Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 19BX03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit n°s19BX03745, 19BX03834, 19BX03839 du 30 août 2021, la cour, saisie par, d’une part l’Association Préservons nos villages et notre terre, M. E… F…, M. P… H…, M. K… A…, Mme Q…, M. G… C…, Mme B… L… et M. N… D…, d’autre part M. O… I…, M. J… I… et Mme M… I… et enfin le Bureau national interprofessionnel du Cognac en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a :
- annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 portant autorisation unique, devenue autorisation environnementale, délivrée à la société Energie éolienne de Messac, en tant qu’il ne comportait pas la dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 portant délivrance de l’autorisation unique, devenue autorisation environnementale, jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- sursis à statuer sur le surplus de conclusions des requêtes jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois impartis à la société Energie éolienne de Messac ou à l’État pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative.
Par des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 12 mai 2023, 7 novembre 2023, 26 mars 2024 et 4 avril 2024, les parties ont informé la cour du planning d’exécution de la mesure de régularisation ordonnée.
Par courrier du 9 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a transmis à la cour l’arrêté du 8 juillet 2024 portant autorisation environnementale modificative et dérogation espèces protégées délivrée à la société Energie éolienne de Messac.
La requête n° 19BX03745 :
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 novembre 2024, 14 avril 2025 et 1er octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Association Préservons nos villages et notre terre, M. E… F…, M. P… H…, M. K… A…, Mme Q…, M. G… C…, Mme B… L… et M. N… D…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac, l’arrêté modificatif du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime et l’arrêté modificatif du 8 juillet 2024 du préfet de la Charente-Maritime intégrant également dérogation « espèces protégées » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l’étude d’impact jointe au projet de la société pétitionnaire est toujours insuffisante, en ce qui concerne le volet acoustique dès lors qu’elle s’est fondée sur la norme NF S 31-114 inapplicable, en ce qui concerne les impacts cumulés dès lors que l’étude d’impact ne présente pas les résultats bruts des simulations de bruit ambiant et des impacts visuels des 3 parcs en fonctionnement et de celui de Messac ;
- la dérogation « espèces protégées » est illégale dès lors que le projet est d’une capacité non significative et ne peut, à ce titre, être reconnu comme une raison impérative d’intérêt public majeur, en ce que le pétitionnaire ne justifie pas d’absence de solutions alternatives satisfaisantes et étant donné que le projet ne permet pas d’assurer un maintien local des populations d’espèces en état de conservation tant pour l’avifaune que pour les chiroptères ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard des éléments fournis par les études réalisées en 2021 et des risques de barotraumatismes et de collision.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 7 novembre 2024 et 14 avril 2025, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Catry, demande à la cour :
1°) d’admettre son intervention volontaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac, l’arrêté modificatif du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime et l’arrêté modificatif du 8 juillet 2024 du préfet de la Charente-Maritime intégrant également dérogation « espèces protégées ».
Il fait valoir que :
- son intervention volontaire est recevable, le département est compétent en matière d’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement en vertu de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales ; en vertu de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, le département est compétent pour promouvoir la solidarité des territoires et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, or l’implantation des projets éoliens sur le territoire du département pose un grave problème de cohésion territoriale ; la saturation d’éoliennes pose un problème en termes de paysage et de préservation des espaces naturels et porte atteinte tant au patrimoine qu’à l’image du département de la Charente-Maritime ;
- l’arrêté d’autorisation est vicié en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en ce qu’aucun avis n’a été sollicité au gestionnaire de voirie bien qu’un accès à la voie publique soit nécessaire pour la mise en place du projet ;
- l’arrêté d’autorisation est vicié en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement étant donné que l’avis de la communauté de communes de la Haute Saintonge n’a pas été sollicité ;
- l’arrêté d’autorisation est vicié en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 181-32 du code de l’environnement étant donné que les avis du ministre de la défense et du ministre chargé de l’aviation civile n’ont pas été recueillis ;
- l’arrêté d’autorisation est vicié en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 181-28 du code de l’environnement étant donné que l’avis conforme du ministre chargé de la protection de la nature n’a pas été recueilli ;
- la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées n’est pas suffisamment motivée ;
