Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 août 2025, n° 25PA00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2423988/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2423988/1-3 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2423988/1-3 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention.
Par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 16 juillet 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation des faits et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter la requête d’appel de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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