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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 25NC01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2025, N° 22NC01316 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352286 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | commune d'Aulnois-sur-Seille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision implicite du 3 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d’Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de transmission de son dossier administratif à la commune de Clémery en raison de sa mutation et sollicitant que la commune effectue la demande de prestations auprès de Collecteam, et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le maire d’Aulnois-sur-Seille a rejeté sa demande de versement de l’intégralité de son régime indemnitaire, de régularisation des déclarations auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), du gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la retraite additionnelle de la fonction publique ainsi que sa radiation.
Par une ordonnance n° 2102027 du 28 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC01316 du 24 juin 2025, cette cour a annulé l’ordonnance n° 2102027 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2022, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit pris un arrêté de radiation, annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Aulnois-sur-Seille du 13 juillet 2020, a condamné la commune d’Aulnois-sur-Seille à verser à Mme B… la somme de 870,60 euros, a enjoint à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux diligences rappelées au point 7 de son arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de la commune d’Aulnois-sur-Seille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande à la cour sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative de rectifier l’erreur matérielle dont serait entaché le dispositif de l’arrêt en tant qu’il omet d’enjoindre à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux formalités déclaratives qui lui incombent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la retraite additionnelle de la fonction publique dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que la cour a jugé au point 8 des motifs de son arrêt que le maire avait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne versant pas plusieurs trimestres de cotisations obligatoires à différents organismes sociaux sans en tirer les conséquences dans son dispositif qui omet d’enjoindre à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux formalités déclaratives qui lui incombent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la retraite additionnelle de la fonction publique.
La requête a été communiquée le 12 août 2025 à la commune d’Aulnois-sur-Seille qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de rectification :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’objet de ce recours à l’encontre d’un arrêt d’une cour administrative d’appel n’est pas de remettre en question des appréciations d’ordre juridique portées par cette dernière sur l’affaire qui lui était soumise.
3. Il ressort du point 8 de l’arrêt du 24 juin 2025 que la cour a estimé qu’« il est également constant que plusieurs trimestres de cotisations obligatoires au bénéfice de Mme B… n’ont pas été versés par la commune à différents organismes sociaux. En refusant, par la décision implicite du 13 juillet 2020, d’y procéder, le maire a également entaché sa décision d’une erreur de droit ». Toutefois, la cour a omis d’en tirer les conséquences dans ses motifs et dans son dispositif alors qu’elle était saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux formalités déclaratives qui lui incombent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la retraite additionnelle de la fonction publique. Cette erreur n’est pas imputable à la requérante.
4. En omettant de répondre à ces conclusions dans ses motifs et dans son dispositif, la cour a bien entaché son arrêt d’une erreur matérielle qui a eu une influence sur une partie de la solution donnée au litige. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les motifs et le dispositif de l’arrêt appelle une rectification à ce titre en application de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le point 10 des motifs de l’arrêt n° 22NC01316 du 24 juin 2025 est modifié comme suit :
« 10. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux diligences rappelées au point 7 et au point 8 du présent arrêt dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ».
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’arrêt n° 22NC01316 du 24 juin 2025 est modifié comme suit :
« Article 5 : Il est enjoint à la commune d’Aulnois-sur-Seille de procéder aux diligences rappelées au point 7 du présent arrêt et de procéder aux formalités déclaratives qui lui incombent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales et de la retraite additionnelle de la fonction publique, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. ».
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Aulnois-sur-Seille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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