Rejet 7 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 juillet 2025, N° 2402768, 2501148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M’hamed A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402768, 2501148 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 24 juin 2020 sous couvert d’un visa C valable du 7 juillet 2020 au 2 janvier 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé jusqu’au 11 octobre 2023. Par courrier du 23 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a informé que son certificat de résidence algérien pouvait faire l’objet d’un retrait. Le 30 août 2023, M. A… a sollicité un changement de statut en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté que cet arrêté du 17 janvier 2025 s’était substitué à la décision implicite initialement née du silence gardé par l’administration, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Val de Briey du 9 juillet 2024 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse en présence de son fils, commis à deux reprises en 2020 et en 2022. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur nature et à leur caractère récent et répété, la préfète de Meurthe-et -Moselle a pu légalement considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de l’intéressé représentait une menace à l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
S’il n’est pas contesté que M. A… est le père de deux enfants français il ressort des pièces du dossier, que M. A… n’exerçait pas, à la date de la décision attaquée, l’autorité parentale à l’égard de ses enfants de nationalité française, un jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 11 septembre 2024 ayant confié l’exercice de cette autorité à la seule mère des enfants. S’il se borne à soutenir que cette décision n’a pas de caractère définitif et qu’elle a fait l’objet d’un appel, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, et alors qu’il ressort des pièces du dossier versés par le préfet en première instance et notamment de l’ordonnance du tribunal judiciaire du Val de Briey du 11 septembre 2024 que M. A… n’a fait aucune démarche pour revoir les enfants ou contribuer à leur éducation, l’intéressé ne produit aucun élément permettant à établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien doit été écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de ses attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir, outre ses deux enfants mineurs, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni d’être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, s’il justifie être le père de deux enfants français pour lesquels l’autorité judiciaire lui avait accordé un droit de visite en vertu d’une ordonnance du 11 septembre 2024, il n’établit pas avoir exercé ce droit de visite et ne produit aucun autre élément de nature à établir l’intensité de sa relation avec ses enfants. En outre, s’il se borne à soutenir qu’il justifie de divers contrats de travail à durée déterminée depuis son arrivée en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors que l’intéressé ne justifie par aucun élément de ses liens effectifs avec ses enfants, cette décision ne peut pas non plus être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de M. A… que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de l’intéressé et la rupture de vie commune avec son épouse, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes de cet arrêté, qui mentionnent la durée de sa présence en France, la présence de ses enfants sur le territoire ainsi que la condamnation pénale dont il a fait l’objet, établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A… et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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