Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2024, N° 2307017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307017 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 24TL02196, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation en ce que le préfet s’est cru tenu de ne pas examiner sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais, relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture, bénéficiaire d’une délégation consentie par arrêté du 3 mai 2023 du préfet de l’Hérault, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, conventions, correspondances et documents dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Si M. A allègue que préfet de l’Hérault n’apporte pas la preuve de l’empêchement de M. Poisot, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté en cause d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Au cas présent, M. A n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. M. A reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d’éléments nouveaux les moyens tirés de ce que l’arrêté critiqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 3 et 6 de ce jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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