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Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2408088 du 6 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B…, représenté par Me Hossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé en son point 5 ; il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ;
– il a été privé de son droit à être entendu avant l’édiction de l’arrêté, qu’il tire de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article et de l’article 42 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concernée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée en droit, à défaut pour la préfète de viser l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de cet article et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concernée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 29 août 1983, entré en France le 10 octobre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2024 portant rejet de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges, qui n’avaient pas à décrire en détail tous les éléments du parcours de formation et professionnel du requérant, ont suffisamment motivé leur jugement. Aucune insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait être retenue.
En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreurs de droit et d’appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu’être écartés.
Sur le droit d’être entendu :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, lorsqu’un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle susceptible d’influer sur le contenu des décisions prises en conséquence de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français la préfète de l’Ain l’aurait privé de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir exercé des emplois en mission d’intérim à compter du 1er juin 2024, en qualité de préparateur de commandes du 5 au 14 février 2022 et de commis de cuisine le 17 février 2022, en tant que « demi chef de partie » en octobre et novembre 2021, comme cuisinier polyvalent en août-septembre 2021 et saisonnier en arboriculture en septembre et octobre 2018, il n’apparaît pas que la préfète, bien que n’ayant pas détaillé l’ensemble de ces missions ni visé les emplois antérieurs à 2021, n’aurait pas également tenu compte de ses emplois de « cuisinier, formateur et agent de maîtrise », aucune erreur de fait n’ayant été commise sur ce point. Par ailleurs, l’ensemble de ces emplois n’ont été occupés qu’en intérim, pour des périodes courtes et sont, pour plusieurs d’entre eux, sans lien avec le diplôme de Master qu’il a obtenu au Sénégal en sciences appliquées et techniques de l’information et de la communication. Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de viser l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré d’un défaut de motivation en droit doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il ne saurait constituer le fondement.
En dernier lieu, en l’absence de précision permettant d’en apprécier la portée, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En conséquence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution spécifique. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la partie requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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