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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2024, N° 23NC00282 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378015 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’association Van d’Osier, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France, M. D… A…, Mme E… M…, M. et Mme J… G…, Mme K… B…, Mme N… C…, M. et Mme L… H… et Mme I… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny (Haute Marne).
Par un premier jugement n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2015 pour permettre l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l’exploitant.
Par un second jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, le préfet de la Haute-Marne ayant communiqué au tribunal, dans le délai prescrit, l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice en question, le tribunal administratif a rejeté la demande de l’association Van d’Osier et autres.
Par un arrêt n° 20NC00434, 20NC02421 du 19 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de l’association Van d’Osier et de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique en France, annulé ces jugements et les arrêtés préfectoraux des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019.
Par une décision n° 448911, 449054 du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Haut-Vannier, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un arrêt n° 23NC00282 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a modifié l’article 6 de l’arrêté du 9 mars 2015 et, d’une part, sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Van d’Osier et autres pour permettre à la société Haut-Vannier ou à l’État de lui notifier, après avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative et, d’autre part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2015 jusqu’à l’édiction de cette autorisation environnementale modificative.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025 à 12 h 00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour de reporter l’audience au deuxième trimestre 2026 et à titre subsidiaire de moduler dans le temps les effets de son arrêt.
Elle soutient que :
- la régularisation devrait intervenir avant le 15 avril 2025 ;
- les conséquences d’une annulation apparaîtraient comme disproportionnées au regard de l’avis rendu par la MRAe et compte tenu de l’intérêt général qui s’attache au développement des énergies renouvelables.
Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, a été présenté pour l’association Van d’Osier et autres.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de M. F…, représentant de la préfète de la Haute-Marne, et de Me Versini-Campinchi, avocat de la société Haut-Vannier.
Une note en délibéré, présentée par la société Haut-Vannier, a été enregistrée le 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Haut-Vannier a demandé l’autorisation d’exploiter vingt-neuf éoliennes, d’une hauteur de 182 mètres chacune, et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot (11 machines), Pierremont-sur-Amance (2 machines), Poinson-lès-Fayl (2 machines) et Pressigny (14 machines). Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter les aérogénérateurs désignés E 10 à E 13, E 18 à E 20 et E 25 à E 29, et l’a autorisée à exploiter les dix-sept autres éoliennes (E1 à E9, E 14 à E17, et E21 à E24) et les quatre postes de livraison, sous réserve du respect de certaines prescriptions.
2. Par un jugement avant dire droit n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2015 pour permettre l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l’exploitant et enjoint au préfet de la Haute-Marne de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la phase d’information du public sur les capacités financières de la société Haut-Vannier décrite au point 47 du jugement et d’en assurer la publicité. Puis, le préfet ayant communiqué, dans le délai qui lui était prescrit, l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice précité, le tribunal administratif a, par un jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, rejeté la demande.
3. Par un arrêt n° 20NC00434, 20NC02421, la cour administrative de Nancy a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 20NC02421 et a annulé les jugements des 10 janvier 2019 et 12 décembre 2019, ainsi que les arrêtés des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019.
4. Par une décision n° 448911, 449054 du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy.
5. Par un arrêt avant dire droit du 16 mai 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, qui sera porté à neuf mois dans l’hypothèse où il serait nécessaire d’organiser une nouvelle enquête publique courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Haut-Vannier ou à l’État pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l’autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative et a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015, devenu autorisation environnementale, jusqu’à l’édiction de l’autorisation environnementale modificative.
Sur l’application des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
6. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, soit onze mois après l’expiration du délai imparti, aucune décision modificative n’a été délivrée. Par suite, le vice relevé par l’arrêt avant dire droit du 16 mai 2024 ne saurait être regardé comme ayant été régularisé dans le délai imparti par cet arrêt.
8. En deuxième lieu, d’une part, ni le préfet de la Haute-Marne, ni la société Haut-Vannier de Meuse n’ont répondu à l’invitation à présenter des observations de la présente cour du 29 mars 2024 sur la mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement concernant le vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, ni contesté le délai de neuf mois maximum qui leur était imparti par l’arrêt avant dire droit du 16 mai 2024. D’autre part, les services préfectoraux ont informé la cour, en réponse à sa mesure d’instruction, que, sauf difficultés rencontrées aux différents stades de la procédure, l’arrêté modificatif pourrait être édicté avant le 15 avril 2026 portant ainsi le délai prévisionnel de régularisation à 23 mois au lieu des 9 mois prescrit par l’arrêt avant dire droit. En outre, il résulte de l’avis définitif de la mission régionale d’autorité environnementale du Grand Est du 4 novembre 2025 que celle-ci a été saisie depuis l’arrêt avant dire droit à trois reprises, le 7 octobre 2024, le 16 juin 2025 et enfin le 5 septembre 2025 mais qu’elle n’a pu se prononcer en raison du caractère incomplet du dossier présenté par la société pétitionnaire et qu’il semble également résulter de son avis définitif que des documents demeurent manquants.
9. Enfin, au regard de la nature du vice entachant la décision en cause, il n’est pas possible de limiter l’annulation de l’arrêté litigieux à une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou à une partie de cette autorisation.
10. Les associations requérantes sont donc fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015, autorisant la société Haut-Vannier à exploiter un parc composé de dix-sept éoliennes (E1 à E9, E 14 à E17, et E21 à E24) et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny qui doit être annulé dans son intégralité, ainsi que par voie de conséquence l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019.
11. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenteraient, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
12. Alors que la société dispose de permis de construire définitifs et que l’exploitation du site est suspendue depuis 2024, l’annulation de l’arrêté d’autorisation d’exploiter impliquera que la société dépose une nouvelle demande d’autorisation. Au regard des intérêts environnementaux en présence, l’intérêt général que s’attache au développement des énergies renouvelables invoqué par la préfète de la Haute-Marne ne permet pas de démontrer que l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015 et l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019 contestés serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives justifiant qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Haut-Vannier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu également de mettre à la charge de la société Haut-Vannier, partie perdante, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D É CI D E :
Article 1er : Le jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 mars 2015 et l’arrêté modificatif du 5 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera globalement la somme de 1 500 euros à l’association Van d’Osier et à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Société Haut-Vannier versera globalement la somme de 1 500 euros à l’association Van d’Osier et à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Van d’Osier, à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à la préfète de la Haute-Marne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Haut-Vannier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich
La présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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