Rejet 6 décembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 24MA00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2023, N° 2000321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur international investissements immobiliers a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire du Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la réalisation d’une résidence séniors de 100 logements, d’une maison médicale et d’un ensemble de 125 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AH n° 251 et 252.
Par un jugement n° 2000321 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2024, le 22 novembre 2024, le 10 mars 2025, le 24 avril 2025, le 25 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur international investissements immobiliers, représentée par Me Chérel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2019 du maire du Cannet ;
3°) d’enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer le permis de construire sollicité, éventuellement assorti d’une prescription relative au raccordement du projet au réseau public d’électricité, dans le délai d’un mois, sous astreinte, à compter de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte, suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d’avoir communiqué la note en délibéré produite par la commune du Cannet, contrairement à ce que mentionne ledit jugement, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code du justice administrative, alors en outre qu’elle était susceptible de contenir des éléments nouveaux sur lesquels le tribunal s’est fondé pour rendre ce jugement ; il est également irrégulier dès lors qu’un mémoire produit par la commune enregistré le 14 novembre 2023 n’a pas été communiqué ;
- le maire de la commune n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis en litige dès lors qu’en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, c’est le préfet des Alpes-Maritimes qui était compétent pour ce faire, en vertu de son arrêté du 27 septembre 2017 qui a prononcé la carence de la commune définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation à cette fin ;
- la commune étant dépourvue de document d’urbanisme et le règlement national d’urbanisme étant applicable, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ne pouvait être opposées à sa demande ; l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle quant à la possibilité d’un raccordement au réseau public d’électricité, alors qu’elle n’a pas examiné toutes les possibilités de raccordement compte tenu du maillage du réseau public d’électricité du secteur du projet et qu’il existait une solution de raccordement au sein même des parcelles d’assiette dudit projet, sans que soit nécessaire l’extension de ce réseau ; les dispositions de l’article L. 342-2 du code de l’énergie permettent au consommateur de réaliser à ses frais les travaux de raccordement et, depuis la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le 1° de l’article L. 342-11 de ce code mettant l’extension du réseau en dehors du terrain d’assiette à la charge de la commune a été abrogé ; le maire s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis émis par la société Enedis le 26 avril 2019 sans procéder à un examen particulier de sa demande, ni lui communiquer cet avis préalablement à l’arrêté litigieux afin qu’elle puisse émettre des observations ; le maire était dans l’obligation de lui délivrer le permis de construire sollicité en émettant des prescriptions ;
- faute pour les avis émis sur sa demande de permis de construire d’être joints à l’arrêté litigieux, celui-ci est insuffisamment motivé ;
- le maire du Cannet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en considérant que le projet n’était pas situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- le motif de l’arrêté litigieux tiré de la situation du projet en zone blanche du plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) est sans incidence sur la légalité de son projet et ne pouvait fonder l’arrêté litigieux ;
- le maire du Cannet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme alors que la desserte de son projet est satisfaisante et ne comprend aucun risque pour la circulation publique ; le maire a également commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il aurait dû accorder le permis de construire sollicité assorti de prescriptions ;
- le motif tiré des modalités de gestion des déchets ne pouvait fonder l’arrêté litigieux ;
- le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que son projet s’insère parfaitement dans son environnement ;
- le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-25 du code de l’urbanisme alors que les capacités de stationnement prévues sont proportionnées à son projet ; le maire aurait dû assortir la délivrance du permis de prescriptions ;
- le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-28 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur du projet ne présente pas d’unité d’aspect, notamment quant à la hauteur des bâtiments ;
- le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des exigences en matière de ruissellement et de traitement des espaces libres ;
- le maire du Cannet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des exigences en matière de logements sociaux ;
- le motif tiré de la soumission du projet litigieux à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) ne pouvait fonder l’arrêté litigieux alors que son projet respecte en tout état de cause cette réglementation ;
- la substitution de motif tirée de la requalification du risque de ruissellement au droit du terrain d’assiette du projet sollicitée par la commune en défense ne peut être accueillie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024, les 10 janvier et 8 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 juin 2025, la commune du Canet, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU Azur international investissements immobiliers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Alliance-Fossi, avocat de la SASU Azur international investissements immobiliers et de M. B…, élève avocat, et celles de Me Plénet, avocat de la commune du Cannet.
