Rejet 10 décembre 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024, N° 2400979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’enjoindre à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2005228 du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 13 décembre 2019 du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 18 juin 2015 et la décision du 19 février 2020 lui attribuant un nouveau brevet de pension de retraite.
Par un jugement n° 2400979 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Wurtz, relève appel de ce jugement devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d’appel peuvent rejeter par ordonnance « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…). ». Selon l’article R. 751-3 du même code, « (…) les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 10 décembre 2024 a été notifié à Mme A… le 11 décembre 2024 avec la mention des voies et délais de recours, par le moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Il ressort de l’accusé de réception délivré par l’application informatique que le jugement a été mis à la disposition de la requérante le 13 décembre 2024 et a été consulté par Mme A… le même jour. Dans ces conditions, le délai d’appel contre le jugement attaqué expirait le 14 février 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 mars 2025. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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