Rejet 14 octobre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2024, N° 2407563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 30 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2407563 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Sene, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 30 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dès la notification de la décision de la cour une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
– il n’est pas motivé ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– il a été adopté sans examen de sa situation ;
S’agissant de la désignation du pays de renvoi :
– elle n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle n’est pas motivée ;
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né à Kinshasa le 20 juin 1993, déclare être entré en France en 2010. Par décisions du 30 septembre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et demande à la cour l’annulation de l’ensemble des décisions préfectorales précitées.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d’instance enregistrée le 2 octobre 2024 et dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2024, M. B… a uniquement demandé au tribunal l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement que l’intéressé, alors incarcéré au sens de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas formulé sur le fondement du second alinéa de l’article R. 922-8 du même code de nouvelles conclusions avant la clôture de l’instruction, intervenue au terme de l’audience en application de l’article R. 922-16 du même code. Dès lors, les conclusions présentées à la cour tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate de première instance.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer le vice de procédure qui résulterait du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux obligations de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été successivement interpelé, en janvier 2011 pour des faits de menaces de délit contre les personnes, en août 2011 pour outrage, avec condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis, en juillet 2012 pour violences aggravées, outrage et violence sur personne chargée d’une mission de service public, avec condamnation à un mois d’emprisonnement, en mai 2014 pour menaces de crime ou délit contre les personnes et les biens contre une personne chargée d’une mission de service public, en récidive, avec condamnation à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis et mise à l’épreuve, en juin 2014 pour menaces de mort et atteintes aux biens dangereuses pour une personne chargée d’une mission de service public, en décembre 2014 pour menaces de mort réitérées, en avril 2015, durant une période de détention, pour menaces de mort et atteintes aux biens dangereuses pour une personne dépositaire de l’autorité publique et outrage, en mars 2016 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, avec condamnation à un mois d’emprisonnement, en octobre 2017 pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, avec condamnation à une amende correctionnelle et en janvier 2018 pour violences sur ascendant et violences avec usage ou menace d’une arme. Par ailleurs, il a été condamné le 9 mars 2018 à huit ans d’emprisonnement par la cour d’assises de Grenoble, pour des viols commis le 2 janvier 2015 et le 27 septembre 2017. Ce comportement délictuel systématique et ce comportement criminel répété caractérisent une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, eu égard aux faits de violence sur ascendant qui ont été évoqués, M. B… ne peut sérieusement se prévaloir de la présence en France d’une partie de sa famille et ne fournit d’ailleurs aucun élément précis sur les relations qu’il entretiendrait avec elle. En outre, il conserve des attaches dans son pays d’origine où le préfet a relevé que réside notamment son fils mineur, ainsi qu’en fait état le procès-verbal d’audition du 27 septembre 2024. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Compte tenu de son comportement ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé que le préfet de l’Isère a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui ce qui précède que la requête de M. B… est pour partie irrecevable et pour le reste manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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