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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2317195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2317195 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A…, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de lui restituer sa carte d’identité italienne et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
dès lors qu’il est membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait légalement être éloigné sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur celui de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aucun critère fixé par les dispositions de cet article n’a été pris en compte pour prendre cette mesure d’éloignement ;
la décision d’éloignement est entachée d’erreurs de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire national, et l’ancienneté de son séjour ; ces erreurs, et l’absence de prise en compte de son mariage avec une ressortissante de l’Union européenne, révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été préalablement auditionné ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
faute d’urgence à ce qu’il soit éloigné, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit ;
en vertu des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait pas faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, mais seulement d’une interdiction de circulation sur ce territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les observations de Me Masilu, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, qui a déclaré être entré en France le 13 juillet 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 30 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. S’étant maintenu sur le territoire sans titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 21 décembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :
1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…). ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
M. A… entend justifier de sa qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en joignant à sa requête un acte de mariage ayant eu lieu en 2016, en Tunisie, avec une ressortissante italienne. Toutefois l’authenticité de cet acte, rédigé en français sans être présenté comme ayant été traduit et mentionnant un lieu de naissance de l’intéressé qui diffère de celui porté sur le document italien intitulé « carta d’identità », est douteuse. En outre, M. A… ne produit aucun autre élément concernant la ressortissante italienne qu’il présente comme son épouse. M. A… ne justifie donc pas être un membre de famille d’une citoyenne italienne. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et n’est pas fondé à soutenir qu’en fondant la décision d’éloignement en litige sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit.
Le préfet ayant fondé sa décision d’éloignement sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du maintien de M. A… sur le territoire national après le rejet de sa demande d’asile, et non sur les conditions de son entrée sur le territoire national, l’erreur de fait que le préfet aurait commise à cet égard serait, en tout état de cause, insusceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de cette décision et, partant, de l’avoir entachée d’illégalité.
M. A… n’allègue d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision d’éloignement s’il en avait fait état avant qu’elle ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été préalablement auditionné, la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence sur place de ses deux sœurs et de son frère, ainsi que de son union avec une ressortissante italienne. Toutefois, il ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec sa fratrie et outre que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas de la réalité de son union, il n’allègue pas, en tout état de cause, que celle qu’il présente comme son épouse vit à ses côtés en France. S’il se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle, en raison de ses qualités de président d’une SAS Daly, créée en 2018 qui exploite un salon de thé – bar à chicha, de membre de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et de son emploi de chauffeur à partir de 2024 au sein de la société Delta-Obc, après avoir obtenu une promesse d’embauche le 10 novembre 2023, ces éléments, alors d’ailleurs qu’il n’occupait pas encore son emploi de chauffeur à la date de la décision contestée, ne témoignent pas d’une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement litigieuse méconnaît les stipulations précitées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, situation qui a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A….
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
En fondant son refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire sur la circonstance qu’il a fait l’objet, le 22 juin 2021, d’une précédente mesure d’éloignement inexécutée, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées.
Comme exposé au point 4, M. A… ne justifie pas être membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne. Le préfet a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il ne puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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