Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23NC03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Marne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils reçue le 4 novembre 2021.
Par un jugement n° 2202315 du 7 février 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B…, représentée par Me Le Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Marne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son fils reçue le 4 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux et son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le préfet a méconnu l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 juillet 1960, est entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur ». Elle a obtenu, le 1er février 2019, un certificat de résidence d’Algérien portant la mention « visiteur » valable un an. Le 6 décembre 2019, elle a sollicité du préfet de
la Haute-Marne la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien en qualité de descendant à charge de ressortissant français ou, à défaut, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 4 novembre 2021, Mme B… a déposé une demande de regroupement familial au profit de son mari et de son fils. Par un arrêt du 21 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du 11 mars 2020 et a enjoint à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence d’Algérien valable dix ans. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial née le 4 mai 2022. Par une décision du 7 février 2023, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet de la Haute-Marne a refusé le renouvellement de certificat de résidence de Mme B… et que l’intéressée ne possédait pas de titre de séjour à la date de la décision attaquée rejetant sa demande d’autorisation de regroupement familial, non plus au demeurant qu’à la date de dépôt de cette demande. Dans ces conditions et nonobstant l’intervention, le 21 décembre 2021, d’un arrêt de la cour annulant l’arrêté du 11 mars 2020 et enjoignant la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien à l’intéressée, Mme B… ne satisfaisait pas à la condition d’un certificat de résidence posée par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A supposer même que la requérante ait entendu exciper de l’illégalité dudit arrêté, le refus de regroupement familial n’a pas été pris pour l’application de cet arrêté et celui-ci n’en constitue pas la base légale, de sorte qu’une telle exception d’illégalité ne pourrait être retenue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut, par suite, qu’être écarté, alors d’ailleurs que la condition de ressources stables et suffisantes posée par cet article n’est pas remplie, dès lors que, si l’intéressée a disposé de sommes parfois importantes sur un compte bancaire dans les années 2020 et 2021, il ressort de l’avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2020 qu’elle a produit que son revenu ne consistait, cette année, qu’en pensions alimentaires pour un montant total de 3 600 euros et que la cour lui a reconnu un droit au séjour par l’arrêté mentionné ci-dessus en raison précisément de cette prise en charge par ses parents ressortissants français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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