Annulation 11 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 octobre 2024, N° 2313933 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs E… F… B… et D… G… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour les enfants mineurs E… F… B… et D… G… en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2313933 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 août 2023 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H… I… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les demandeurs de visas ne peuvent être regardés comme étant à la charge de leur ascendant dès lors que leur père allégué ne pourvoit pas régulièrement à leurs besoins ;
- M. I…, qui a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation, n’a jamais fait mention de ces deux enfants allégués dans son dossier de demande ; la filiation ne peut être considérée comme établie et ces éléments permettent de conclure au caractère frauduleux de la démarche ;
- enfin, aucun élément ne permet de conclure à la possession d’état alléguée comme continue, publique et non équivoque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, M. H… I…, représenté par Me Lokomba Omba, demande à la cour de :
1°) l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
3°) délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que les moyens présentés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêt n° 24NT03477 du 17 janvier 2025 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu’il concerne les refus de visa opposés à M. D… G… et à M. E… F… B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… I…, ressortissant français, est né le 29 mars 1970 à Pepa (République démocratique du Congo). Le 10 mars 2023, les deux enfants allégués de M. I…, M. D… G… et M. E… F… B…, nés respectivement les 5 octobre 2007 et 31 janvier 2008, ont présenté auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa des demandes de visas de long séjour en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français. Par des décisions du 15 mai 2023, les demandes ont été rejetées au motif « que les informations fournies étaient incomplètes et non fiables ». Le recours préalable obligatoire formé contre ces décisions a été implicitement rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), née le 23 juin 2023. Le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas produit en première instance, relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint de délivrer les visas sollicités.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une lettre du 23 juillet 2025, le greffe de la cour a invité le conseil de M. I… à justifier, dans un délai de quinze jours, du dépôt du dossier d’aide juridictionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, les conclusions tendant à ce que les intimés soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en litige, le tribunal a estimé que le motif fondant sa décision tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour étaient incomplètes ou non fiables » n’était pas établi par les pièces du dossier.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre soutient devant la cour que le lien de filiation ne peut être regardé comme établi, la démarche de M. I… s’avérant frauduleuse.
7. En l’espèce, le ministre de l’intérieur soutient en appel, d’une part, ce que l’intéressé admet au demeurant dans ses écritures, que M. I… n’a à aucun moment, dans son dossier de demande de visas, fait état des enfants D… G… et E… F… B… alors qu’il lui était précisé de mentionner, par une déclaration sur l’honneur, « les enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l’union actuelle ou de précédentes unions résidant en France ou à l’étranger », ce qu’il a d’ailleurs fait pour un autre enfant, M. A… I…. Aucun élément versé aux débats par le réunifiant ne permet d’expliquer cette omission déclarative. D’autre part, M. I…, qui prétend être le père des enfants D… G… et E… F… B… ne verse au dossier que quelques mandats de transfert d’argent à compter du mois de janvier 2023 pour la mère alléguée de M. F… et uniquement au mois de septembre 2022 pour la mère alléguée de M. G…, soit de façon concomitante avec le dépôt de la demande de visa. Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet d’ailleurs d’établir l’existence de relations tissées et maintenues entre les enfants allégués et le réunifiant, présenté comme leur père, depuis les années 2007 et 2008, date des naissances des demandeurs de visa, jusqu’aux années 2022 et 2023. Par suite, la commission de recours aurait pu refuser les visas sollicités en se fondant sur le motif, qui ne prive les demandeurs d’aucune garantie procédurale, tiré de ce que le lien de filiation entre le réunifiant et les demandeurs de visa n’est pas établi. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
8. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. I… devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
9. M. I… soutient que la décision de la CRRV contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 6 que ces moyens ne peuvent qu’être écartés, en raison du défaut d’établissement de la filiation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 mai 2023 des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa à M. D… G… et à M. E… F… B… et, d’autre part, que les conclusions présentées devant la cour administrative d’appel par M. I… sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313933 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. I… devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. H… I….
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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