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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2509043/3-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2509043/3-3 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit et de fait ;
il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B…, ressortissante algérienne, un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2025 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance ont fait état des circonstances de fait et droit et ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée aux moyens que Mme B… avait soulevés en première instance.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, si Mme B… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, en instruisant la demande de titre de séjour de Mme B… dans le cadre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et non des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, dès lors que, comme il a été rappelé par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les termes de cet accord. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a également examiné la demande de la requérante au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui déclare résider sur le territoire français depuis le mois de février 2018, est mariée depuis le 9 février 2014 avec un ressortissant algérien, et, à la date de l’arrêté contesté, est mère d’un enfant, né en France en mars 2018. Toutefois, alors que le conjoint de la requérante est lui-même en situation irrégulière, rien ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine, où, au demeurant, elle n’est pas totalement dépourvue d’attachées privées ou familiales. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle exerce une activité d’aide à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, cet emploi qu’elle occupe seulement à temps partiel depuis le mois de mars 2024, n’est pas suffisant pour justifier d’une réelle insertion professionnelle. Elle se prévaut, en outre, de ce qu’elle a notamment suivi des cours de français au sein d’une association où elle exerce des activités bénévoles, ainsi que d’attestations établies par des habitantes de son quartier. Ces circonstances ne sont, cependant, pas de nature à établir une insertion particulière sur le territoire national de nature à faire obstacle à ce que le préfet de police édicte l’arrêté en litige. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’admettre Mme B… au séjour. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du préfet de police ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le moyen tiré la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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