- l’évaluation environnementale du projet est insuffisante ; l’impact sur le milieu humain n’a pas été suffisamment pris en compte étant donné que l’impact sur l’eau potable a été sous-évalué, l’étude acoustique est insuffisante et les photomontages sont insuffisants ; l’impact sur le paysage et le patrimoine n’a pas suffisamment été pris en compte ; l’impact sur la faune n’a pas été suffisamment pris en compte, tant en ce qui concerne les chiroptères, qu’en ce qui concerne l’avifaune ;
- le projet est incompatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
- les capacités et garanties financières sont insuffisantes ;
- le projet porte atteinte aux intérêts visées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’il porte atteinte aux paysages et à la santé publique ;
- les conditions de délivrance d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ne sont pas réunies. Le pétitionnaire ne démontre ni l’absence d’autre solution satisfaisante ni le maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2025, le 10 juin 2025 et le 11 septembre 2025, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête n° 19BX03834 :
Par deux mémoires et des pièces, enregistrés les 2 août 2024, 7 novembre 2024 et le 14 avril 2025, M. O… I…, M. J… I… et Mme M… I…, représentés par Me Thibaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac, l’arrêté modificatif du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime et l’arrêté modificatif du 8 juillet 2024 du préfet de la Charente-Maritime intégrant également dérogation « espèces protégées » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est illégale en ce que le projet ne répond pas une raison impérative d’intérêt public majeur du fait de sa faible capacité, en ce que la société pétitionnaire ne démontre pas l’absence de solution alternative satisafaisante et en ce que le projet ne permet pas de garantir le maintien des populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle ;
- l’étude d’impact réalisée est insuffisamment complétée ;
- le projet porte atteinte à la commodité du voisinage sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février 2025 et 11 septembre 2025, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête n° 19BX03839 :
Aucun mémoire n’a été enregistré postérieurement à l’arrêt avant dire droit n°s19BX03745, 19BX03834, 19BX03839 du 30 août 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015 ;
- l’arrêté du 26 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry représentant l’association Préservons nos villages et notre terre et autres, de Me Thibaud représentant les consorts I… et de Me Versini-Campinchi représentant la société Energie éolienne de Messac.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Versini-Campinchi représentant la société Energie éolienne de Messac dans les instances 19BX03745 et 19BX03834 ont été enregistrées le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Energie éolienne de Messac une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Messac. L’Association Préservons nos villages et notre terre et autres, les consorts I… ainsi que le Bureau national interprofessionnel du Cognac ont demandé l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt avant-dire droit n°s 19BX03745, 19BX03834, 19BX03839 du 30 août 2021, la cour, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a annulé l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 en tant qu’il ne comportait pas la dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2019 modifié le 2 août 2019 jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et a sursis à statuer sur le surplus de conclusions des requêtes de l’association Préservons nos villages et notre terre et autres, des consorts I… et du Bureau national interprofessionnel du Cognac jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, courant à compter de la notification de l’arrêt avant-dire droit du 30 août 2021.
2. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Energie éolienne de Messac une autorisation environnementale modificative intégrant une dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées pour son projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune de Messac. Les requérants demandent également l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention du département :
3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. Pour justifier de son intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l’association Préservons nos villages et des requérants, tendant à ce que l’arrêté d’autorisation soit annulé, le département fait valoir que les articles L. 1111-2 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales lui donnent compétence pour, respectivement, concourir à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie ainsi que pour agir en matière de tourisme et promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. Il ressort des pièces du dossier que le territoire du département de la Charente-Maritime comptait, à la date de son intervention à l’instance, 146 éoliennes réparties sur 26 parcs de stationnement et que le préfet avait donné l’autorisation à 270 éoliennes réparties sur 53 parcs.
5. Le département de la Charente-Maritime justifie, compte tenu notamment de ses compétences en matière de développement touristique et d’aménagement du territoire et eu égard à la nature et à l’objet du présent litige qui concerne un parc éolien susceptible d’être développé dans un département qui a une vocation touristique et qui est déjà pourvu de nombreux parcs éoliens, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête n°19BX03745 de l’Association Préservons nos villages et notre terre et autres. Son intervention est, par suite, admise.
