de son employeur, d’autre part, que la teneur de l’entretien de M. D… n’a pas été portée à sa connaissance ;
- la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi que dans l’appréciation de leur gravité ;
- il démontre que, contrairement aux allégations de M. D…, il ne pouvait se trouver au gymnase Guynemer le dimanche 15 août dès lors que ce gymnase n’avait pas été réservé ;
- il n’a pas organisé d’évènement festif mais un rassemblement à destination des jeunes dans le cadre de ses activités d’animateur ;
- aucune activité nautique n’a été organisée ainsi qu’en attestent les témoignages produits ;
- compte tenu des doutes quant la matérialité et la gravité des faits en cause, l’inspecteur du travail ne pouvait accorder l’autorisation demandée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2024 et 19 février 2025, l’association UFOLEP de la Somme, représentée par Me Graux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… contre la décision du 19 novembre 2021 n’est fondé.
La procédure a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Graux, représentant l’association UFOLEP de la Somme.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, médiateur nomade au sein de l’association UFOLEP de la Somme depuis le 4 mars 2013, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par un courrier du 3 septembre 2021, en raison de l’organisation sur son temps de travail d’un évènement festif sans autorisation sur une base nautique appartenant à l’UFOLEP. L’intéressé détenant par ailleurs un mandat de membre titulaire du comité social et économique, l’UFOLEP de la Somme a, par un courrier reçu le 27 septembre 2021, saisi l’inspection du travail afin d’obtenir l’autorisation de le licencier pour faute grave. Par une décision du 19 novembre 2021, l’inspecteur du travail de la section 2-9 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Somme a fait droit à cette demande. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. A l’effet de concourir à la mise en œuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail disposent que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. Il impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Le salarié dispose également du droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail. Tout au long de l’enquête, il peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant syndical.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un courrier de l’UFOLEP de la Somme réfutant les déclarations de M. A… au sujet de ses fonctions de délégué du personnel a été communiqué à l’intéressé le 15 novembre 2021 par l’inspecteur du travail en charge de l’enquête contradictoire. Il est, par ailleurs, constant que par un message du même jour, ce dernier a informé M. A… de ce qu’en raison de la date à laquelle sa décision devait être rendue, il ne serait pas en mesure de tenir compte de ses observations et lui a donc demandé de ne pas répondre à cette communication. Dès lors que la décision en litige est datée du 19 novembre 2021, la procédure contradictoire a donc été abrégée sans que soit donnée à M. A… la possibilité de répondre à l’un des documents qui lui ont été communiqués.
En second lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’est reproché à M. A…, le non-respect de ses horaires de travail au gymnase Guynemer au cours de la journée du 15 août 2021. Ce grief serait fondé sur le rapport établi à la demande de son employeur par M. D…, binôme de M. A…, et joint au dossier de demande d’autorisation de licenciement adressé par l’UFOLEP à l’inspection du travail. Il apparaît, par ailleurs, que l’inspecteur du travail a, le 5 novembre 2021, procédé à l’audition téléphonique de M. D… sans toutefois que M. A… ait eu connaissance de cet échange. L’UFOLEP de la Somme soutient, comme l’administration en première instance, que cet appel avait pour seul objet de conforter le rapport déjà communiqué à l’intéressé avec la demande d’autorisation de licenciement. Toutefois, compte tenu des pièces du dossier mettant en doute le contenu de ce rapport, et dès lors que l’inspecteur du travail s’est expressément fondé sur cette audition pour regarder la faute reprochée à M. A… comme matériellement établie et prendre la décision du 19 octobre 2021, donnant ainsi audit témoignage un caractère déterminant, l’inspecteur du travail ne pouvait sans méconnaître le principe du contradictoire, s’exonérer de son obligation de mettre à même M. A… d’en prendre connaissance.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 19 novembre 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mars 2024 et la décision de l’inspecteur du travail du 19 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Union française des œuvres laïques d’éducation physique de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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