Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 21 juin 2023, n° 20NC03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC03564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 octobre 2020, N° 1802002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' établissement public SNCF Réseau c/ département de la Haute-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser la somme de 392 518,61 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le pont-route du Grenant.
Par un jugement n° 1802002 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le département de la Haute-Marne à verser à l’établissement SNCF Réseau la somme de 392 518,61 euros et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, le département de la Haute-Marne, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1802002 du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamné à verser à SNCF Réseau la somme de 392 518,61 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par SNCF Réseau devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué n’a pas été régulièrement signé ;
— en l’absence de documents établis de manière contradictoire ou rédigé par des experts, la société SNCF Réseau ne justifie pas que le sinistre serait imputable à la présence, au fonctionnement ou mauvais état de l’ouvrage public que constitue le pont-route du Grenant ;
— la carence de la société SNCF Réseau, qui s’est comportée comme un véritable maître d’ouvrage, à intervenir pour procéder à l’entretien et à la réparation du pont-route ainsi que la transmission tardive d’informations sur l’état du pont-route sont de nature à l’exonérer intégralement de sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice subi par la société SNCF Réseau n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 4 mai 2023, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Le Flohic, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 392 518,61 euros à laquelle le département de la Haute-Saône a été condamné à lui verser soit assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts et à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, le département de la Haute-Marne conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
— et les observations de Me Camo pour le département de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2011 les agents de la SNCF ont constaté, sous le pont-route du Grenant qui relie les deux parties de la route départementale D 136 séparées par la ligne ferroviaire Is-sur-Tille – Chalindrey, une déformation du talus recouvert d’un perré jointoyé et du fossé en béton ainsi que leur effondrement sur la palée de l’ouvrage menaçant la stabilité de la voie et la sécurité de la circulation. Dans le dernier état de la procédure, par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le département de la Haute-Marne à verser à la société SNCF Réseau la somme de 392 518,61 euros. Le département de la Haute-Marne relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié au département de la Haute-Marne ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Dès lors, le département de la Haute-Marne n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur la responsabilité du département de la Haute-Marne :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne la propriété du pont-route du Grenant :
6. Les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des cours d’eau ou des voies ferrées qu’ils traversent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Par suite, un pont supportant une route départementale appartient à la voirie départementale.
7. Il résulte de l’instruction que le pont-route du Grenant permet le franchissement des lignes ferroviaires qui séparent les deux parties de la route départementale D136. Par suite, si le département de la Haute-Marne fait valoir qu’il n’aurait pas construit, rénové ou entretenu ce pont-route, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa qualité de propriétaire du pont-route du Grenant.
En ce qui concerne l’imputabilité du dommage subi par la société SNCF Réseau au pont-route du Grenant :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 22 juin 2011, que le perré maçonné situé sur le talus sous le pont-route du Grenant s’est fracturé et s’est déplacé d’une vingtaine de centimètres vers le bas. Ce glissement a provoqué la fracturation du fossé en béton qui s’est déplacé également d’une vingtaine de centimètres. Ce déplacement a généré un soulèvement d’une dizaine de centimètres sur huit mètres de long de la piste longeant la voie ferroviaire. Il résulte des constatations concordantes du rapport d’expertise du 22 juin 2011 et du procès-verbal d’huissier du 9 février 2011, que, en raison d’une disjonction des bordures piéton du pont-route du Grenant, les eaux pluviales se déversent directement dans le haut du talus. Alors que l’étude de géothermie du 7 janvier 2014 exclut toute infiltration du talus par remontée de nappe, il résulte suffisamment de l’instruction que ce sont ces infiltrations d’eau qui ont entraîné la descente du perré maçonné. Par suite, en se bornant uniquement à contester le caractère non contradictoire de ces documents et la compétence technique de leurs rédacteurs, le département de la Haute-Marne ne saurait être regardé comme remettant valablement en cause les éléments précis et concordants apportés par la société SNCF Réseau qui établissent que les infiltrations d’eau, au niveau du perré maçonné, provoquant le déplacement de la piste qui longe la ligne ferroviaire, résultent d’une disjonction des bordures piéton du pont-route du Grenant.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau a réalisé à la fin de l’année 2008 un rapport d’inspection permettant d’identifier un certain nombre d’anomalies du pont-route du Grenant et notamment des dégradations sur raccord de chaussée avec les bordures. Il est constant que ce rapport n’a pas été transmis au département de la Haute-Marne avant que le dommage ne survienne. Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit précédemment, il appartenait au seul département de la Haute-Marne d’être en charge de l’entretien du pont-route et d’en assurer les éventuelles réparations, la seule absence de transmission de ce rapport au département de la Haute-Marne ne saurait être la cause du désordre en litige. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de SNCF Réseau, alors même qu’il se serait apparenté à celui d’un maître d’ouvrage, soit constitutif d’une faute de nature à exonérer partiellement ou totalement le département de la Haute-Marne de sa responsabilité.
10. Par suite, la société SNCF Réseau doit être regardée comme apportant la preuve que son dommage résultant du déplacement de la piste ferroviaire est exclusivement imputable au département de la Haute-Marne. Dès lors, la société SNCF Réseau, tiers par rapport au pont-route du Grenant, ouvrage public, est fondée à rechercher sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. Il résulte de nombreuses pièces produites par la société SCNF Réseau, et notamment du décompte détaillé des dépenses et des documents relatifs au phasage des travaux et d’étude du choix des travaux de confortement pour sécuriser le site, que la société SNCF Réseau justifie de la nécessité des travaux pour mettre fin au désordre dont elle a été victime et établit que son préjudice, imputable aux infiltrations du pont-route du Grenant, s’élève à la somme de 392 518,61 euros. Le département de la Haute-Marne n’apporte aucun élément sérieux remettant en cause le montant de ce préjudice.
12. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamné à verser à la société SNCF Réseau la somme de 392 518,61 euros.
Sur les intérêts :
13. Les intérêts moratoires peuvent être demandés pour la première fois en appel dans la requête ou dans un mémoire ultérieur. La SNCF Réseau a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 392 518,61 euros que le département de la Haute-Marne a été condamné à lui verser par les premiers juges, à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le département, soit le 16 juillet 2018, jusqu’à la date de l’exécution effective du jugement de première instance.
Sur les intérêts des intérêts :
14. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 4 mai 2023. A cette date il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Haute-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département de la Haute-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à la société SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Marne est rejetée.
Article 2 : La somme de 392 518,61 euros que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le département de la Haute-Marne à verser à la SA SNCF Réseau sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 jusqu’à la date d’exécution effective du jugement de première instance. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 mai 2023.
Article 3 : Le département de la Haute-Marne versera à la SA SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Marne et à la SA SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Roussaux, première conseillère,
— M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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