Sur le caractère opérant de certains moyens :
6. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
7. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
8. Les moyens soulevés par l’association requérante et l’intervenant selon lesquels l’arrêté contesté du 8 juillet 2024 méconnaitrait l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, méconnaitrait les articles L. 511-1, L. 181-3, R. 181-28, R. 181-32 et R. 181-38 du code de l’environnement, que l’étude d’impact n’aurait pas pris en compte les conséquences du projet sur le milieu humain et notamment sur l’eau potable, que les capacités et garanties financières de la société Energie éolienne de Messac seraient insuffisantes et que le projet serait incompatible avec le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, et n’ont pas été révélés par la mesure de régularisation. Ils doivent dès lors être écartés comme étant inopérants.
Sur la régularisation de l’étude d’impact :
9. Par son arrêt du 30 août 2021, la cour a estimé que l’étude d’impact était lacunaire sur son volet acoustique et sur son volet relatif aux effets cumulés.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact a été complétée pour tenir compte notamment de la présence dans la zone du projet d’un vent de direction Nord-Est dont la vitesse pouvait atteindre 130 km/heure. L’étude réalisée du 19 au 26 novembre 2021 a porté sur les périodes diurnes et nocturnes, à partir de 7 points de mesure, et permet de confronter ces résultats aux seuils règlementaires. Pour critiquer cette étude, les requérants font seulement valoir que celle-ci est toujours insuffisante dès lors qu’elle est fondée sur la norme NFS 31 114, laquelle n’a pas d’existence légale. Toutefois, s’il est constant que cette norme est restée à l’état de projet, il ne résulte pas de l’instruction que son application, qui est au demeurant préconisée par le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens », élaboré en 2010 par le ministère chargé de l’environnement, aurait, en tout état de cause, affecté les résultats de l’étude acoustique dans une proportion telle qu’elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires. Par suite, l’analyse des incidences acoustiques n’est pas insuffisante.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux impacts cumulés sonore, paysager et sur la biodiversité du projet en cause, la société pétitionnaire a complété l’étude d’impact quant aux effets acoustiques cumulés avec les deux parcs avoisinants de Baignes-Chantillac et de Baignes-Sainte-Radegonde. Par ailleurs et à la suite de l’avis de la MRAe du 19 janvier 2022, la société pétitionnaire a présenté les données brutes des simulations de bruit ambiant lors du fonctionnement des trois parcs du secteur, au niveau des 7 points retenus. De même, pour le volet paysager, l’analyse des effets cumulés a été actualisée dans l’étude d’impact pour tenir compte des parcs avoisinants et recense les éléments utiles à l’appréciation des incidences paysagères. Enfin, le volet biodiversité de l’étude d’impact a également été complété par l’analyse des impacts cumulés pour tenir compte des résultats des inventaires présentés dans les études d’impacts des deux projets éoliens autorisés de Baignes-Sainte-Radegonde et de Baignes-Chantillac. Par suite, les insuffisances de l’étude d’impact quant aux impacts cumulés sonore, paysager et sur la biodiversité du projet en cause doivent être regardées comme étant régularisées.
12. Enfin, il résulte de l’instruction que les compléments à l’étude d’impact régulièrement constituées ainsi qu’il a été dit ci-dessus ont été soumis à une participation du public du 2 mai au 6 juin 2023, conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
Sur la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
13. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…)4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…)c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
En ce qui concerne la raison impérative d’intérêt public majeur :
15. L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement prévoit une présomption irréfragable de raison impérative d’intérêt public majeur pour certains projets de production d’énergie renouvelable : « (…) Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ». L’article R. 211-2 du code de l’énergie fixe les critères auxquels doivent répondre ces projets : « Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie ». Il incombe au juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
16. En l’espèce, d’une part, le projet se composant de 4 éoliennes de puissance nominale prévisionnelle de 4.2 mégawatts, soit 16,8 mégawatts pour le parc éolien dans son ensemble, le premier critère posé par les articles L. 211-2 et R. 211-2 du code de l’énergie pour bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur désignant les parcs d’une capacité supérieure à 9 mégawatts est donc rempli. D’autre part, en ce qui concerne le deuxième critère, l’article 3 du décret du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe l’objectif de développement de l’énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale. L’objectif est fixé à une puissance installée de 24,1 gigawatts au 31 décembre 2023 et à une puissance installée comprise entre 33,2 gigawatts et 34,7 gigawatts au 31 décembre 2028. Il résulte de l’instruction et notamment du bilan publié par le Réseau de transport d’électricité (RTE) au 31 décembre 2023 qu’à cette date le parc éolien terrestre représentait une capacité raccordée cumulée de 21,8 gigawatts. Les objectifs de développement éolien terrestre à l’échelle du territoire métropolitain continental fixés par l’article 3 du décret du 21 avril 2020 n’étaient donc pas atteints au 31 décembre 2023 de sorte que le parc éolien en litige remplit donc également la seconde condition prévue à l’article R. 211-2 du code de l’énergie. Il résulte de ce qui précède que le parc éolien contesté, pris dans son ensemble, est réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au titre de la législation sur les espèces protégées.
