Rejet 11 avril 2024
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 11 avril 2024, N° 2400211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352281 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400211 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2024 et 11 juin 2024, M. A…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2024 pris à son encontre par le préfet du Jura ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Itra Consulting d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a procédé à une mauvaise appréciation de sa situation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal a rejeté sa demande en se fondant sur d’autres éléments que ceux sur lesquels le préfet s’est fondé, en substituant les motifs ou en statuant ultra petita ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, la durée de l’interdiction étant excessive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que :
- la requête, n’apportant pas d’éléments nouveaux, est manifestement dépourvue de fondement au sens du code de justice administrative ;
- le requérant ne remplit pas les conditions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant n’a pas contesté l’arrêté en litige au motif qu’il remplirait les autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2021 selon ses déclarations. Par une ordonnance du même jour, il a été provisoirement placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte d’Or en qualité de mineur isolé. Le 27 juin 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Pour refuser d’admettre au séjour M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura, après avoir indiqué que l’intéressé avait un contrat d’apprentissage en plomberie, s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressé n’établissait pas son identité en raison du caractère frauduleux des documents d’état civil produits et qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels. En se fondant pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet du Jura sur l’appréciation globale portée par ce dernier quant à la situation de l’intéressé, les premiers juges n’ont ce faisant ni statué ultra petita ni procédé à une substitution de motifs de la décision préfectorale en litige.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser d’admettre au séjour M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura, après avoir indiqué que l’intéressé avait un contrat d’apprentissage en plomberie, s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressé n’établissait pas son identité en raison du caractère frauduleux des documents d’état civil produits et qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels.
Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé justifie d’un contrat d’apprentissage plomberie chauffage, il ne produit pas au dossier d’éléments suffisants permettant d’attester du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Par ailleurs, le requérant ne verse à l’instance aucun avis de la structure d’accueil ou d’un tiers digne de confiance quant à son insertion dans la société française. Enfin, M. A… n’établit pas ni n’allègue d’ailleurs être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Par suite, et à supposer même que M. A… ait été dans l’année de son dix-huitième anniversaire, le préfet du Jura a pu, dans le cadre d’une appréciation globale, refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sans commettre une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient que la décision en litige est de nature à faire obstacle à la poursuite de sa formation ainsi qu’à son projet professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. En outre, l’intéressé n’établit pas être pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ». La circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet d’étude et professionnel de l’intéressé ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Par l’arrêté en litige, le préfet du Jura a accordé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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