CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 décembre 2025, 23NC00282, Inédit au recueil Lebon
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Réformation 19 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'instruction dans la demande d'autorisation environnementale

    La cour a constaté que le vice relevé n'a pas été régularisé dans le délai imparti, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en tant que partie gagnante

    La cour a jugé que l'État, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par les requérants.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice en tant que partie gagnante

    La cour a jugé que la société Haut-Vannier, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par les requérants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Van d'Osier et d'autres requérants ont demandé l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 autorisant l'exploitation d'éoliennes par la société Haut-Vannier. Le tribunal administratif a d'abord sursis à statuer pour permettre une régularisation, mais a ensuite rejeté la demande. La cour d'appel a annulé ces jugements, mais le Conseil d'État a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la cour d'appel. Dans son arrêt du 16 mai 2024, la cour a suspendu l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2015, constatant qu'aucune régularisation n'avait été effectuée dans le délai imparti. La cour d'appel a finalement annulé l'arrêté du préfet et l'arrêté modificatif, confirmant ainsi la position des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC00282
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2024, N° 23NC00282
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053378015

Sur les parties

Texte intégral

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