En ce qui concerne l’existence d’une solution alternative satisfaisante :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-2 citées au point 13 du code de l’environnement qu’il incombe à l’autorité administrative ou au pétitionnaire de la dérogation de fournir une motivation précise et adéquate relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les objectifs invoqués à l’appui de la dérogation en cause. Cette exigence n’est pas remplie lorsqu’elle contient la seule indication selon laquelle il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l’autorité compétente à la conclusion que l’ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante, étaient réunies. Pour apprécier l’existence d’autres solutions satisfaisantes au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’examiner les alternatives possibles, notamment celles envisagées par le pétitionnaire, et les motifs pour lesquels elles ont été écartées, en tenant compte, d’une part, des contraintes objectives de toute nature dont il est fait état qui rendraient impossible ou excessivement difficile la réalisation du projet au regard des objectifs qu’il poursuit et, d’autre part, des effets induits par le projet sur les espèces protégées des différents sites, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation possibles. Dans le cadre de ce contrôle, il lui revient notamment d’apprécier le caractère suffisant des justifications apportées par l’autorité administrative et le pétitionnaire, sur lesquels pèse la charge de la preuve de l’absence d’autre solution satisfaisante.
18. Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire fait valoir qu’elle a recherché un emplacement favorable à l’éolien, présentant une certaine qualité de gisement en vent dans un espace se situant en dehors des zones de sensibilité patrimoniale identifiées par la DRAC de Poitou-Charentes en 2011, présentant une desserte aisée par le réseau routier et ne présentant pas de servitude aéronautique sur le site d’implantation. Elle indique également avoir pris en compte le critère administratif en retenant l’avis favorable du conseil municipal de la commune concernée en début de développement du projet. La société pétitionnaire a ainsi retenu six zones dans deux secteurs géographiques puis a exclu les zones n°5 et n°6 en raison de la présence de boisement plus ou moins dense, ainsi que les zones n°1 et n°2 en raison de la proximité d’un monument historique à moins de 2 km et la zone n°3 en raison de l’opposition du conseil municipal de la commune concernée. Elle a donc retenu la zone n°4 correspondant au site en projet sur la commune de Messac et justifie ensuite son choix en indiquant qu’il se situe dans une zone d’agriculture intensive caractérisée par de grandes cultures céréalières et oléagineuses, qu’aucun site Natura 2000 désigné au titre de la directive « Oiseaux » n’est répertorié dans un périmètre de 10 km autour du site. Toutefois, d’une part en excluant la zone n°3 au seul motif de l’opposition du conseil municipal, alors qu’un tel motif ne constitue pas une contrainte objective de nature à rendre la réalisation du projet impossible ou très difficile, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme ayant réellement examiné cette solution alternative au projet. D’autre part, la société ne démontre pas que les zones n°1 et n°2 ne présentaient pas le caractère de solutions alternatives satisfaisantes en se bornant à indiquer, sans plus de précision ni de justification, la présence d’un monument historique à 2 km, dès lors que n’est pas indiquée la protection dont bénéficierait ce monument, ni sa position par rapport aux zones qu’il convenait d’étudier, ni même les covisibilités éventuelles et les possibles écrans végétaux. Dans ces conditions, l’analyse comparative qui peut être qualifiée de sommaire, ne peut être regardée comme étant réalisée pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme ayant réalisé une étude comparative fondée sur un critère environnemental permettant de mesurer le niveau de l’atteinte aux espèces protégées que porterait le projet sur chacun d’entre eux sans le rendre techniquement impossible, et par voie de conséquence comme remplissant cette condition prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
19. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
20. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet était qualifié en 2014, date des premiers inventaires, de particulièrement riche en biodiversité. La dérogation « espèces protégées » contestée concerne la destruction et le dérangement de 82 espèces d’oiseaux et 17 espèces de chiroptères protégés et la destruction, l’altération, la dégradation des sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées de 10 espèces d’oiseaux présents dans les aires d’étude. Le dossier de dérogation « espèces protégées » mentionne notamment que parmi les 55 espèces d’oiseaux recensés en période de nidification au niveau des secteurs boisés des aires d’études immédiate et rapprochée figurent notamment le Milan noir, l’Œdicnème criard dont 160 spécimens ont été observés en rassemblement post nuptial et le Busard Saint-Martin. Par ailleurs, deux espèces en mauvais état de conservation ont été identifiées comme nicheurs probables, la Linotte mélodieuse (vulnérable) et le Chardonneret élégant (vulnérable) et 17 spécimens de Faucons crécerelle (quasi-menacé avec une dynamique de déclin) sont quant à eux nicheurs certains. En période de migration, ont notamment été recensés en migration postnuptial, la Cigogne noire sur l’aire d’étude rapprochée et le Milan royal, ce dernier ayant une sensibilité très forte aux collisions et en outre possédant une hauteur moyenne de vol en période de migration postnuptiale qui est basse (46 m), soit à hauteur des pales des éoliennes. Ces deux espèces bénéficient d’un classement « en danger ou vulnérable » sur la liste rouge UICN. Enfin, l’Elanion blanc qui bénéficie d’une protection « vulnérable » en raison de son état de conservation défavorable est présent en tant que nicheur probable sur l’aire rapprochée et a été identifié en transit et en chasse sur les aires d’étude. Pour les chiroptères, huit des espèces présentes sur le site ont une sensibilité aux collisions ou barotraumatisme et une activité considérée comme « modérée à très forte ». Parmi ces espèces, sont recensées la Noctule commune et le Minioptère de Schreibers qui bénéficient d’un classement « vulnérable », la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius étant classées en « quasi menacé ».
21. Si le dossier de dérogation « espèces protégées » estime l’impact résiduel sur les espèces concernées comme « non notable » du fait des mesures d’évitement, de réduction, de suivi et de compensation mises en place, il résulte cependant de l’instruction que tant le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), que la MRAe et la Dreal ont émis des avis défavorables à l’obtention de la dérogation « espèces protégées ». Ainsi, le CNPN souligne, en ce qui concerne les chiroptères, le caractère lacunaire des études réalisées par la société pétitionnaire et notamment l’absence d’écoute en hauteur et la sous-estimation systématique des impacts bruts potentiels alors que l’activité est importante en raison d’une forêt à proximité et que 6 d’entre elles ont une sensibilité forte au risque de collision. Pour l’avifaune, le CNPN relève également que les impacts ont été sous-estimés et indique notamment que la présence du milan noir comme étant nicheur à proximité de l’éolienne E1 laquelle est à 100 mètres du mat de l’éolienne et à seulement 35 mètres des pales n’est pas étudiée. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’avis de la MRAe qu’alors que les inventaires initiaux de biodiversité datent de 2014 et 2015, la société pétitionnaire n’a procédé à des actualisations que de façon très limitée (4 journées) et sur certaines périodes (post nuptiale pour les migrateurs et migration automnale pour les chiroptères de sorte que les résultats des enjeux écologiques ne peuvent être considérés comme valables. La MRAe souligne encore que le recensement de plus de 2 550 individus de Grue cendrée en une journée en octobre 2015, en période de migration post-nuptiale, au niveau des aires d’étude considérées, a été insuffisamment prise en compte dans l’analyse et que les mesures de compensation proposées ne sont pas suffisamment définies. Enfin il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport du 8 novembre 2023 du service patrimoine naturel de la DREAL, qui dispose d’une expertise scientifique et écologique sur la question de la conservation des espèces, que le risque de destruction d’individus et de perte d’habitats en période d’exploitation est caractérisé alors que les mesures « éviter – réduire – compenser » sont insuffisantes pour garantir le maintient dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle.
