Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 24NC01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 mai 2024, N° 2400446, 2400447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352282 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2024 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans
Par un jugement n° 2400446, 2400447 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés du 3 janvier 2024, a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, de procéder à l’effacement de l’inscription de M. A… et de Mme A… au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin, avocat de M. A… et de Mme A…, d’une somme de 1 542 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 7 octobre 2024, le préfet du Doubs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la non distribution des courriers comprenant les kits médicaux n’est pas imputable aux services postaux ;
- cette non distribution n’est pas davantage imputable à la préfecture, les courriers ayant été envoyés à l’adresse indiquée par M. A… et Mme A… dans leur demande de titre de séjour ;
- il s’en remet à ses écritures de première instance quant aux moyens soulevés par M. A… et Mme A… en contestation de la légalité des décisions de refus de titre de séjour en litige devant le tribunal ;
- sa requête a été signée par une autorité compétente pour ester en justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Bertin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de son signataire ;
- ainsi que l’a considéré le tribunal, la procédure est irrégulière, faute de remise effective du kit médical ;
- ils n’ont jamais renoncé à leur demande d’admission au séjour ;
- le préfet ne conteste pas leur domiciliation réelle à l’adresse mentionnée dans leur demande de titre de séjour, ce qui témoigne que le défaut de distribution est imputable aux services postaux ;
- le préfet connaissait leur domiciliation administrative ;
- le préfet n’a pas sollicité d’information auprès de leur mandataire légal.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement le 1er avril 1976 et le 24 avril 1990, sont arrivés en France le 1er septembre 2021, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 16 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 4 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 7 décembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 17 novembre 2023, M. et Mme A… ont sollicité leur admission au séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet a opposé à Mme A… l’irrecevabilité de sa demande en qualité d’étranger malade. Et, par deux arrêtés du 3 janvier 2024, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 28 mai 2024, dont le préfet du Doubs relève appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés du 3 janvier 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des pièces des dossiers que dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. et Mme A… en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture du Doubs ont envoyé à M. et Mme A… le kit médical pour leurs enfants à une adresse indiquée par ces derniers dans leur demande de titre de séjour. Les accusés de réception de ces deux courriers sont revenus à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les informations disponibles sur le site internet de La Poste indiquant que « le facteur n’a pu identifier la boîte à lettres du destinataire ». Le préfet du Doubs, par les arrêtés en litige, a alors estimé que M. et Mme A… devaient être considérés comme ayant renoncé à leur demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… disposaient également d’une domiciliation administrative auprès d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dont le préfet avait connaissance, cette adresse étant notamment mentionnée à la rubrique « domiciliation » de la demande de titre de séjour du 17 novembre 2023, que le préfet avait d’ailleurs préalablement utilisée pour leur notifier les précédents arrêtés du 7 décembre 2022 et à laquelle il a ensuite recouru pour leur adresser les arrêtés en litige du 3 janvier 2024 qu’ils ont effectivement réceptionnés. Ainsi, le préfet du Doubs, qui a manqué de diligence, ne pouvait régulièrement retenir que M. et Mme A… devaient être considérés comme ayant renoncé à leurs demandes en l’absence de réception du kit médical destiné à leurs enfants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le préfet du Doubs n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 3 janvier 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
M. et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertin, conseil de M. et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D E C I DE :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertin, avocat de M. et Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, à Me Bertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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