Annulation 20 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2430890 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2430890 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2430890 du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de a décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 5 janvier 1986, déclare être entré en France en 1993. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, les juges de première instance ont retenu à bon droit que M. B… a été condamné le 17 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à 700 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 9 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, le 9 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 1 500 euros d’amende pour abus de confiance, le 11 juillet 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, le 13 novembre 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt : omission de déclaration dans les délais prescrits – fraude fiscale et omission d’écriture dans un document comptable – fraude fiscale, le 26 octobre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 120 jours-amende à 5 euros à titre principal pour vol en réunion, et le 17 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 120 jours-amende à 12 euros à titre principal pour abus de confiance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en dernier lieu par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 8 août 2023 à un an de détention à domicile sous surveillance électronique, dont 6 mois avec sursis pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, faits commis le 23 août 2022. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents au soutien de ses allégations, et alors que la circonstance que les condamnations dont il a fait l’objet sont antérieures à de précédents renouvellements de son titre de séjour est par elle-même sans incidence, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par adoption des motifs adoptés à bon droit par les premiers juges.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Si M. B… se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s’il soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 1993, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis 2016. Ainsi, et eu égard à ce qui été dit au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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