22. Les réponses apportées par la société pétitionnaire aux observations ci-dessus, ne permettent pas de contredire le constat de la sous-estimation des impacts importants du projet sur les enjeux de biodiversité dans le dossier de demande de dérogation « espèces protégées ». Les espèces protégées présentes sur les aires d’étude sont nombreuses et pour certaines « en danger ou vulnérable » alors que leur sensibilité à l’éolien est forte ou très forte. La société pétitionnaire s’est abstenue de réaliser de nouveaux inventaires alors que les recensements initiaux dataient de 2014 et 2015, que figuraient dans les premiers inventaires des espèces telles que le Milan royal et la Cigogne noire dont l’état de conservation est défavorable, et que ces inventaires ne pouvaient donc servir de fondement à une analyse sérieuse des espèces à protéger. Les mesures d’évitement prévues par l’arrêté contesté sont insuffisantes et peu contraignantes alors même que l’arrêté impose à la société pétitionnaire de mettre en place un système de détection-réaction reposant sur un système automatisé de surveillance continue et en temps réel des éoliennes, visant à prévenir les collisions avec les oiseaux protégés dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un tel dispositif, dont la rapidité de détection et de réaction de mise en action des rotors n’est pas évaluée, serait susceptible de réduire à un niveau acceptable le risque élevé d’atteinte aux rapaces. Les mesures compensatoires prévues telles que la gestion de prairie en fauche tardive, la restauration de la friche par fauche tardive ou encore la gestion des haies ne sont pas suffisamment précises pour garantir un équivalent écologique ainsi que le fait valoir le commissaire enquêteur qui a émis un avis défavorable au projet. Aussi, eu égard à l’impact résiduel réel du projet en cause sur les espèces protégées et eu égard à l’insuffisances des mesures « éviter – réduire – compenser », il ne résulte pas de l’instruction que le projet ne sera pas de nature à aggraver l’état de conservation déjà défavorable des espèces visées par l’arrêté contesté. Par suite, la condition de maintien des espèces dans un état de conservation favorable n’est pas garantie, et par voie de conséquence la société pétitionnaire ne peut être regardée comme remplissant cette condition prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que deux des trois conditions cumulatives fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour bénéficier de la dérogation « espèces protégées » n’étant ainsi pas remplies, le II de l’article L. 181-3 du même code faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale demandée par la société Energie éolienne de Messac. Par suite, doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente Maritime a commis une erreur d’appréciation en accordant la dérogation « espèces protégées » pour le projet en cause par l’arrêté du 8 juillet 2024.
24. Par suite, les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 28 mai 2019, 2 août 2019 et 8 juillet 2024 portant autorisation environnementale, délivrée à la société Energie éolienne de Messac, sont annulés.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une somme à la société Energie éolienne de Messac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Energie éolienne de Messac une somme globale de 1 500 euros à verser à l’association Préservons nos villages et notre terre et autres et la somme globale de 1 500 euros à verser à M. O… I…, M. J… I… et Mme M… I… au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’intervention du département de la Charente-Maritime est admise.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime des 28 mai 2019, 2 août 2019 et 8 juillet 2024 portant autorisation environnementale délivrée à la société Energie éolienne de Messac pour l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur la commune de Messac, sont annulés.
Article 3 : La société Energie éolienne de Messac versera la somme de 1 500 euros à l’Association Préservons nos villages et notre terre et autres et la somme de 1 500 euros à M. O… I…, M. J… I… et Mme M… I… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association Préservons nos villages et notre terre, désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la société Energie éolienne de Messac et à la ministre de la transition écologique.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Messac et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Administration ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Suisse ·
- Recouvrement ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Dette ·
- Contribuable ·
- Banque
- Contributions et taxes ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Plus-value
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés divers ·
- Positions ·
- Orange ·
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Retraite ·
- Abondement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation ·
- Autorisation administrative ·
- Autorité compétente ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Compétence exclusive ·
- Distribution
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Police de l`affichage et de la publicité ·
- Polices spéciales ·
- Enseigne ·
- Publicité ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Littoral ·
- Délibération ·
- Mer ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Administration ·
- Vérification
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Droits et obligations des fonctionnaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Édition ·
- Faute ·
- Reconventionnelle ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Militaire ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stockage ·
- Ville ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Logement ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- DÉCRET n°2015-10 du 7 janvier 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.