Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 novembre 2024, N° 2402198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français, d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé et de lui restituer son permis de conduire algérien dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2402198 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique respectivement enregistrés le 8 décembre 2024 et le 8 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé et de lui restituer son permis de conduire algérien dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute est dépourvue des signatures du président de la formation de jugement et de la greffière d’audience ;
- il est entaché d’une dénaturation des écritures du requérant, d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors que le magistrat a écarté le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence était dépourvue de base légale en raison de la disparition de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 741-1-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé :
- les mesures sont disproportionnées et non adaptées aux finalités poursuivies ;
- dès lors que l’arrêté dont il est demandé l’annulation et qui a été abrogé a reçu un commencement d’exécution, un non-lieu à statuer ne peut être prononcé par la cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé le 26 novembre 2024, qu’il n’a jamais été exécuté par le requérant et qu’une carte de résident conjoint de français sera délivrée à M. A… qui dispose déjà d’un récépissé valable jusqu’au 12 septembre 2025 l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensemble la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 août 2000, est entré en France en décembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 18 décembre 2019 au 18 mars 2020. Par un arrêté du 12 février 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 17 avril 2024, il a sollicité du préfet des Vosges une dérogation à cet arrêté en raison de son mariage avec une ressortissante française le 2 mars 2024. Par un arrêté en date du 13 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le 6 décembre 2024, il a été convoqué en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour de conjoint de français. M. A… fait appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte retiré aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 13 novembre 2024, notifié à M. A… le même jour, le préfet de la Haute-Saône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La circonstance que, par un arrêté daté du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône ait abrogé cette mesure d’assignation à résidence, ne rend pas sans objet la requête tendant à l’annulation de cette décision, qui avait commencé à produire des effets à la date de son abrogation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon et par la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative est écarté.
Sur la légalité de la décision du 13 novembre 2024 :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. D’autre part, aux termes du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « 2° Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ». Enfin, aux termes de l’article 86 de la même loi, relatif à son régime transitoire : « (…) / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) entr[e] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi (…) ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu reporter l’entrée en vigueur de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024. Cette entrée en vigueur est dès lors intervenue, conformément aux dispositions générales de l’article 2 du code civil, le lendemain de la publication de cette loi au journal officiel, survenue le 27 janvier 2024, soit une entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
9. En outre, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Par conséquent, si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, ces dispositions n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement.
10. Il en résulte qu’en édictant à l’encontre de M. A… la décision d’assignation à résidence en litige, sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet, moins de trois ans avant la date de cette décision, d’une obligation de quitter le territoire français du 12 février 2023, notifiée le même jour, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, ni entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour les mêmes raisons, la décision en litige n’est pas dépourvue de base légale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, elle fait état de l’existence de la décision du 12 février 2023 du préfet des Vosges lui faisant obligation de quitter le territoire français que l’intéressé n’a pas exécutée et de précédentes décisions d’assignation à résidence du 12 février 2023 et du 23 janvier 2024. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. A… qui réside à Citers, soutient que l’obligation de pointer à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains chaque jour à 10 heures y compris les jours fériés et chômés et d’être présent à son domicile chaque jour entre 18 heures et 20 heures, et l’interdiction de sortir du département de la Haute-Saône et de changer de lieu de résidence sans autorisation préalable, pendant la durée de la mesure d’assignation, ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées aux finalités poursuivies dès lors qu’il vit avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 2 mars 2024, cette seule circonstance ne permet pas par elle-même d’établir que les mesures de contrôle de l’assignation à résidence seraient disproportionnées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président-rapporteur,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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