Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24MA01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2024, N° 2103192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas a délivré à la société 2F Immos un permis de construire modificatif portant sur un garage automobile dont la construction avait été autorisée par un permis de construire initial délivré le 24 juillet 2019 et tendant à supprimer deux châssis affectant deux façades de l’atelier et à mettre en place un élément technique nécessaire au fonctionnement dudit atelier, ainsi que son arrêté du 2 juin 2022 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif visant à modifier les cheminées du garage automobile en vue d’en améliorer les performances acoustiques.
Par un jugement n° 2103192 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2024, et les 14 mars, 16 avril, 12 mai et 5 juin 2025, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par Me Dessinges, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… A… et Mme E… D… devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… et Mme C… D… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d’avoir statué sur l’irrecevabilité de moyens soulevés par les demandeuses de première instance en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dans leur mémoire enregistré le 17 octobre 2021, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 420-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête de première instance était irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, seuls les rectos des avis de taxes foncières étant produits par les demandeuses de première instance ne permettant pas de connaître les parcelles imposées ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la machinerie extérieure comprenant le système de ventilation de la cabine de peinture objet des permis de construire modificatifs litigieux méconnaît les dispositions des articles U1 et U2 du règlement de son plan local d’urbanisme (PLU) alors que les nuisances qu’il a identifiées ne sont qu’hypothétiques ; les émissions sonores sont en l’espèce conformes aux limites fixées par le code de la santé publique et rien ne vient établir que l’équipement rejetterait des fumées toxiques ; l’aspect architectural de cet équipement est compatible avec les constructions voisines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre et 19 décembre 2024, et les 1er avril, 25 avril, 26 mai et 12 juin 2025, Mme B… A… et Mme E… D…, représentées par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marais, avocat de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, et celles de Mme C… D….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… et Mme C… D… a été enregistrée le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas a délivré à la société 2F Immos un permis de construire un garage automobile, après démolition du garage existant, comprenant un hall d’exposition ouvert au public et un atelier sur une parcelle cadastrée section DE n° 187, située route du Diamant. Par un arrêté du 25 mars 2021, le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif portant notamment sur la mise en place en façade nord-est du bâtiment projeté d’un équipement technique nécessaire au fonctionnement de l’atelier. Par un arrêté du 2 juin 2022, un second permis modificatif a été délivré à la société 2F Immos, autorisant notamment sur la modification esthétique des cheminées de cet équipement à des fins de performance acoustique. La commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas relève appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés du 25 mars 2021 et du 2 juin 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé les arrêtés en litige au motif de la méconnaissance par l’équipement technique qui en était l’objet des articles U1 et U2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas alors applicable, en considérant que pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation desdits arrêtés. Ce faisant, il a nécessairement écarté les autres moyens qui étaient invoqués par Mmes A… et C… D…, notamment dans leur mémoire enregistré le 17 octobre 2021. Les premiers juges n’ont ainsi commis aucune omission à statuer ni, par ailleurs, accueilli des moyens irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme alors qu’en tout état de cause, elles invoquaient, dès leur requête introductive d’instance et sur la base de ces dispositions du règlement du PLU de la commune interdisant les constructions incompatibles avec l’habitat, l’ensemble des nuisances générées par cet équipement en extérieur du bâtiment, notamment sur la qualité de l’air.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) » Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
4. Mme A… et Mme C… D… ont produit en première instance le recto de l’avis de taxe foncière pour l’année 2020 mentionnant leur adresse sur le territoire de la commune, à savoir « Le Diamant » pour la première et « 38 route du Diamant, Le Diamant » pour la seconde, ainsi que leur qualité respective d’usufruitière et de propriétaire des biens correspondant. Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les adresses figurant sur ces avis correspondent respectivement aux maisons d’habitation situées sur les parcelles cadastrées section DE n° 321 et n° 322 suivant la mention reportée sur ces pièces par les intimées en première instance, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas n’est pas fondée à soutenir que celles-ci ne se seraient pas conformées aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, nonobstant la circonstance que ces avis portent sur l’année 2020, par ailleurs, qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A… et Mme C… D… n’occupaient plus régulièrement ces maisons à la date de délivrance des permis de construire modificatifs litigieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-2-1 des dispositions spécifiques à la zone U1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas : « Sont interdites : / (…) Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer, y compris des aspects architecturaux et des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article U2. » L’article U2 dudit règlement dispose : « Les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation, sont autorisées sous conditions : / qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrer et en particulier au regard des nuisances sonores, / que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé en zone U1 du PLU de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas à vocation principale d’habitat présentant une mixité usuelle de centre bourg et pouvant accueillir également des commerces, de l’artisanat et des services. Les permis de construire modificatifs en litige autorisent l’installation d’un équipement comportant une machinerie et des cheminées d’évacuation de l’atelier de peinture du garage automobile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la proposition commerciale du 21 janvier 2021 de la société dB Vib Ingénierie consistant à apposer des panneaux monoblocs de laine minérale pour l’isolation acoustique, dits « panneaux Ekomodule », produite à l’appui des demandes de permis de construire modificatif par la société pétitionnaire, que l’émergence sonore de cet équipement est de 8 décibels si cette solution est mise en œuvre. A cet égard, la commune ne saurait se prévaloir de ce que son émergence sonore est de 4 décibels, laquelle correspond à une solution de capotage par des panneaux isolants cloisonnant de tous côtés l’ensemble des éléments externes de la cabine de peinture, objet d’une solution proposée en alternative par cette société à la société pétitionnaire, produite en première instance par cette dernière comme pièce n° 11, qui n’a cependant pas été intégrée aux dossiers de demande des permis de construire litigieux, ni n’a finalement été mise en œuvre. Il re ressort pas des pièces du dossier que l’équipement en cause ne fonctionnerait que deux heures par jour ainsi que le prétend la commune. Par ailleurs, compte tenu des documents produits en défense, en particulier la documentation technique d’un fabriquant de cabines de peinture, il n’est pas établi que les fumées émanant des cheminées d’évacuation ne contiendraient pas de substances qui, par leur nature et le volume des émanations, seraient nuisibles pour la santé humaine. Dès lors, l’ouvrage autorisé par les permis de construire en litige ne peut être regardé comme compatible avec le voisinage d’habitations au sens des dispositions du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas rappelées au point précédent au regard des nuisances en termes d’émergence sonore et d’émanations qu’elles peuvent engendrer.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés de son maire du 25 mars 2021 et du 2 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mmes A… et C… D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser une quelconque somme à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mmes A… et C… D… au même titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas versera la somme globale de 2 000 euros à Mmes A… et C… D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, Mme B… A… et à Mme E… D….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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