Une note en délibéré présentée pour la SASU Azur international investissements immobiliers a été enregistrée le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur international investissements immobiliers a déposé une demande de permis de construire, valant division foncière pour une résidence de services séniors de 100 logements, une maison médicale et un ensemble de 125 logements collectifs sur des parcelles cadastrées section AH n° 251 et n° 252 situées boulevard Jacques Monod, chemin des Fades et passage Napoléon, sur le territoire de la commune du Cannet. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) »
3. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire. La société appelante ne peut dès lors utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au seul motif que le visa de la note en délibéré mentionne par erreur qu’elle a produit une note en délibéré, alors que cette note a été produite par la commune. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette note en délibéré que la commune se serait prévalue d’éléments nouveaux par rapport à ses précédentes écritures et dès lors, et a fortiori, que le tribunal se serait prononcé sur de tels éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance de la requérante pour rendre son jugement et aurait ainsi méconnu les dispositions rappelées au point 2.
4. En second lieu, la SASU Azur international investissements immobiliers ne peut utilement soutenir que le jugement aurait méconnu les dispositions rappelées au point 2 au seul motif qu’un mémoire produit par la commune du Cannet le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 15 octobre 2020, ne lui a pas été communiqué. Au demeurant, le jugement attaqué est fondé sur des faits et des moyens exposés dans les mémoires communiqués à l’intéressée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :/ (…) d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 (…) » Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois./ En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 , prononcer la carence de la commune. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 décembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté prononçant la carence de la commune du Cannet en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article 5 de cet arrêté fixe les secteurs, dans lesquels les permis de construire sont délivrés par le préfet, en les détaillant par parcelles parmi lesquelles ne figurent pas les parcelles d’assiette du projet litigieux. La société appelante n’est donc pas fondée à soutenir qu’il revenait au préfet de délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité, et que le maire de cette commune était incompétent pour ce faire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) »
8. Mme Michèle Almes, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait en cette qualité d’une délégation de fonction et de signature par un arrêté du maire du Cannet du 24 juillet 2017 afin notamment d’accorder ou de refuser les autorisations d’urbanisme, lequel a été affiché en mairie et publié, ainsi qu’il le mentionne, le 25 juillet suivant, et transmis le même jour en préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire./ Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (…) » Aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire (…) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (…), notamment en ce qui concerne (…) l’alimentation en (…) électricité (…). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public (…) de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (…) d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 342-2 du code de l’énergie dans sa rédaction alors applicable : « Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8 et selon les dispositions d’un cahier des charges établi par ce maître d’ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l’ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d’ouvrage. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » Aux termes de l’article L. 342-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme. (…) ».
12. Enfin, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune du Cannet n’est couvert par aucun document d’urbanisme et est régi par les dispositions du règlement national d’urbanisme. La société appelante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 111-11 du code qui relèvent dudit règlement, et s’appliquent au demeurant, en vertu de l’article L. 111-1 du même code, y compris lorsqu’une commune s’est dotée d’un document d’urbanisme si celui-ci impose que les constructions soient raccordées au réseau public d’électricité, n’étaient pas opposables à sa demande. Alors en outre que celle-ci n’allègue pas que le projet décrit au point 1 du présent arrêt ne nécessite pas d’être raccordé au dit réseau, sa demande précisant la puissance nécessaire et les points de raccordement, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Par ailleurs, il ressort de l’avis émis par la société Enedis le 26 avril 2019 que le projet objet de l’arrêté litigieux nécessite, pour la puissance de 1300 kilovoltampère (kVA) mentionnée par la demande de permis de construire déposée par la SASU Azur international investissements immobiliers, la création de trois postes de distribution, dont deux postes publics et un poste privé, sur le terrain d’assiette de l’opération et nécessite une extension du réseau de 210 mètres en dehors dudit terrain d’assiette, cette distance ayant été calculée à partir des points de raccordement indiqués par la société pétitionnaire dans les plans de masse joints à sa demande, conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Si cette dernière soutient que la société Enedis n’était pas contrainte de se référer à ces points de raccordements et que plusieurs réseaux existent à proximité du terrain à une distance moindre, elle n’indique pas les points de raccordement qui auraient été possibles, ni même ne soutient que ces réseaux et les postes de distribution qu’elle liste dans sa requête auraient une capacité suffisante pour alimenter son projet, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, le point de raccordement situé boulevard Jacques Monod mentionné sur ces plans de masse a été pris en compte par la société Enedis. