Rejet 18 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 octobre 2024, N° 2402077 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402077 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Magali Leroy au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 24DA02188, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
Il soutient qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa décision n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. B, qu’il n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui invoqué et que, par conséquent, sa décision ne pouvait pas être annulée pour n’avoir pas tenu compte des attaches personnelles de l’intéressé en France et de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Leroy, demande le rejet de la requête, une injonction au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’arrêté était entaché d’erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, que celui-ci n’a pas contesté le bien-fondé du moyen ainsi retenu et que ce moyen est fondé.
Par une décision du 19 décembre 2024, M. B a été maintenu de plein droit à l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 24DA02189, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Leroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 960 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 19 décembre 2024, M. B a été maintenu de plein droit à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la portée de la requête :
2. Le préfet, dont l’arrêté a relevé que la situation de M. B ne justifiait pas qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire, doit être regardé, compte tenu de l’ensemble des arguments de son appel, comme soutenant que cet arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3 M. B a déclaré être entré en France en novembre 2019. Il résulte des recherches réalisées sur le fichier Visabio que l’intéressé n’a obtenu aucun visa.
4. M. B s’est déclaré né en décembre 2004. L’aide sociale à l’enfance ne l’a pas pris en charge en novembre 2019 en raison de l’imprécision de son récit, d’anomalies de l’acte d’état civil produit et de l’incohérence entre l’âge allégué et l’apparence et l’attitude. Il a été confié à ce service par un jugement de janvier 2020. Il a demandé le titre de séjour de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décembre 2022.
5. Si M. B a suivi à partir de 2021/2022 une formation « métiers du plâtre et de l’isolation » et obtenu des contrats d’apprentissage, ses moyennes semestrielles de 6,26/20 et 4/20 en 2022/2023 ont été les plus faibles de la classe. Les bulletins ont relevé, pour le 1er semestre, que le travail demandé n’était pas fait et que l’intéressé était « constamment dans la contestation ». Pour le 2ème semestre, 52 heures d’absences injustifiées ont été constatées et des enseignants ont relevé l’absence de travail en cas de présence. Le CAP n’a pas été obtenu.
6. La formation montage et démontage des échafaudages, réception et maintenance suivie par M. B en mai 2023 n’a duré que 21 heures. Si elle lui a permis de travailler dans l’intérim comme manœuvre à partir d’août 2023, cette expérience était limitée à quelques mois à la date de l’arrêté et cet emploi était sans lien avec la formation initiale et sans qualification particulière.
7. M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire où réside sa mère. S’il a déclaré que son père y était décédé, le jugement supplétif d’acte de naissance qu’il a produit a été établi à la demande de son père en mars 2021. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, même si l’avis émis par la structure d’accueil a été favorable à M. B en décembre 2022 et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués par M. B :
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal.
En ce qui concerne la légalité externe :
10. M. B n’entrait pas dans le champ de l’article L. 423-22 auquel renvoie l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour prévue à cet article ne devait donc pas être consultée.
11. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance. En particulier, il a pris en compte tous les critères auxquels se réfère l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l’arrêté n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B et a condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Leroy au titre des frais de justice.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
16. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les demandes présentées par M. B et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA02189.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Magali Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02188, 24DA02189
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