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe général n’impose à l’autorité administrative qui a, comme en l’espèce, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l’appréciation d’une demande de permis de construire auprès du gestionnaire du réseaux, d’envisager des solutions alternatives à celle proposée par ce gestionnaire, ni de faire état du maillage de l’ensemble du réseau électrique du secteur où s’implante un projet. En outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ressort de cet avis de la société Enedis du 26 avril 2019 qu’elle a pris en compte la parcelle cadastrée section AH n° 251 dans son analyse de la demande, qui fait apparaître les réseaux HTA et BTA passant sous cette parcelle. Si elle soutient que la capacité de l’un de ces réseaux HTA serait de 20000 kVA et suffirait à l’alimentation de son projet, elle ne l’établit pas. De même, si elle se prévaut d’une proposition de raccordement sans extension du réseau public d’électricité adressée par la société Enedis à la société Pitch Promotion le 6 juillet 2015 pour un projet de 73 logements dit A…, qui a été réalisé sur la parcelle cadastrée section AH n° 33, contiguë à la parcelle cadastrée section AH n° 251, la commune du Cannet soutient sans être contredite que le poste de transformation implanté sur cette parcelle a une puissance de 630 kVA, largement inférieure à celle requise pour son projet. Si la société appelante se prévaut encore d’une proposition de raccordement émise par la société Enedis le 10 février 2025 mentionnant qu’aucune extension du réseau public d’électricité n’est nécessaire, cette proposition est postérieure de plus de cinq ans par rapport au refus de permis de construire attaqué. En outre aucun élément ne vient établir qu’elle aurait été sollicitée sur la base du projet litigieux par la société pétitionnaire. Cette proposition fait ainsi état d’une adresse située au 220 boulevard Monod, qui ne correspond pas aux parcelles d’assiette du projet et ne contient aucun descriptif du projet objet de cette proposition. La commune du Cannet fait d’ailleurs valoir sans être sérieusement contredite que cette proposition de raccordement du 10 février 2025 correspond en réalité à un autre projet situé sur les parcelles cadastrées section AH n° 429 et n° 430. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la société Enedis n’aurait pas envisagé d’autres solutions de raccordement possibles et existantes ou aurait négligé une solution possible de raccordement ne nécessitant aucune extension du réseau public d’électricité en dehors du terrain d’assiette. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une inexactitude matérielle ne peut dès lors qu’être écarté.
15. En outre, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 342-2 du code de l’énergie alors en vigueur qui permettent seulement au consommateur de faire réaliser les travaux de raccordement, et n’ont ni pour objet, ni pour effet, de rendre inapplicables les dispositions du 1° de l’article L. 342-11 du même code qui mettent à la charge de la collectivité le coût de l’extension du réseau située hors du terrain d’assiette de l’opération objet d’une demande de permis de construire. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, postérieure à l’arrêté attaqué.
16. Enfin, il ne ressort pas des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire du Cannet n’aurait pas procédé à une appréciation de la demande de permis de construire de la société appelante, en s’estimant lié par l’avis émis le 26 avril 2019 émis par la société Enedis, qu’aucune disposition ni aucun principe ne lui imposait de communiquer à la société pétitionnaire pour recueillir ses observations.
17. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : » Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : » Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté. Dès lors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que la commune, qui n’est nullement tenue de financer l’extension du réseau de distribution d’électricité pour permettre la délivrance d’un permis de construire, qu’elle n’est pas en mesure de prendre en charge la réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité estimé à un montant de 52 992,50 euros hors taxes par la société Enedis, ce que ne conteste pas la SASU Azur international investissements immobiliers, le maire était tenu de refuser sa demande de permis de construire. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité administrative, les autres moyens soulevés par cette dernière à l’encontre de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être écartés comme étant sans influence sur sa légalité.
20. Il résulte de ce qui précède que la SASU Azur international investissements immobiliers n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2019.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SASU Azur international investissements immobiliers. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SASU Azur international investissements immobiliers est rejetée.
Article 2 : La SASU Azur international investissements immobiliers versera à la commune du Cannet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Azur international investissements immobiliers et à la commune de Le Cannet.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
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